Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 12/07/2014Version en vigueur au 12 juillet 2014

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        • Article D210-1

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          L'œuvre cinématographique de longue durée est celle dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est supérieure à une heure.
          L'œuvre cinématographique fixée sur support pellicule de format 70 mm comportant au moins huit perforations par image est assimilée, lorsqu'elle a une durée de projection supérieure à huit minutes, à une œuvre cinématographique de longue durée.

        • Article D210-2

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          L'œuvre cinématographique de courte durée est celle dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est inférieure ou égale à une heure.

        • Article D210-3

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          L'œuvre cinématographique d'art et d'essai est celle répondant à l'une au moins des caractéristiques suivantes :
          1° Œuvre cinématographique ayant un caractère de recherche ou de nouveauté dans le domaine cinématographique ;
          2° Œuvre cinématographique présentant d'incontestables qualités mais n'ayant pas obtenu l'audience qu'elle méritait ;
          3° Œuvre cinématographique reflétant la vie de pays dont la production cinématographique est peu diffusée en France ;
          4° Œuvre cinématographique de reprise présentant un intérêt artistique ou historique, et notamment œuvre cinématographique considérée comme " classique de l'écran " ;
          5° Œuvre cinématographique de courte durée tendant à renouveler par sa qualité et son choix le spectacle cinématographique.

        • Article D210-4

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Peut à titre exceptionnel être considérée comme une œuvre cinématographique d'art et d'essai :
          1° L'œuvre cinématographique récente ayant concilié les exigences de la critique et la faveur du public et pouvant être considérée comme apportant une contribution notable à l'art cinématographique ;
          2° L'œuvre cinématographique d'amateur présentant un caractère particulièrement remarquable.

        • Article D210-5

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          La liste des œuvres cinématographiques d'art et d'essai est établie par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée après consultation de professionnels du cinéma et de personnalités du secteur culturel.

        • Article D210-6

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          L'œuvre cinématographique à caractère publicitaire est celle dont le contenu est, directement ou indirectement, destiné à recommander aux spectateurs la consommation d'un produit ou l'utilisation d'un service offert au public.
          La mention au générique du nom ou de la raison sociale du commanditaire d'une œuvre cinématographique ne confère pas à cette œuvre un caractère publicitaire si, par ailleurs, elle ne répond pas aux critères fixés à l'alinéa précédent.

        • Article D210-7

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Les œuvres cinématographiques à caractère publicitaire sont représentées en salle demi-éclairée et exploitées moyennant la location de l'écran consentie par l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques à l'entreprise qui les distribue.

      • Article D210-8

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        La pellicule utilisée pour tous travaux de production ou de reproduction cinématographique est établie sur support de sécurité répondant aux conditions imposées par la norme française S. 24.001.

      • Article D210-9

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        Sont interdites la circulation, la distribution et la projection de copies positives établies sur pellicule ne répondant pas aux prescriptions de la norme française S. 24.001.
        Les copies positives retirées de la circulation sont soit détruites, s'il existe des éléments négatifs ou contretypes propres à assurer le retirage des copies sur support de sécurité, soit placées en blockhaus aux fins de conservation ou d'établissement des éléments contretypes nécessaires au tirage de nouvelles copies.

      • Article D210-10

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        Les travaux de reproduction à partir d'éléments négatifs ne répondant pas aux prescriptions de la norme française S. 24.001 ne sont autorisés qu'à condition qu'il s'agisse de travaux destinés à l'établissement d'éléments contretypes ou marrons susceptibles d'être utilisés au tirage des copies positives d'exploitation.

      • Article A210-11

        Version en vigueur du 12/07/2014 au 19/07/2015Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 19 juillet 2015

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        L'œuvre cinématographique de longue durée représentant le cinéma français pour l'attribution de l'Oscar du film en langue étrangère est sélectionnée par une commission composée :
        1° Du délégué général de l'Association française du festival international du film (AFFIF) ;
        2° De cinq personnalités qualifiées nommées chaque année par le ministre chargé de la culture ;
        3° D'une personnalité qualifiée désignée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans les conditions du 2° de l'article L. 111-3.
        Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national du cinéma et de l'image animée.

        • Article R211-1

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Le visa d'exploitation cinématographique est demandé pour une œuvre ou un document dont la réalisation est achevée.
          A l'exception des bandes-annonces, des œuvres cinématographiques à caractère publicitaire et des œuvres ou documents servant une grande cause nationale ou d'intérêt général, le visa d'exploitation cinématographique est demandé pour une œuvre ou un document ayant fait l'objet d'une immatriculation préalable au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.

        • Article R211-2

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          L'exploitation d'une œuvre ou d'un document doublé en langue française est subordonnée à la délivrance d'un visa d'exploitation cinématographique distinct de celui délivré pour l'exploitation de l'œuvre ou du document dans la version originale.
          Le visa d'exploitation cinématographique d'une œuvre ou d'un document doublé en langue française n'est accordé que si le doublage a été entièrement réalisé dans des studios situés sur le territoire français ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cette condition n'est pas exigée pour les œuvres et documents d'origine canadienne doublés au Canada.

        • Article R211-3

          Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/04/2018Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 avril 2018

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          La demande de visa d'exploitation cinématographique est présentée par le producteur de l'œuvre ou du document, ou par un mandataire habilité à cet effet, un mois au moins avant la date prévue pour la première représentation publique de l'œuvre ou du document, dans les conditions suivantes :
          1° A l'appui de la demande, sont remis :
          a) Une copie de la version exacte et intégrale de l'œuvre ou du document tel qu'il sera exploité ;
          b) Le découpage dialogué sous sa forme intégrale et définitive ;
          c) Le récépissé de versement provisionnel de la taxe instituée par l'article L. 211-2 ;
          d) Sauf pour les bandes-annonces, les œuvres cinématographiques à caractère publicitaire et les œuvres ou documents servant une grande cause nationale ou d'intérêt général, le numéro d'immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
          2° A l'appui d'une demande de visa d'exploitation cinématographique d'une œuvre ou d'un document étranger en version originale, sont également remis :
          a) Le texte et la traduction juxtalinéaire en français du titre ou du dialogue et, le cas échéant, des sous-titres de la version originale ;
          b) Le texte des sous-titres français de la version exploitée en France.

        • Article R211-5

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Le rapport du comité de classification saisi caractérise l'œuvre ou le document, et, notamment, signale les séquences ou images susceptibles de donner lieu à des remarques particulières au regard des orientations dégagées par la commission de classification ainsi que des mesures de classification prévues par l'article R. 211-12 et de l'avertissement prévu par l'article R. 211-13.
          Le rapport mentionne la proposition de classification faite par chaque membre du comité. Si une position commune ne s'est pas dégagée, il en est fait mention dans le rapport.

        • Article R211-6

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Lorsque les membres du comité de classification proposent à l'unanimité que soit délivré un visa autorisant la représentation cinématographique pour tous publics sans avertissement, ou lorsqu'un seul d'entre eux propose l'avertissement prévu à l'article R. 211-13 ou une des interdictions particulières de représentation prévues à l'article R. 211-12, le président de la commission de classification mentionnée à l'article R. 211-29 décide, au vu du rapport, s'il y a lieu d'inscrire l'œuvre ou le document à l'ordre du jour de la commission de classification, ou de transmettre le rapport, qu'il vise, au ministre chargé de la culture.
          Lorsque la majorité des membres du comité de classification propose que soit délivré un visa autorisant la représentation cinématographique pour tous publics accompagné d'un avertissement, le président de la commission de classification inscrit l'œuvre ou le document à l'ordre du jour de celle-ci. Toutefois, lorsque la personne qui demande le visa déclare expressément s'en remettre à la proposition du comité de classification, le président de la commission de classification transmet le rapport, qu'il vise, au ministre chargé de la culture.
          Lorsque deux au moins des membres du comité de classification proposent une interdiction particulière de représentation, accompagnée ou non d'un avertissement, ou le refus de visa, le président de la commission de classification inscrit l'œuvre ou le document à l'ordre du jour de celle-ci.
          Dans les autres cas que ceux mentionnés aux alinéas précédents, le président de la commission de classification est tenu d'inscrire l'œuvre ou le document à l'ordre du jour de celle-ci.
          Le président de la commission de classification peut demander au comité de classification saisi de procéder à un nouveau visionnage ou à toute vérification qui lui paraît nécessaire.

        • Article R211-8

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Tout avis tendant à un avertissement, à une interdiction particulière de représentation ou au refus du visa d'exploitation cinématographique est motivé et peut être rendu public par le ministre chargé de la culture.

        • Article R211-9

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Le ministre a la faculté de demander à la commission de classification un nouvel examen.
          La procédure prévue à l'alinéa précédent est obligatoire dans le cas où le ministre chargé de la culture envisage de prendre une mesure plus restrictive que celle qui a été proposée par le comité de classification ou la commission de classification.

        • Article R211-10

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation cinématographique aux œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels destinés à une représentation cinématographique, après avis de la commission de classification des œuvres cinématographiques ou au vu du rapport, visé par le président de cette commission, du comité de classification.
          Le ministre chargé de la culture peut retirer le visa d'exploitation cinématographique en cas d'inobservation des dispositions du présent chapitre et notamment en cas de production, à l'appui de la demande de visa, de fausses déclarations ou de faux renseignements.

        • Article R211-11

          Version en vigueur du 12/07/2014 au 10/02/2017Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 10 février 2017

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Le visa d'exploitation cinématographique vaut autorisation de représentation publique des œuvres ou documents sur tout le territoire de la France métropolitaine et des départements et régions d'outre-mer.
          Le refus de visa d'exploitation cinématographique vaut interdiction de représentation cinématographique des œuvres ou documents.

        • Article R211-12

          Version en vigueur du 12/07/2014 au 10/02/2017Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 10 février 2017

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Le visa d'exploitation cinématographique s'accompagne de l'une des mesures de classification suivantes :
          1° Autorisation de la représentation pour tous publics ;
          2° Interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans ;
          3° Interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ;
          4° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans sans inscription sur la liste prévue à l'article L. 311-2, lorsque l'œuvre ou le document comporte des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une telle inscription ;
          5° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans avec inscription de l'œuvre ou du document sur la liste prévue à l'article L. 311-2.

