Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

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        • Article L6111-1

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 29/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 29 décembre 2019

          Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)
          Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 24

          La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. Elle constitue un élément déterminant de sécurisation des parcours professionnels et de la promotion des salariés. Une stratégie nationale coordonnée est définie et mise en œuvre par l'Etat, les régions et les partenaires sociaux, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 6123-1. Cette stratégie est déclinée dans chaque région dans le cadre du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

          Elle comporte une formation initiale, comprenant notamment l'apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent.

          En outre, toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle ou liée à l'exercice de responsabilités syndicales.

          Afin de favoriser son accès à la formation professionnelle tout au long de la vie, chaque personne dispose dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à la retraite, indépendamment de son statut, d'un compte personnel de formation qui contribue à l'acquisition d'un premier niveau de qualification ou au développement de ses compétences et de ses qualifications en lui permettant, à son initiative, de bénéficier de formations.

          Peuvent être mobilisés en complément du compte les autres dispositifs de formation auxquels son titulaire peut prétendre.

        • Article L6111-2

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 09/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 09 octobre 2016

          Les connaissances et les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6111-1 prennent appui sur le socle mentionné à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation, qu'elles développent et complètent.

          Les actions de lutte contre l'illettrisme et en faveur de l'apprentissage de la langue française font également partie de la formation professionnelle tout au long de la vie.

        • Article L6111-3

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 29/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 29 janvier 2017

          Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 22

          Toute personne dispose du droit à être informée, conseillée et accompagnée en matière d'orientation professionnelle, au titre du droit à l'éducation garanti à chacun par l'article L. 111-1 du code de l'éducation.

          Le service public de l'orientation tout au long de la vie garantit à toute personne l'accès à une information gratuite, complète et objective sur les métiers, les formations, les certifications, les débouchés et les niveaux de rémunération, ainsi que l'accès à des services de conseil et d'accompagnement en orientation de qualité et organisés en réseaux. Il concourt à la mixité professionnelle en luttant contre les stéréotypes de genre.

          L'Etat et les régions assurent le service public de l'orientation tout au long de la vie.


          L'Etat définit, au niveau national, la politique d'orientation des élèves et des étudiants dans les établissements scolaires et les établissements d'enseignement supérieur. Avec l'appui, notamment, des centres publics d'orientation scolaire et professionnelle et des services communs internes aux universités chargés de l'accueil, de l'information et de l'orientation des étudiants mentionnés, respectivement, aux articles L. 313-5 et L. 714-1 du même code, il met en œuvre cette politique dans ces établissements scolaires et d'enseignement supérieur et délivre à cet effet l'information nécessaire sur toutes les voies de formation aux élèves et aux étudiants.


          La région coordonne les actions des autres organismes participant au service public régional de l'orientation ainsi que la mise en place du conseil en évolution professionnelle, assure un rôle d'information et met en place un réseau de centres de conseil sur la validation des acquis de l'expérience.


          Les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 6111-6 du présent code ainsi que les organismes consulaires participent au service public régional de l'orientation.


          Une convention annuelle conclue entre l'Etat et la région dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles prévu au I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation détermine les conditions dans lesquelles l'Etat et la région coordonnent l'exercice de leurs compétences respectives dans la région.

        • Article L6111-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 22

          Il est créé un service dématérialisé gratuit et accessible à toute personne, lui permettant :


          1° De disposer d'une première information et d'un premier conseil