        • Article R211-13

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Sans préjudice de la mesure de classification qui accompagne sa délivrance, le visa d'exploitation cinématographique peut être assorti d'un avertissement, destiné à l'information du spectateur, portant sur le contenu ou les particularités de l'œuvre ou du document concerné.

        • Article R211-14

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          La décision du ministre chargé de la culture délivrant un visa assorti d'un avertissement ou comportant une interdiction particulière de représentation, ou refusant le visa, est motivée.

        • Article R211-15

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Le visa d'exploitation cinématographique comporte :
          1° La mesure de classification qui accompagne sa délivrance et, le cas échéant, l'avertissement dont il est assorti ;
          2° Sa motivation, lorsqu'il s'accompagne d'une interdiction particulière de représentation ou d'un avertissement ;
          3° La mention du pays d'origine de l'œuvre ou du document ;
          4° S'il s'agit d'une coproduction, la mention des pays des coproducteurs ;
          5° Le cas échéant, la mention du doublage.

      • Article R211-17

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        L'œuvre ou le document pour lequel un visa d'exploitation cinématographique a été délivré est représenté dans la forme où il a été présenté et visionné en vue de cette délivrance.
        L'œuvre ou le document pour lequel un visa d'exploitation cinématographique a été délivré, à l'exception des bandes-annonces, des œuvres cinématographiques à caractère publicitaire et des œuvres ou documents servant une grande cause nationale ou d'intérêt général, est représenté avec l'indication du numéro du visa.

      • Article R211-18

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        Les bandes-annonces dont la diffusion a débuté avant la délivrance à l'œuvre ou au document du visa d'exploitation cinématographique sont accompagnées d'un avertissement invitant les spectateurs à vérifier à quelle catégorie de public ils sont destinés.

      • Article R211-19

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        Lorsque le visa d'exploitation cinématographique comporte une interdiction particulière de représentation, mention en est faite, de façon claire, intelligible et apparente, sur toutes bandes-annonces, affiches ou annonces publicitaires concernant l'œuvre ou le document, quel que soit leur mode de diffusion.

      • Article R211-20

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        Lorsqu'une œuvre ou un document dont le visa d'exploitation cinématographique comporte une interdiction particulière de représentation fait l'objet d'une représentation en salle de spectacles cinématographiques, la mention " film interdit aux mineurs de douze ans ", " film interdit aux mineurs de seize ans " ou " film interdit aux mineurs de dix-huit ans " est portée de façon claire, intelligible et apparente sur les supports destinés à l'information du public sur les séances dans l'établissement.

      • Article R211-21

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        Lorsqu'une œuvre ou un document fait l'objet d'une représentation en salle de spectacles cinématographiques, l'avertissement dont est assorti le visa d'exploitation cinématographique est exposé à la vue du public, à l'entrée de la salle de façon claire, intelligible et apparente.

      • Article R211-22

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        Lorsqu'une œuvre ou un document dont le visa d'exploitation cinématographique comporte une interdiction particulière de représentation fait l'objet d'une édition sous forme de vidéogramme destiné à l'usage privé du public, mention en est faite de façon claire, intelligible et apparente sur chacun des exemplaires édités et proposés à la location ou à la vente, ainsi que sur leur emballage.

      • Article R211-23

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        Lorsqu'une œuvre ou un document fait l'objet d'une mise à disposition du public au moment choisi par l'utilisateur sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique, le destinataire est préalablement averti de façon claire, intelligible et apparente de l'interdiction particulière de représentation que comporte le visa d'exploitation cinématographique.

      • Article R211-24

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        Lorsqu'une œuvre ou un document fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision, le public est préalablement averti de façon claire, intelligible et apparente, tant lors de la diffusion de l'œuvre ou du document que dans les annonces des programmes diffusées par la presse et les services de radiodiffusion et de télévision ou par tout autre moyen, de l'interdiction particulière de représentation que comporte le visa d'exploitation cinématographique.

      • Article R211-25

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        Lorsqu'une œuvre ou un document fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision, le public est préalablement informé de façon claire, intelligible et apparente de l'avertissement dont est assorti le visa d'exploitation cinématographique.

        • Article R211-26

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Les membres des comités de classification sont nommés, après consultation du président de la commission de classification, par arrêté du ministre chargé de la culture pour une période de trois ans, renouvelable deux fois.

        • Article R211-27

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Un comité de classification est constitué lorsque trois personnes au moins, parmi celles mentionnées à l'article R. 211-26, sont réunies pour le visionnage mentionné à l'article R. 211-4.
          La composition et l'ordre du jour des réunions des comités de classification sont fixés par le secrétariat mentionné à l'article R. 211-41.

          • Article R211-29

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            La commission de classification des œuvres cinématographiques comprend, outre le président et le président suppléant de la commission, vingt-sept membres titulaires et cinquante-quatre membres suppléants répartis en quatre collèges.


            Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, la Commission de classification des oeuvres cinématographiques est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).


          • Article R211-30

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Le collège des administrations comprend cinq membres titulaires et dix membres suppléants représentant respectivement le ministre de l'intérieur, le ministre de la justice, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de la famille et le ministre chargé de la jeunesse.


            Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, la Commission de classification des oeuvres cinématographiques est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).


          • Article R211-31

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Le collège des professionnels comprend neuf membres titulaires et dix-huit membres suppléants choisis par le ministre chargé de la culture parmi les personnalités de la profession cinématographique, après consultation des principales organisations ou associations de cette profession et de la critique cinématographique.


            Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, la Commission de classification des oeuvres cinématographiques est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).


          • Article R211-32

            Version en vigueur du 12/07/2014 au 05/05/2022Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 05 mai 2022

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Le collège des experts comprend :
            1° Quatre membres titulaires et huit membres suppléants, choisis parmi les personnalités du monde médical ou spécialistes des sciences humaines qualifiées dans le domaine de la protection de l'enfance et de l'adolescence, désignés par le ministre chargé de la culture selon les modalités suivantes :
            a) Deux membres titulaires et quatre membres suppléants proposés par le ministre chargé de la santé ;
            b) Deux membres titulaires et quatre membres suppléants proposés par le ministre chargé de la famille ;
            2° Un membre titulaire et deux membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition du ministre de la justice parmi les personnalités qualifiées dans le domaine de la protection de l'enfance et de la jeunesse ;
            3° Un membre titulaire et deux membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
            4° Deux membres titulaires et quatre membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture après consultation de l'Union nationale des associations familiales et de l'Association des maires de France ;
            5° Un membre titulaire et deux membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition du Défenseur des droits.

          • Article R211-33

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Le collège du jeune public comprend quatre membres titulaires et huit membres suppléants, âgés de dix-huit à vingt-quatre ans, désignés par le ministre chargé de la culture selon les modalités suivantes :
            1° Un membre titulaire et deux membres suppléants proposés par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
            2° Un membre titulaire et deux membres suppléants proposés par le ministre chargé de la jeunesse ;
            3° Un membre titulaire et deux membres suppléants proposés par le ministre chargé de la famille ;
            4° Un membre titulaire et deux membres suppléants choisis par le ministre chargé de la culture sur une liste de candidatures dressée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
            Cette liste comprend vingt candidats tirés au sort parmi ceux ayant adressé au Centre national du cinéma et de l'image animée, dans une période comprise entre trois mois et un mois avant l'expiration du mandat de la commission de classification, une candidature motivée, notamment au regard de l'intérêt porté pour le cinéma.


            Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, la Commission de classification des oeuvres cinématographiques est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).


          • Article R211-34

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Le président et le président suppléant de la commission de classification sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable deux fois, par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre chargé de la culture. Le président est choisi parmi les membres du Conseil d'Etat.
            Sur proposition du président, le ministre chargé de la culture peut, en cas d'empêchement simultané du président et du président suppléant, désigner, pour une séance déterminée, un membre choisi par lui à l'effet d'assumer les fonctions de président de cette séance.


            Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, la Commission de classification des oeuvres cinématographiques est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).


          • Article R211-35

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Les membres titulaires et les membres suppléants de la commission de classification sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable deux fois, par arrêté du ministre chargé de la culture.


            Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, la Commission de classification des oeuvres cinématographiques est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).


          • Article R211-36

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            La commission de classification ne siège valablement que si quatorze membres au moins sont présents.
            Les membres de la commission de classification ne peuvent pas déléguer leur voix.
            Les votes ont lieu au scrutin secret. Toutefois, en cas de partage égal des voix, le président fait connaître le sens de son vote et sa voix est prépondérante.


            Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, la Commission de classification des oeuvres cinématographiques est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).


          • Article R211-37

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Peuvent participer aux séances de la commission de classification avec voix consultative un représentant du ministre chargé de la culture, un représentant du ministre des affaires étrangères et un représentant du ministre chargé de l'outre-mer, ainsi que le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant.


            Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, la Commission de classification des oeuvres cinématographiques est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).


          • Article R211-38

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Les membres des comités de classification peuvent assister aux séances de la commission de classification.
            Ils ne prennent part aux débats, avec voix consultative, que sur demande du président de la commission de classification.


            Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, la Commission de classification des oeuvres cinématographiques est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).


        • Article R211-40

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Les membres des comités de classification et de la commission de classification sont tenus au secret professionnel et ne peuvent faire, sous quelque forme que ce soit, aucun compte rendu des débats des comités de classification et des délibérés de la commission.
          Ils sont également soumis à une obligation de confidentialité en ce qui concerne tous les faits, renseignements et documents dont ils ont connaissance en cette qualité, y compris en ce qui concerne les œuvres et documents eux-mêmes.

        • Article R211-41

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Le secrétariat des comités de classification et de la commission de classification est assuré par le Centre national du cinéma et de l'image animée.

        • Article R211-42

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Les membres des comités de classification et de la commission de classification, ainsi que les agents habilités par le ministre chargé de la culture ont librement accès, sur présentation d'une carte de service, aux salles des établissements de spectacles cinématographiques ou en tous lieux où sont données des représentations cinématographiques.

        • Article R211-43

          Version en vigueur du 12/07/2014 au 28/02/2022Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 28 février 2022

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Dans les six mois précédant l'échéance du mandat de son président, la commission de classification remet au ministre chargé de la culture un rapport d'activité. Ce rapport est rendu public.

        • Article D211-44

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Le président, le président suppléant et les membres de la commission de classification, ainsi que les membres des comités de classification, peuvent percevoir une indemnité à raison de leur fonction ou de leur présence, dont le montant et les conditions de versement sont fixés par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

        • Article R211-45

          Version en vigueur du 12/07/2014 au 28/02/2022Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 28 février 2022

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation cinématographique à une œuvre ou à un document cinématographique ou audiovisuel destiné à une représentation cinématographique locale sans que la consultation des comités de classification et de la commission de classification soit nécessaire.
          Le visa est retiré dans les conditions du deuxième alinéa de l'article R. 211-10.
          Le visa d'exploitation cinématographique vaut alors autorisation de représentation cinématographique de l'œuvre ou du document sur le territoire d'une commune déterminée, pour une période maximale d'une semaine et pour un nombre de séances n'excédant pas six.
          L'auteur de la demande détermine la classification de l'œuvre ou du document. Il informe les spectateurs de la catégorie de public, au sens de l'article R. 211-12, à laquelle s'adresse l'œuvre ou le document ainsi que, le cas échéant, de l'avertissement, au sens de l'article R. 211-13, qu'il a rédigé.

        • Article R211-46

          Version en vigueur du 12/07/2014 au 28/02/2022Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 28 février 2022

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Lorsqu'il est fait application de l'article R. 211-45, la demande de visa d'exploitation cinématographique est adressée au secrétariat mentionné à l'article R. 211-41 au moins deux semaines avant la date de la représentation publique de l'œuvre ou du document.
          Elle précise :
          1° La commune sur le territoire de laquelle aura lieu la représentation ;
          2° Le ou les lieux de la représentation ;
          3° La période de représentation ;
          4° Le nombre de séances prévues ;
          5° La mesure de classification prévue.
          Cette demande est accompagnée du synopsis détaillé de l'œuvre ou du document et, le cas échéant, d'une fiche récapitulant les mesures de restriction prononcées dans les pays où cette œuvre ou ce document a fait l'objet d'une exploitation cinématographique.
          Le ministre chargé de la culture peut demander que lui soit remise une copie de la version exacte et intégrale de l'œuvre ou du document qui sera représenté.

        • Article R211-47

          Version en vigueur du 12/07/2014 au 28/02/2022Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 28 février 2022

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Le visa d'exploitation cinématographique délivré pour la représentation cinématographique locale d'une œuvre ou d'un document comporte les indications mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 211-46.

        • Article R211-48

          Version en vigueur du 12/07/2014 au 28/02/2022Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 28 février 2022

          Transféré par Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 5
          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Le ministre chargé de la culture peut déléguer sa signature aux préfets pour la délivrance, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 211-45, du visa d'exploitation cinématographique aux œuvres cinématographiques à caractère publicitaire représentées dans un seul département.

        • Article R211-49

          Version en vigueur du 12/07/2014 au 28/02/2022Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 28 février 2022

          Transféré par Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 5
          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Le ministre chargé de la culture peut, après consultation du président de la commission de classification, autoriser la représentation publique à caractère non commercial d'une œuvre ou d'un document dont le visa d'exploitation cinématographique s'est accompagné d'une interdiction particulière de représentation, organisée à titre exceptionnel dans un établissement scolaire ou universitaire, à la demande et sous la responsabilité du chef d'établissement et après avis du conseil d'établissement, dans des conditions propres à assurer l'intérêt pédagogique de la représentation.

        • Article R212-1

          Version en vigueur du 12/07/2014 au 01/01/2025Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 01 janvier 2025

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Le dossier de demande d'autorisation d'exploiter un établissement de spectacles cinématographiques au titre d'une salle comprend, outre l'homologation ou le dossier de demande d'homologation de cette salle et de ses équipements techniques de projection :
          1° Lorsque l'activité est exercée par une personne physique, les nom, prénom, date de naissance et adresse de celle-ci ainsi que la justification des formalités mentionnées à l'article L. 212-3 ;
          2° Lorsque l'activité est exercée par une personne morale, la dénomination, la forme juridique, l'objet, et l'adresse du siège de celle-ci, les nom et qualité de la personne physique qui la représente légalement ou statutairement ainsi que, le cas échéant, l'acte de désignation prévu par le 1° ou le 2° de l'article L. 212-3 ;
          3° L'adresse de la salle au titre de laquelle l'autorisation est demandée, ainsi que l'indication des conditions juridiques de son utilisation ou de son occupation, accompagnée, le cas échéant, de la copie du titre ou des contrats afférents ;
          4° La copie d'une pièce d'identité de la personne physique qui sera titulaire de l'autorisation ;
          5° L'attestation du paiement du droit prévu à l'article L. 212-4.

        • Article R212-2

          Version en vigueur du 12/07/2014 au 01/01/2025Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 01 janvier 2025

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Le dossier de demande d'autorisation d'exploiter un établissement de spectacles cinématographiques sous la forme d'une activité itinérante comprend, outre l'homologation ou le dossier de demande d'homologation des équipements techniques de projection :
          1° Lorsque l'activité est exercée par une personne physique, les nom, prénom, date de naissance et adresse de celle-ci ainsi que la justification des formalités mentionnées à l'article L. 212-3 ;
          2° Lorsque l'activité est exercée par une personne morale, la dénomination, la forme juridique, l'objet, et l'adresse du siège de celle-ci, les nom et qualité de la personne physique qui la représente légalement ou statutairement ainsi que, le cas échéant, l'acte de désignation prévu par le 1° ou le 2° de l'article L. 212-3 ;
          3° La liste des localités et des lieux de représentation que le demandeur entend desservir ainsi que, au titre de chacun de ces lieux, la fréquence de passage et l'indication des conditions juridiques de leur utilisation ou de leur occupation ;
          4° La copie d'une pièce d'identité de la personne physique qui sera titulaire de l'autorisation ;
          5° L'attestation du paiement du droit prévu à l'article L. 212-4.

        • Article R212-3

          Version en vigueur du 12/07/2014 au 13/03/2015Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 13 mars 2015

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

          L'autorisation d'exploiter un établissement de spectacles cinématographiques sous la forme d'une activité itinérante est accordée en fonction de la complémentarité géographique de l'offre de spectacles cinématographiques que présente la demande au regard des salles des établissements de spectacles cinématographiques dont l'exploitation est autorisée en vertu de l'article R. 212-1.

          Pour apprécier cette complémentarité, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée se réfère aux zones de chalandise respectives de l'activité du demandeur et de ces salles. La définition de la zone de chalandise est celle de la zone d'influence cinématographique au sens du II de l'article R. 752-8 du code de commerce.

          Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander au directeur régional des affaires culturelles de procéder à une consultation préalable d'experts en matière d'exploitation et de distribution cinématographiques et des personnes intéressées.

        • Article R212-4

          Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/04/2018Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 avril 2018

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Le silence gardé pendant plus de trois mois par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet.

        • Article R212-5

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée retire l'autorisation lorsqu'il s'avère qu'elle a été accordée sur la base d'informations fausses contenues dans le dossier de demande ou lorsque les conditions auxquelles l'autorisation était subordonnée ne sont plus réunies.
          Il peut retirer également l'autorisation prévue à l'article R. 212-2 lorsque les termes n'en sont pas respectés par le titulaire de l'autorisation.
          Le titulaire est mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de trente jours.

        • Article R212-6

          Version en vigueur du 12/07/2014 au 13/03/2015Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 13 mars 2015

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Les règles relatives aux commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique et aux modalités de délivrance de l'autorisation prévue par l'article L. 212-7 sont fixées par les articles R. 751-1 à R. 751-11, R. 752-6 à R. 752-8, R. 752-12 à R. 752-27 et R. 752-45 à R. 752-53 du code du commerce.

        • Article A212-7

          Version en vigueur du 12/07/2014 au 13/03/2015Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 13 mars 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3
          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

          La demande portant sur les projets d'aménagement cinématographique prévue au III de l'article R. 752-7 du code de commerce est accompagnée des renseignements et documents suivants :

          1° L'identité du demandeur : nom, prénom et adresse s'il s'agit d'une personne physique ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination ou raison sociale, forme juridique, objet social, adresse du siège social, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, état des formalités constitutives ;

          2° La qualité en laquelle agit le demandeur : exploitant ou futur exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques, propriétaire ou futur propriétaire des constructions, promoteur. Si le demandeur n'est pas l'exploitant, il indique l'identité de la personne qui est ou sera titulaire de l'autorisation d'exercice d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques ;

          3° L'enseigne sous laquelle est ou sera exploité l'établissement de spectacles cinématographiques ;

          4° Le nom de la commune d'implantation de l'établissement de spectacles cinématographiques et le caractère de cette implantation selon qu'elle est isolée, qu'elle se situe dans une zone d'activité concertée ou dans une zone commerciale ou qu'elle s'insère dans une opération d'urbanisme globale ;

          5° Un plan cadastral précisant les parcelles concernées et la superficie du terrain accompagné, pour l'ensemble de ces parcelles, de l'un des titres suivants :

          a) Un titre de propriété de l'immeuble concerné ;

          b) Un titre habilitant à construire sur les parcelles concernées ;

          c) Un titre habilitant le demandeur à exploiter commercialement ces parcelles.

          A défaut de présentation de l'un de ces titres, le demandeur peut produire une attestation notariale faisant ressortir le nom du bénéficiaire du titre, l'identification des immeubles concernés et la durée de validité du titre ;

          6° La délimitation de la zone d'influence cinématographique de l'établissement de spectacles cinématographiques au sens du II de l'article R. 752-8 du code de commerce ;

          7° L'indication de la population totale présente dans la zone d'influence cinématographique et de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ;

          8° Le nombre de salles de l'établissement de spectacles cinématographiques et le nombre de places de spectateurs de chacune de ses salles et, pour les projets portant sur une extension, l'indication du nombre de salles et de places de spectateurs par salle existante et envisagée ;

          9° Une liste des établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique précisant, pour chacun, le nombre de salles et de places de spectateurs ainsi que leur éventuelle appartenance à une entente ou à un groupement de programmation ;

          10° Une carte géographique faisant apparaître les établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique ;

          11° Une étude destinée à permettre d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 212-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 212-6. Cette étude comporte :

          a) Les éléments permettant d'apprécier l'effet potentiel du projet sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs en indiquant :

          -le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques en évaluant son apport à la diversité de l'offre cinématographique dans la zone d'influence cinématographique au regard de la fréquentation cinématographique globale escomptée ;

          -le type de programmation observé dans les établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique, au regard de la fréquentation cinématographique globale constatée dans cette zone ;

          -le cas échéant, les difficultés rencontrées par le demandeur pour l'accès aux œuvres cinématographiques ;

          b) Les éléments permettant d'apprécier l'effet potentiel du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme en indiquant :

          -l'intérêt du projet par rapport à la répartition géographique des établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique et à la répartition de la population concernée ;

          -l'animation culturelle cinématographique constatée dans la zone d'influence cinématographique et celle envisagée dans le cadre du projet ;

          -l'effet potentiel du projet sur l'équilibre entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salles dans la zone d'influence cinématographique ;

          -l'accessibilité de l'établissement, les différents modes de transports publics présents ou futurs, les accès pédestres et cyclistes, la desserte routière et les flux de circulation dans la zone d'influence cinématographique, les différents parcs de stationnement présents ou futurs à proximité de l'établissement de spectacles cinématographiques ainsi que le nombre de places existantes ou envisagées dans ces parcs ;

          -les caractéristiques architecturales du projet au regard de son environnement.

      • Article R212-10

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        Les spécifications techniques des salles et des équipements techniques de projection, au respect desquelles est subordonnée l'homologation d'un établissement de spectacles cinématographiques en vertu des articles L. 212-14 et L. 212-17, sont fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée prise en application du 2° de l'article L. 111-3.

      • Article R212-11

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        L'homologation d'une salle et de ses équipements techniques de projection est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au titre d'une salle et de ses équipements techniques de projection ou, en cas d'activité itinérante, au titre des seuls équipements techniques de projection, au vu d'un dossier qui est joint à la demande d'autorisation d'exploiter et qui comprend tous éléments propres à établir leur conformité aux spécifications techniques mentionnées à l'article R. 212-10.
        Le dossier comporte, pour l'homologation d'une salle, les dimensions, le nombre de places de spectateurs et un plan de la salle, et, dans tous les cas, la description des équipements techniques de projection et une attestation de conformité aux spécifications techniques établie par un expert choisi par le demandeur.

      • Article R212-13

        Version en vigueur du 12/07/2014 au 28/02/2022Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 28 février 2022

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut retirer l'homologation lorsqu'il s'avère que les caractéristiques d'une salle ou des équipements techniques de projection ne sont pas conformes à la description figurant dans le dossier de la demande au vu duquel l'homologation a été accordée.
        Le titulaire est mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de trente jours.

      • Article D212-14

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        L'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques qui souhaite organiser des séances de spectacles cinématographiques se rattachant à la programmation d'une salle de cet établissement en dehors de celui-ci en fait la déclaration au président du Centre national du cinéma et de l'image animée deux semaines au moins avant la date du déplacement envisagé.
        Le Centre national du cinéma et de l'image animée délivre un récépissé à réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa.

      • Article D212-15

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        Lorsque le déplacement concerne un nombre déterminé de séances, la déclaration prévue à l'article D. 212-14 indique :
        1° Le numéro de l'autorisation d'exercice délivrée à l'exploitant correspondant à la salle de l'établissement de spectacles cinématographiques dont la programmation est concernée par le déplacement ;
        2° Les coordonnées du lieu prévu pour l'organisation des séances ainsi que l'indication du nombre de places de spectateurs que contient ce lieu ;
        3° Le nombre des séances et, pour chacune d'entre elles, la date, l'horaire et le programme.

      • Article D212-16

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        Lorsque le déplacement concerne un nombre indéterminé de séances, la déclaration prévue à l'article D. 212-14 indique :
        1° Le numéro de l'autorisation d'exercice délivrée à l'exploitant correspondant à la salle de l'établissement de spectacles cinématographiques dont la programmation est concernée par le déplacement ;
        2° Les coordonnées du lieu prévu pour l'organisation des séances ainsi que l'indication du nombre de places de spectateurs que contient ce lieu ;
        3° La date à laquelle le déplacement débute et la date à laquelle il est susceptible de s'achever.

        • Article R212-17

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Tout groupement d'exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques est constitué en personne morale.
          Les ententes de programmation résultent de conventions conclues entre exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques.

          • Article R212-18

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Les statuts des groupements ou les conventions constitutives des ententes garantissent la fourniture de prestations effectives aux membres du groupement ou de l'entente et définissent les conditions dans lesquelles ceux-ci engagent leur responsabilité pécuniaire.

          • Article R212-19

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            La convention constitutive d'une entente de programmation :
            1° Désigne un membre qui joue le rôle d'entreprise pilote ;
            2° Prévoit que l'entreprise pilote se trouve déléguée dans la mission de contracter avec les distributeurs d'œuvres cinématographiques pour l'ensemble des membres de l'entente et que cette délégation est assortie d'une responsabilité pécuniaire concernant la bonne exécution des contrats ou, à défaut, d'une responsabilité solidaire de chacun des membres de l'entente à l'égard des engagements contractés envers les distributeurs d'œuvres cinématographiques ;
            3° Prévoit la réunion, au moins une fois par an, d'une assemblée générale au cours de laquelle est examiné un rapport moral, administratif et financier sur l'exercice écoulé.

          • Article R212-20

            Version en vigueur du 12/07/2014 au 30/10/2023Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 30 octobre 2023

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Un groupement ou une entente de programmation ne peut être agréé que si les conditions suivantes sont remplies :
            1° Tous les membres sont titulaires de l'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant ;
            2° Le groupement ou l'entente ne comporte pas plus d'un membre ayant réalisé, dans l'ensemble de ses établissements, au cours de l'année précédente, plus de 0,5 % des entrées sur le territoire métropolitain ;
            3° Le groupement ou l'entente ne comporte pas un membre ayant réalisé, dans l'ensemble de ses établissements, au cours de l'année précédente, plus de 0,5 % des entrées du territoire métropolitain, qui serait déjà membre d'un autre groupement ou entente ;
            4° Aucun accord de programmation ne lie le groupement ou l'entente à un autre groupement ou entente ;
            5° Tous les membres sont liés au groupement ou à l'entente par le contrat de programmation ;
            6° Les engagements de programmation souscrits par le groupement ou l'entente sont homologués dans les conditions prévues à la sous-section 2.

          • Article R212-21

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Le contrat de programmation, conclu entre un groupement et les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui en sont membres ou entre les membres d'une entente, prévoit :
            1° Une durée d'exécution qui ne peut être supérieure à trois ans ainsi que les conditions de sa reconduction ;
            2° Un délai de dénonciation et un délai de préavis en cas de non-reconduction ;
            3° Les conditions de détermination de la redevance de programmation ;
            4° Des stipulations propres à assurer la défense des intérêts des exploitants qui, après avoir été membres d'un groupement ou d'une entente, cessent d'en faire partie.

          • Article R212-22

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            La demande d'agrément d'un groupement ou d'une entente de programmation est adressée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
            Cette demande est accompagnée :
            1° Des statuts du groupement ou de la convention constitutive de l'entente ;
            2° Des contrats de programmation conclus entre le groupement et les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui en sont membres ou entre les membres de l'entente ;
            3° Des engagements de programmation que le groupement ou l'entente soumet à homologation.

          • Article R212-23

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            L'agrément est délivré, en ce qui concerne le groupement de programmation, à la personne morale que constitue le groupement et, en ce qui concerne l'entente de programmation, à l'entreprise pilote de l'entente.

          • Article R212-24

            Version en vigueur du 12/07/2014 au 30/10/2023Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 30 octobre 2023

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Le silence gardé pendant plus de trois mois par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation.

          • Article R212-25

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            L'agrément est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour la durée de l'homologation des engagements de programmation.

          • Article R212-26

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Toute modification intervenue dans la composition, les statuts ou la convention constitutive d'un groupement ou d'une entente de programmation est déclarée dans un délai qui ne peut excéder quinze jours par le titulaire de l'agrément au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui délivre un agrément modificatif dans les conditions prévues à la présente sous-section.

          • Article R212-27

            Version en vigueur du 12/07/2014 au 30/10/2023Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 30 octobre 2023

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Le renouvellement de l'agrément d'un groupement ou d'une entente de programmation est demandé trois mois au moins avant son expiration.

          • Article R212-28

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée établit annuellement la liste des groupements et ententes de programmation agréés ainsi que des établissements de spectacles cinématographiques qui en sont membres.
            Tout intéressé peut obtenir, sur sa demande, communication des statuts ou conventions constitutives des groupements et ententes de programmation agréés.

          • Article R212-29

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut prononcer le retrait de l'agrément en cas de méconnaissance par le titulaire de l'agrément de l'une des conditions auxquelles sa délivrance est subordonnée.

          • Article R212-30

            Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/04/2018Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 avril 2018

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Sont soumis à homologation par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée :
            1° Les engagements de programmation souscrits en vue de leur agrément par les groupements et ententes de programmation ;
            2° Les engagements de programmation que sont tenus de souscrire les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques mentionnés au II de l'article L. 212-24 :
            a) Pour tout établissement comportant au moins huit salles ;
            b) Pour leurs autres établissements qui recueillent ensemble, annuellement, dans leur zone d'attraction, au moins 25 % des entrées, dès lors qu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente au moins 0,5 % des entrées sur le territoire métropolitain. Le seuil est ramené de 25 % à 8 % pour les établissements situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d'attraction unique. Sont soumis à la même obligation les exploitants qui ont des liens de nature à établir entre eux une communauté d'intérêts économiques, et qui remplissent ensemble ces conditions, notamment les exploitants qui ont un associé, un actionnaire majoritaire ou un dirigeant commun.
            Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée établit annuellement la liste des exploitants tenus de souscrire des engagements de programmation. Chaque exploitant reçoit notification de la décision d'inscription qui le concerne.

          • Article R212-31

            Version en vigueur du 12/07/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 01 janvier 2019

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Pour être homologués, les engagements de programmation contribuent à :
            1° Favoriser l'exposition et la promotion des œuvres cinématographiques européennes et des cinématographies peu diffusées, notamment en leur réservant une part significative dans les établissements de spectacles cinématographiques ;
            2° Garantir le pluralisme dans le secteur de la distribution cinématographique, notamment en favorisant le maintien d'un tissu diversifié d'entreprises de distribution et la diffusion d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai ;
            3° Garantir la diversité des œuvres cinématographiques proposées au spectateur et le pluralisme dans le secteur de l'exploitation cinématographique, notamment par la limitation de la diffusion simultanée d'une œuvre cinématographique au sein d'un même établissement de spectacles cinématographiques, de façon adaptée lorsque la projection est numérique.

          • Article R212-32

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

            Pour l'homologation des engagements de programmation, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée tient compte de la position du souscripteur dans la ou les zones d'attraction dans lesquelles il exerce son activité, en particulier lorsque le souscripteur est doté d'une position dominante au sens de l'article L. 420-2 du code de commerce.

          • Article R212-33

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Les propositions d'engagements de programmation au titre du 1° de l'article R. 212-30 sont jointes à la demande d'agrément.
            Les propositions d'engagements de programmation au titre du 2° de l'article R. 212-30 sont adressées par chaque exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques inscrit sur la liste prévue au dernier alinéa du même article dans les deux mois suivant la notification prévue à l'article R. 212-30.

          • Article R212-34

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée consulte le médiateur du cinéma sur les propositions d'engagements de programmation. Les observations du médiateur du cinéma sont communiquées au souscripteur par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

          • Article R212-35

            Version en vigueur du 12/07/2014 au 30/10/2023Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 30 octobre 2023

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Le silence gardé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pendant plus de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément contenant les engagements de programmation mentionnés au 3° de l'article R. 212-22 ou des propositions d'engagements de programmation prévues au second alinéa de l'article R. 212-33 vaut décision d'acceptation.

          • Article R212-36

            Version en vigueur du 12/07/2014 au 30/10/2023Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 30 octobre 2023

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Lorsque l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques entrant dans le champ du 2° de l'article R. 212-30 n'a pas adressé ses propositions dans les deux mois suivant la notification ou lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux objectifs énumérés à l'article R. 212-31, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée le met en demeure de présenter des propositions d'engagements de programmation dans le délai d'un mois.
            Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'exploitant n'a pas présenté de propositions ou si les propositions présentées ne sont pas conformes aux objectifs énumérés à l'article R. 212-31, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée détermine les engagements de programmation de l'exploitant, après consultation du médiateur du cinéma, conformément à ces objectifs.

          • Article R212-37

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            L'homologation est délivrée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour une durée qui ne peut être inférieure à un an et qui ne peut excéder trois ans.

          • Article R212-39

            Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/04/2018Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 avril 2018

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Pour l'examen de la mise en œuvre des engagements de programmation mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 212-23, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée saisit chaque année le médiateur du cinéma. Il lui transmet le rapport annuel d'exécution des engagements de programmation établi par chacun des opérateurs concernés.
            Le médiateur du cinéma peut entendre toute personne qu'il juge opportun de consulter. Il peut également obtenir du président du Centre national du cinéma et de l'image animée et des opérateurs communication de tout document utile à l'examen de la mise en œuvre des engagements de programmation.
            Les principales observations et recommandations formulées par le médiateur du cinéma sont présentées dans son rapport annuel d'activité.

          • Article R212-40

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Vaut engagement de programmation de l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques qui n'y est pas tenu en vertu des dispositions de la section 1, pour ceux de ses éléments qui satisfont aux objectifs énumérés à l'article R. 212-31 :
            1° Tout projet de programmation mentionné au 3° de l'article L. 212-23, dès sa notification au président du Centre national du cinéma et de l'image animée en application du III de l'article L. 212-24. La notification du projet de programmation est effectuée dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision d'autorisation ne peut plus faire l'objet d'aucun recours ;
            2° Tout projet de programmation mentionné au 4° de l'article L. 212-23 qui est notifié au président du Centre national du cinéma et de l'image animée en vue de l'attribution d'une aide sélective à la création et à la modernisation d'un établissement de spectacles cinématographiques. Cet engagement de programmation est annexé à la convention d'aide conclue avec le Centre national du cinéma et de l'image animée.
            Une copie des projets de programmation est transmise par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au médiateur du cinéma.

          • Article R212-41

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée établit annuellement la liste des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui ont notifié un projet de programmation.

          • Article R212-42

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Les engagements de programmation mentionnés au 1° de l'article R. 212-40 donnent lieu à un examen annuel par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, sur la base d'un rapport annuel d'exécution établi par l'exploitant.
            Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée consulte le médiateur du cinéma, sur le respect de l'engagement de programmation.
            Le médiateur du cinéma peut émettre des recommandations sur la nécessité d'adapter l'engagement de programmation au vu de l'évolution de l'offre cinématographique dans la zone d'attraction concernée.

          • Article R212-43

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Les engagements de programmation mentionnés au 2° de l'article R. 212-40 donnent lieu à un examen par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans le cadre prévu par la convention d'aide. Pour cet examen, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter le médiateur du cinéma.

        • Article R212-44

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          L'agrément d'une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples en nombre non défini à l'avance est accordé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour une durée égale à celle des engagements pris par l'exploitant en vertu de l'article L. 212-28.
          La durée des engagements ne peut être inférieure à deux ans ni excéder quatre ans.
          L'agrément est accordé pour l'ensemble des établissements de spectacles cinématographiques proposés par l'exploitant émetteur de la formule ou seulement pour certains d'entre eux.

        • Article R212-45

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Toute modification substantielle apportée par un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques à une formule agréée est soumise à un agrément modificatif délivré pour la durée de validité restant à courir de l'agrément initial.

        • Article R212-46

          Version en vigueur du 12/07/2014 au 30/10/2023Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 30 octobre 2023

          Abrogé par Décret n°2023-999 du 27 octobre 2023 - art. 3
          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Est notamment considérée comme substantielle toute modification relative :
          1° Aux engagements de l'exploitant émetteur de la formule agréée mentionnés à l'article L. 212-28 ;
          2° Aux contrats d'association conclus par l'exploitant émetteur de la formule agréée avec les exploitants associés à cette formule ;
          3° A la liste des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la formule agréée est acceptée ;
          4° Au prix, aux modalités de paiement, à la durée, à la résiliation de l'abonnement et, de manière générale, aux conditions d'utilisation de la formule par le spectateur.

        • Article R212-47

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Le prix de référence mentionné à l'article L. 212-28, sur lequel s'engage l'exploitant émetteur de la formule, sert d'assiette à la rémunération des distributeurs avec lesquels il conclut des contrats de concession de droits de représentation cinématographique, ainsi qu'à la rémunération des ayants droit. Ce prix peut faire l'objet d'une indexation.
          Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée vérifie, notamment au moyen des données économiques mentionnées à l'article R. 212-55, que ce prix a été déterminé conformément aux critères mentionnés à l'article L. 212-28.

        • Article R212-48

          Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/05/2017Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 mai 2017

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Le prix de référence mentionné à l'article L. 212-30, servant à calculer la garantie offerte aux exploitants associés à la formule par l'exploitant émetteur, peut varier, pour chaque exploitant associé. Il est déterminé en tenant compte de la gamme des tarifs réduits pratiqués par chacun de ces exploitants. Ce prix de référence peut faire l'objet d'une indexation.

        • Article R212-50

          Version en vigueur du 12/07/2014 au 13/03/2015Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 13 mars 2015

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

          L'appréciation des seuils d'entrées ou de recettes dans une zone d'attraction donnée et des seuils d'entrées et de recettes au niveau national, mentionnés à l'article L. 212-30, s'effectue en regroupant les établissements de spectacles cinématographiques qui constituent entre eux une communauté d'intérêts économiques. Sont notamment regardés comme tels les établissements exploités par des sociétés contrôlées directement ou indirectement par des associés ou actionnaires communs.


          Hormis la zone d'attraction unique constituée par les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, on entend par zone d'attraction la zone d'influence cinématographique définie au II de l'article R. 752-8 du code de commerce.

        • Article R212-51

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Toute demande d'agrément est adressée par l'exploitant émetteur de la formule au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

        • Article R212-52

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Le silence gardé pendant plus de trois mois par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation.

        • Article R212-53

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Lorsqu'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques a déjà mis en place une formule d'accès au cinéma agréée, il adresse au président du Centre national du cinéma et de l'image animée toute nouvelle demande d'agrément au plus tard trois mois avant l'échéance de l'agrément de cette formule.

        • Article R212-54

          Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/05/2017Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 mai 2017

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          La demande d'agrément est accompagnée des éléments suivants :
          1° Les conditions générales d'abonnement de la formule proposée au spectateur ;
          2° La liste des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la formule sera acceptée ;
          3° Les engagements pris en vertu de l'article L. 212-28 et, le cas échéant, les critères et conditions de mise en œuvre de l'indexation mentionnée à l'article R. 212-47 ;
          4° Les données économiques mentionnées à l'article L. 212-28, permettant au président du Centre national du cinéma et de l'image animée de s'assurer que le prix de référence est fixé selon les critères prévus au même article ;
          5° Le contrat type d'association fixant les droits et obligations de l'exploitant émetteur de la formule et des exploitants associés ;
          6° Une copie des contrats passés avec les exploitants associés à la formule, qu'ils bénéficient ou non de la garantie prévue à l'article L. 212-30.
          Les éléments mentionnés au 5° et au 6° permettent d'apprécier le caractère équitable et non discriminatoire des conditions d'association proposées par l'exploitant émetteur de la formule aux exploitants qui bénéficient de la garantie prévue à l'article L. 212-30.

        • Article R212-55

          Version en vigueur du 12/07/2014 au 01/11/2023Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 01 novembre 2023

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Les données économiques mentionnées au 4° de l'article R. 212-54 portent, pour la durée des engagements, sur l'économie prévisionnelle de la formule, notamment : le prix de l'abonnement, les coûts de gestion et ceux de la garantie offerte au titre de la formule, le nombre d'abonnés et la fréquence moyenne annuelle d'utilisation de la formule.
          Lorsque le demandeur a déjà mis en place une formule d'accès au cinéma agréée, en cours au moment de la demande ou durant les douze mois précédents, il fournit, en outre, les données suivantes, relatives à la période écoulée :
          1° Le prix de l'abonnement de cette formule ;
          2° Le nombre d'abonnés à cette formule, au dernier jour du trimestre précédant la demande ;
          3° La fréquence moyenne annuelle d'utilisation de la formule et le pourcentage des entrées délivrées au titre de la formule par rapport au nombre total d'entrées réalisées par l'exploitant émetteur, ainsi que leur évolution depuis la mise en place de cette formule ;
          4° Les zones d'attraction définies à l'article R. 212-50 où sont implantés les établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels cette formule est acceptée ;
          5° Les modalités retenues pour la détermination du prix de référence ;
          6° Les coûts de gestion de cette formule ;
          7° Les coûts de la garantie offerte au titre de cette formule, ainsi que la part de ces coûts éventuellement mise à la charge des exploitants qui en bénéficient ;
          8° Le prix d'entrée reconstitué par place délivrée au titre de cette formule ;
          9° Les éléments permettant d'apprécier l'évolution du prix de référence par rapport à l'évolution et au niveau du prix moyen des entrées vendues à l'unité par l'exploitant émetteur et, plus généralement, à l'évolution des prix d'entrée sur l'ensemble du marché de l'exploitation cinématographique.

        • Article R212-56

          Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/05/2017Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 mai 2017

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Le contrat type d'association mentionné au 5° de l'article R. 212-54 prévoit notamment :
          1° Le prix de référence mentionné à l'article L. 212-29 ou les modalités de calcul du montant de la garantie prévue à l'article L. 212-30 ;
          2° Le taux de participation proportionnelle aux recettes ;
          3° Le cas échéant, les critères et conditions de mise en œuvre de l'indexation mentionnée à l'article R. 212-47 ou à l'article R. 212-48 selon que l'exploitant associé bénéficie ou non de la garantie.

        • Article R212-57

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          La demande d'agrément modificatif est accompagnée de tout document relatif à la ou aux modifications substantielles envisagées.
          Lors de l'instruction de la demande, tout ou partie des données économiques énumérées à l'article R. 212-55 sont, sur sa demande, transmises au président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Le délai d'instruction de la demande court à compter de la réception des informations demandées.

        • Article R212-66

          Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/05/2017Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 mai 2017

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          L'agrément peut être retiré, en cas de violation des conditions exigées pour sa délivrance, après avis de la commission d'agrément des formules d'accès au cinéma et à l'issue d'une procédure contradictoire.

      • Article D212-67

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        Pour l'application de la présente section :
        1° Constitue une séance de spectacle cinématographique la représentation d'un programme cinématographique dans une salle déterminée d'un établissement de spectacles cinématographiques à un horaire déterminé ;
        2° Constituent un programme cinématographique les œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels représentés au cours d'une même séance de spectacle cinématographique, à l'exclusion des bandes-annonces et des œuvres cinématographiques à caractère publicitaire ;
        3° Constitue un droit d'entrée le titre délivré par un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques à tout spectateur avant l'accès de celui-ci à la salle de l'établissement où se déroule une séance de spectacle cinématographique déterminée ;
        4° Constitue un guichet l'espace qui, au sein d'un établissement de spectacles cinématographiques, est dédié à la délivrance des droits d'entrée ;
        5° Constitue une semaine cinématographique un cycle de sept jours consécutifs déterminé selon les usages de la profession.

          • Article D212-68

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            L'admission de tout spectateur aux séances de spectacles cinématographiques organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques donne lieu à la délivrance d'un droit d'entrée dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section.

          • Article D212-69

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            La délivrance d'un droit d'entrée consiste :
            1° Soit dans la remise au spectateur d'un billet imprimé sur support papier extrait d'un carnet à souches, d'un rouleau ou d'un distributeur automatique. Le droit d'entrée considéré est dénommé " billet imprimerie " ;
            2° Soit dans la remise au spectateur d'un billet imprimé sur support papier émis par un système informatisé homologué. Le droit d'entrée considéré est dénommé " billet informatique " ;
            3° Soit, à défaut de remise d'un billet au spectateur, dans l'enregistrement et la conservation, dans un système informatisé de billetterie homologué, des données relatives à l'entrée du spectateur. Le droit d'entrée considéré est dénommé " droit d'entrée dématérialisé ".

          • Article D212-70

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Chaque droit d'entrée correspond à l'entrée d'un seul spectateur.
            Tout spectateur est tenu de conserver la preuve de son droit d'entrée jusqu'à la fin de la séance de spectacle cinématographique.

          • Article D212-71

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques peuvent employer, pour l'entrée des spectateurs, différentes catégories de tarif qu'ils déterminent.
            Chacune des catégories de tarif est associée à l'une des quatre familles de tarif suivantes :
            1° Tarif gratuit ;
            2° Tarif scolaire ;
            3° Tarif illimité ;
            4° Autre tarif.
            Les entrées gratuites ne peuvent donner lieu au versement d'une redevance de quelque nature que ce soit.

          • Article D212-72

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Les billets imprimerie mentionnent :
            1° Le nom de l'établissement de spectacles cinématographiques et le nom de sa commune d'implantation ;
            2° Le numéro d'ordre dans la série des billets ;
            3° La catégorie de places à laquelle ils donnent droit ;
            4° Le nom du fabricant, du marchand ou de l'importateur.

          • Article D212-73

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Sauf dérogation accordée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, la délivrance des billets imprimerie est interdite en dehors des guichets des établissements de spectacles cinématographiques.
            Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques sont tenus d'afficher à chacun des guichets de l'établissement, d'une manière apparente, les différents tarifs pratiqués.
            Une information sur le nombre de places prévues dans chaque salle est tenue aux guichets de l'établissement à la disposition des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée et des agents des impôts chargés du contrôle.

          • Article D212-74

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Les billets imprimerie sont numérotés, dans chaque catégorie de tarif, suivant une série ininterrompue et délivrés dans leur ordre numérique.
            Ils sont détachés au moment de leur remise aux spectateurs.

          • Article D212-75

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Les billets imprimerie sont délivrés en mode " vente à entrée immédiate " ou en mode " prévente " dans les conditions suivantes :
            1° La vente à entrée immédiate concerne les billets délivrés dans la période qui précède immédiatement la séance de spectacle cinématographique.
            Il appartient à l'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques de définir, pour chaque séance, le moment de basculement dans la vente à entrée immédiate, lequel advient nécessairement entre une heure trente et une demi-heure avant le début de la séance.
            Chaque billet délivré en vente à entrée immédiate s'inscrit, en fonction de la salle et de la catégorie de tarif concernées, dans une série particulière dénommée " série salle ", laquelle recense tous les droits d'entrée délivrés dans cette salle et dans cette catégorie de tarif. Dans chaque série, les numéros des droits d'entrée sont consécutifs et croissent, à partir de " 1 " qui est le numéro de départ au démarrage de la série, dans l'ordre chronologique de l'émission des billets.
            Il n'existe qu'une seule série de billets en vente à entrée immédiate pour une salle et une catégorie de tarif données. Cette série rend compte des billets délivrés en vente à entrée immédiate pour tout programme cinématographique représenté dans cette salle à cette catégorie de tarif ;
            2° La prévente concerne tous les billets délivrés avant la période de vente à entrée immédiate.
            L'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques peut procéder à la prévente dans un délai de sept jours précédant la séance à condition d'utiliser des séries de billets spéciaux dénommés " billets location série unique ", réservés exclusivement à cet usage. Il s'agit d'autant de séries distinctes de billets, par catégorie de place et de tarif différents, qu'il existe de séances pour lesquelles la location est ouverte.
            Chaque billet location série unique porte notamment l'indication de tous les jours et de toutes les séances de la semaine cinématographique.
            Au moment de la délivrance du billet location série unique, la personne préposée à la location coche le jour et la séance pour lesquels le billet est valable.
            Les billets location série unique donnent directement droit d'accès à la salle, au même titre que les billets délivrés en vente à entrée immédiate.

          • Article D212-76

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Les billets imprimerie sont composés de deux parties, dont l'une est destinée au spectateur et l'autre, dénommée " coupon ", au contrôle.
            La partie réservée au contrôle est déposée, après avoir été détachée, dans un coffret spécialement affecté à cet usage, qui est fermé et ne contient que les coupons de la séance en cours.
            Les numéros des coupons de contrôle s'identifient à ceux figurant sur la partie des billets destinée aux spectateurs, régulièrement délivrés aux guichets pour la séance considérée. Leur nombre correspond exactement et à tout moment à celui des spectateurs entrés dans la salle depuis le début de la séance.
            Les coupons de contrôle, classés par séance, ou les souches des carnets sont conservés par l'exploitant jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de leur utilisation.
            Ces documents sont tenus à la disposition des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée et des agents des impôts chargés du contrôle.

          • Article D212-77

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            L'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques est comptable des billets imprimerie en sa possession. Il est à même de présenter les billets non encore utilisés et de justifier, s'il y a lieu, les quantités de billets manquantes.
            En cas de cession de son établissement, il justifie la reprise par le cessionnaire des billets en stock ou leur destruction.
            En cas de cessation d'activité, il justifie leur destruction sauf à demeurer responsable de l'utilisation frauduleuse qui pourrait en être faite.

          • Article D212-78

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Les fabricants, importateurs ou marchands de billets déclarent leurs livraisons de billets imprimerie, en précisant :
            1° Les noms et adresses des établissements de spectacles cinématographiques destinataires ;
            2° Le nombre des billets livrés, par catégorie de places, ainsi que les numéros des billets.
            Ces déclarations sont adressées par les personnes précitées au Centre national du cinéma et de l'image animée ainsi qu'au service des impôts dont elles dépendent, dans les huit jours qui suivent les livraisons.
            Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui achètent leurs billets directement à l'étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations précitées.

            • Article D212-79

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              Les caractéristiques et le fonctionnement des systèmes informatisés utilisés pour la délivrance de billets informatiques ou de droits d'entrée dématérialisés sont conformes à un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
              Les constructeurs et fournisseurs font homologuer les systèmes informatisés de billetterie à usage des établissements de spectacles cinématographiques par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. L'homologation est délivrée dès lors que le système est conforme au cahier des charges des systèmes informatisés proposés aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques par les constructeurs ou les fournisseurs.
              Les systèmes informatisés sont pourvus de dispositifs qui permettent aux agents du Centre national du cinéma et de l'image animée et aux agents des impôts chargés du contrôle de vérifier, à tout moment, que l'utilisation de ces systèmes est conforme au cahier des charges et de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur.
              Les systèmes informatisés peuvent être équipés d'un dispositif permettant la prévente de droits d'entrée à une séance déterminée.

            • Article D212-80

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              Les constructeurs ou les fournisseurs informent le Centre national du cinéma et de l'image animée des commandes qui leur sont adressées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques.
              Les installateurs adressent au Centre national du cinéma et de l'image animée, au moins quinze jours avant l'installation de systèmes informatisés, un document mentionnant :
              1° Leurs nom ou dénomination sociale et adresse ;
              2° Le type de système informatisé et son numéro dans la série du type ;
              3° La dénomination sociale ou l'enseigne de l'établissement utilisateur, le numéro d'autorisation et le lieu d'implantation ;
              4° La date prévue de l'installation.
              Lors de la mise en service des systèmes informatisés ainsi qu'à l'occasion de tout changement de lieu d'implantation et de toute modification technique ultérieure nécessitant l'intervention du constructeur ou du fournisseur, l'installateur et l'exploitant informent immédiatement et conjointement le Centre national du cinéma et de l'image animée de la date effective de l'opération et de l'état des compteurs de numérotation.
              Toute information relative aux systèmes informatisés est transmise par le Centre national du cinéma et de l'image animée aux services des impôts dont dépendent les établissements concernés.

            • Article D212-81

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              Les systèmes informatisés enregistrent l'intégralité de l'information portant sur les recettes de billetterie des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels ils sont installés.
              Lorsqu'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques est contraint d'avoir recours à des billets imprimerie en cas de panne empêchant l'utilisation de son système informatisé, il est tenu de réintégrer dès que possible dans le système informatisé toutes les opérations ayant trait à la délivrance de droits d'entrée réalisées manuellement durant la panne. Entre-temps, il se conforme aux dispositions de la présente section particulières aux billets imprimerie.

            • Article D212-82

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              Les billets informatiques et les droits d'entrée dématérialisés peuvent être créés en dehors des guichets des établissements de spectacles cinématographiques auxquels ils donnent accès, à condition d'être enregistrés, au moment de leur délivrance, dans le système informatisé de billetterie de ces établissements.
              Les billets informatiques ne sont édités et imprimés qu'au moment de leur remise au spectateur.

            • Article D212-83

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              Les billets informatiques et les droits d'entrée dématérialisés sont délivrés en mode " vente à entrée immédiate " ou en mode " prévente " dans les conditions suivantes :
              1° La vente à entrée immédiate concerne les billets délivrés dans la période qui précède immédiatement la séance. Il appartient à l'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques de définir, pour chaque séance, le moment de basculement du système dans la vente à entrée immédiate, lequel advient nécessairement entre une heure trente et une demi-heure avant le début de la séance ;
              2° La prévente concerne tous les droits d'entrée délivrés avant la période de vente à entrée immédiate.
              Le cahier des charges dont relève le système informatisé spécifie les contraintes d'enregistrement des entrées propres aux deux modes précités.

            • Article D212-84

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui acceptent des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples identifient chacune de ces formules par une catégorie de tarif spécifique qu'ils communiquent au Centre national du cinéma et de l'image animée.

        • Article D212-85

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          A la fin de chaque séance de spectacle cinématographique, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques établissent un relevé comportant, outre le titre de la ou des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels composant le programme cinématographique, pour chaque catégorie de tarif, les informations suivantes :
          1° Le numéro du premier droit d'entrée délivré ;
          2° Le numéro du premier droit d'entrée à délivrer pour la séance suivante ;
          3° Le nombre de droits d'entrée délivrés, spécifiant ceux délivrés en prévente ;
          4° Le nombre de droits d'entrée annulés, spécifiant ceux délivrés en prévente ;
          5° Le prix de place payé par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, le prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 ;
          6° La recette correspondante et, dans le cas de formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28.

        • Article D212-86

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          A la fin de chaque semaine cinématographique, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques établissent un relevé des préventes comportant, pour chaque séance de spectacle cinématographique ayant fait l'objet d'une prévente au cours de ladite semaine, outre le titre de l'œuvre ou du document cinématographique ou audiovisuel principal composant le programme cinématographique, la date et l'horaire de la séance concernée, pour chaque catégorie de tarif, les informations suivantes :
          1° Le numéro du premier droit d'entrée délivré ;
          2° Le numéro du premier droit d'entrée à délivrer la semaine suivante ;
          3° Le nombre de droits d'entrée délivrés ;
          4° Le nombre de droits d'entrée annulés ;
          5° Le prix de place payé par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, le prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 ;
          6° La recette correspondante et, dans le cas de formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28.

        • Article D212-88

          Version en vigueur du 12/07/2014 au 01/07/2022Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 01 juillet 2022

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          A la fin de chaque semaine cinématographique, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques établissent un bordereau de déclaration de recettes d'un modèle agréé par le Centre national du cinéma et de l'image animée ou créent un fichier en tenant lieu comportant, pour chacune des salles en activité de l'établissement, pour chaque programme cinématographique représenté, les informations suivantes :
          1° Le nombre de séances pour chaque journée et pour l'ensemble du programme cinématographique ;
          2° Le nombre de spectateurs pour chaque journée et pour l'ensemble du programme cinématographique ;
          3° Le produit de la vente des droits d'entrée pour chaque journée et pour l'ensemble du programme augmenté, dans le cas de formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, de la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 ;
          4° Le produit de la vente des droits d'entrée de la semaine cinématographique par catégorie de tarif et, dans le cas de formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 ;
          5° Le titre et le numéro du visa d'exploitation cinématographique ou d'immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels composant le programme cinématographique ;
          6° L'indication de la version originale ou doublée en langue française de l'œuvre ou du document cinématographique ou audiovisuel principal composant le programme cinématographique ;
          7° La dénomination sociale des distributeurs des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels ;
          8° Les pourcentages et les forfaits prévus dans les contrats de concession des droits de représentation cinématographique ;
          9° La part revenant aux distributeurs des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels ;
          10° Les prix pratiqués par catégorie de tarif ;
          11° Le montant correspondant à la taxe due en application de l'article L. 115-1.
          La représentation, au cours d'une même semaine cinématographique et dans la même salle, d'une œuvre ou d'un document cinématographique ou audiovisuel dans des versions linguistiques différentes donne lieu à l'établissement d'autant de bordereaux de déclaration de recettes ou à la création d'autant de fichiers en tenant lieu que de versions.

        • Article D212-89

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Le bordereau de déclaration de recettes ou le fichier en tenant lieu sont adressés, dans les cinq jours suivant la fin de chaque semaine cinématographique, au Centre national du cinéma et de l'image animée, aux distributeurs intéressés et à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.
          Toutefois, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut se charger, en lieu et place des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, de la transmission à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique des informations contenues dans les bordereaux de déclaration de recettes.

        • Article D212-90

          Version en vigueur du 12/07/2014 au 13/03/2022Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 13 mars 2022

          Abrogé par Décret n°2022-344 du 10 mars 2022 - art. 4
          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Le classement des établissements de spectacles cinématographiques en tant qu'établissements d'art et d'essai est effectué chaque année, sur demande des exploitants, par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai prévue à l'article D. 212-94.
          L'avis de la commission est émis eu égard à la proportion de séances composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai par rapport aux séances programmées au cours d'une période de référence définie par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
          Cet avis tient également compte :
          1° Des conditions locales et de l'environnement culturel dans lesquels l'exploitant exerce ses activités ;
          2° De l'importance des actions d'animation effectuées pour la promotion de ses programmes ;
          3° De l'effort particulier accompli par l'exploitant dans le domaine de la diffusion et de la diversité des œuvres ;
          4° Des politiques de fidélisation des publics ;
          5° Des conditions d'accueil et de confort.

        • Article D212-92

          Version en vigueur du 12/07/2014 au 13/03/2022Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 13 mars 2022

          Abrogé par Décret n°2022-344 du 10 mars 2022 - art. 4
          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Le premier groupe prévu par l'article D. 212-91 comprend les établissements de spectacles cinématographiques répondant à des conditions relatives à l'implantation dans la commune centre d'une unité urbaine et au nombre d'habitants de ces dernières.
          Ce groupe est composé des deux catégories ci-dessous répondant aux conditions suivantes :
          1° Catégorie A :
          a) L'établissement est implanté dans une commune centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000 et dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000 ;
          b) L'établissement organise annuellement au moins 65 % de séances composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai figurant sur la liste prévue à l'article D. 210-5 ;
          Ces œuvres cinématographiques sont représentées en version originale ;
          2° Catégorie B :
          a) L'établissement est implanté :


          -soit dans une commune centre dont le nombre d'habitants est inférieur à 100 000 et dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000 ;
          -soit dans une commune centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 50 000 et dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est compris entre 100 000 et moins de 200 000 ;


          b) L'établissement organise annuellement au moins 50 % de séances composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai figurant sur la liste prévue à l'article D. 210-5.
          Ces œuvres sont représentées en version originale lorsqu'elles ont réalisé plus de 500 000 entrées sur Paris et sa périphérie.

        • Article D212-93

          Version en vigueur du 12/07/2014 au 13/03/2022Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 13 mars 2022

          Abrogé par Décret n°2022-344 du 10 mars 2022 - art. 4
          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Le deuxième groupe prévu par l'article D. 212-91 comprend les établissements de spectacles cinématographiques ne répondant pas à l'ensemble des critères prévus à l'article D. 212-92.
          Ce groupe est composé des trois catégories ci-dessous répondant aux conditions suivantes :
          1° Catégorie C : l'établissement est implanté dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000 ;
          2° Catégorie D : l'établissement est implanté dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 20 000 et inférieur à 100 000 ;
          3° Catégorie E : l'établissement est implanté dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est inférieur à 20 000 ou dans une commune située en zone rurale.
          L'appartenance aux catégories C, D et E est par ailleurs déterminée sur la base d'un rapport entre le nombre total de séances d'art et d'essai organisées dans l'établissement concerné et la moyenne par salle de l'ensemble des séances organisées par l'établissement. Ce rapport est égal ou supérieur à :
          Catégorie C : 0,4 ;
          Catégorie D : 0,3 ;
          Catégorie E : 0,2.

        • Article D212-94

          Version en vigueur du 12/07/2014 au 13/03/2022Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 13 mars 2022

          Abrogé par Décret n°2022-344 du 10 mars 2022 - art. 4
          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Il est institué auprès du président du Centre national du cinéma et de l'image animée une commission du cinéma d'art et d'essai. Celle-ci, outre son président, est composée des membres suivants :
          1° Trois membres de droit représentant l'Etat :
          a) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
          b) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
          c) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;
          2° Huit membres représentant les professionnels du cinéma :
          a) Quatre représentants des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ;
          b) Un représentant des producteurs d'œuvres cinématographiques ;
          c) Deux représentants des distributeurs d'œuvres cinématographiques ;
          d) Un représentant des réalisateurs d'œuvres cinématographiques ;
          3° L'expert de la région concernée ;
          4° Un membre représentant la critique ;
          5° Sept personnalités qualifiées.

        • Article D212-95

          Version en vigueur du 12/07/2014 au 13/03/2022Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 13 mars 2022

          Abrogé par Décret n°2022-344 du 10 mars 2022 - art. 4
          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Le président de la commission du cinéma d'art et d'essai et les membres mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l'article D. 212-94 sont nommés, pour une durée de trois années renouvelable, par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
          Les experts des régions sont désignés pour une durée d'un an par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
          Les membres mentionnés au 2° de l'article D. 212-94 sont désignés après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives.

        • Article D212-96

          Version en vigueur du 12/07/2014 au 13/03/2022Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 13 mars 2022

          Abrogé par Décret n°2022-344 du 10 mars 2022 - art. 4
          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant assiste de droit aux séances de la commission du cinéma d'art et d'essai.
          La commission établit son règlement intérieur, qui est approuvé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

      • Article R213-1

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        Le médiateur du cinéma est nommé, après avis de l'Autorité de la concurrence, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie, pour une durée de quatre ans renouvelable. Il est choisi parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes.

      • Article R213-2

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        Le médiateur du cinéma peut se faire assister de personnes qualifiées qu'il désigne après avis du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

      • Article R213-3

        Version en vigueur du 12/07/2014 au 28/02/2022Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 28 février 2022

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        Le médiateur peut être saisi pour conciliation par la partie la plus diligente, qui lui adresse par écrit ou lui présente oralement une requête exposant les points sur lesquels porte le litige. Il peut, en outre, être saisi par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, ou se saisir d'office.
        En cas de saisine d'office ou de saisine par une organisation professionnelle ou syndicale ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le médiateur notifie cette saisine aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
        Le médiateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa saisine pour tenter de concilier les parties en cause.

      • Article R213-4

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        Pour l'examen de chaque affaire, le médiateur invite les parties à lui fournir toutes les précisions qu'il estime nécessaires et peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
        Le médiateur ainsi que les personnes qualifiées qui l'assistent sont tenus de garder le secret sur les affaires portées à leur connaissance. Seules sont admises à participer aux réunions les personnes convoquées par le médiateur.

      • Article R213-5

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        Le médiateur ne peut retenir aucun fait, grief ou élément de preuve sans en informer les parties intéressées dans des conditions permettant à celles-ci d'en discuter le bien-fondé.
        Les parties peuvent se faire assister par un avocat ou par toute personne de leur choix.

      • Article R213-6

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        En cas de conciliation, le médiateur établit un procès-verbal, signé par lui et par les parties en cause, constatant la conciliation, précisant les mesures à prendre pour mettre fin à la situation litigieuse et fixant un délai pour l'exécution de ces mesures.

      • Article R213-7

        Version en vigueur du 12/07/2014 au 28/02/2022Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 28 février 2022

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        En cas d'échec de la conciliation, le médiateur invite la partie qui l'a saisi à formuler par écrit, dans le délai qu'il fixe, l'objet de sa demande et les moyens qu'elle invoque à son appui. Dès réception de la demande par le médiateur, celui-ci la notifie à l'autre partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'une prorogation décidée par le médiateur, cette partie dispose, pour présenter par écrit ses observations, d'un délai de huit jours, à compter de la date de réception de la lettre recommandée.
        Lorsque le médiateur s'est saisi d'office ou en cas de saisine par une organisation professionnelle ou syndicale ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le médiateur invite les parties intéressées à présenter leurs observations dans les délais prévus à l'alinéa précédent.

      • Article R213-8

        Version en vigueur du 12/07/2014 au 28/02/2022Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 28 février 2022

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        Le médiateur peut émettre une injonction précisant les mesures qui lui paraissent de nature à mettre fin à la situation litigieuse.
        L'injonction est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
        Une copie de l'injonction est adressée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

      • Article R213-9

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        A l'expiration du délai imparti à l'article R. 213-6 pour l'exécution des mesures figurant au procès-verbal de conciliation ou à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'injonction, si les mesures destinées à mettre fin à la situation litigieuse n'ont pas été prises, le médiateur peut mettre en œuvre les dispositions des articles L. 213-6 ou L. 213-7.
        Il peut être fait application à tout moment de ces mêmes dispositions, un mois après une mise en demeure adressée par le médiateur, si l'exécution des mesures prescrites par le procès-verbal de conciliation ou par l'injonction du médiateur est interrompue et la situation litigieuse rétablie.

      • Article R213-10

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        Le médiateur du cinéma décide de la publication de ses injonctions, intégrale ou par extraits, dans un ou plusieurs journaux de son choix.
        En cas de sanction administrative ou judiciaire prononcée après mise en œuvre des dispositions des articles L. 213-6 ou L. 213-7, les frais de publication de l'injonction sont mis à la charge de la partie condamnée.

      • Article R213-11

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        Le médiateur adresse, chaque année, un rapport d'ensemble sur ses activités au ministre chargé de la culture, au ministre de la justice et au ministre chargé de l'économie.
        Copie de ce rapport est adressée au président de l'Autorité de la concurrence.

      • Article D214-1

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        Les séances de spectacles cinématographiques mentionnées au 1° de l'article L. 214-1 consistant dans la représentation d'œuvres cinématographiques de longue durée sont limitées à six par an et par association ou groupement.

      • Article D214-2

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        Pour les associations ou groupements dont l'objet exclusif est de contribuer au développement de la culture cinématographique et à la formation à l'image, il peut être dérogé à la limite prévue à l'article D. 214-1 par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans la limite de douze séances par an et par association ou groupement.
        La dérogation est accordée pour une durée de trois ans au vu d'un dossier de demande qui comprend :
        1° Les statuts de l'association ou du groupement ;
        2° Un document exposant les conditions dans lesquelles l'association ou le groupement entend mettre en place les actions propres à réaliser son objet. En cas de demande de renouvellement de dérogation ce document contient, en outre, un bilan d'activité permettant d'apprécier la conformité des actions entreprises à l'objet de l'association ou du groupement.
        Toute modification des renseignements fournis à l'appui de la demande de dérogation est communiquée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans un délai de trois mois.

      • Article D214-3

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        Les associations et groupements mentionnés aux articles D. 214-1 et D. 214-2 tiennent à jour une liste des séances de spectacles cinématographiques qu'ils organisent au titre de l'article L. 214-2 indiquant les œuvres cinématographiques programmées au cours de ces séances. Cette liste est tenue à la disposition des agents de contrôle du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionnés à l'article L. 411-1.

      • Article D214-4

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        L'habilitation à diffuser la culture par le cinéma prévue au 2° de l'article L. 214-1 est accordée à une fédération pour l'ensemble des associations et organismes assimilés qui y sont affiliés, dénommés " ciné-clubs ".
        Les statuts ou le règlement intérieur de chaque fédération déterminent les conditions d'affiliation des ciné-clubs ainsi que les conditions dans lesquelles ceux-ci se procurent auprès de la fédération à laquelle ils sont affiliés les œuvres cinématographiques qu'ils programment.

      • Article D214-5

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        L'habilitation est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au vu d'un dossier qui comprend :
        1° Les statuts de la fédération ;
        2° Le cas échéant, le règlement intérieur de la fédération.
        Toute modification des renseignements fournis à l'appui de la demande d'habilitation est communiquée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans un délai de trois mois.

      • Article D214-7

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        Les séances de spectacles cinématographiques organisées par les ciné-clubs sont exclusivement réservées aux adhérents et à leurs invités non payants.

      • Article D214-8

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        L'autorisation d'organiser les séances de spectacles cinématographiques en plein air mentionnées au 6° de l'article L. 214-1 est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au vu d'un dossier qui comprend :
        1° L'indication de la ou des communes sur le territoire desquelles ont lieu les séances, la date de celles-ci et le lieu où elles sont organisées ;
        2° Pour chaque œuvre cinématographique figurant au programme : le titre, le numéro et la date du visa d'exploitation cinématographique s'il y a lieu ainsi que le nombre de séances prévues.

      • Article D214-9

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        Préalablement à la délivrance de l'autorisation, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sollicite l'avis du directeur régional des affaires culturelles qui peut procéder à une consultation préalable d'experts en matière d'exploitation, de distribution cinématographique et de diffusion culturelle ainsi que de personnes exerçant des fonctions dans le domaine culturel au sein des collectivités territoriales.

      • Article D214-11

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        Le délai prévu à l'article L. 214-7 est fixé à :
        1° Un an pour les séances mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 214-1 ;
        2° Six mois pour les séances mentionnées au 2° de l'article L. 214-1 ;
        3° Six mois pour les séances mentionnées au 3° de l'article L. 214-1, à l'exception de celles qui consistent dans la représentation d'œuvres cinématographiques en avant-première ou préalablement représentées dans le cadre d'un festival ;
        4° Un an pour les séances mentionnées au 6° de l'article L. 214-1, y compris lorsqu'elles entrent également dans le champ d'application des 2° et 3° de cet article.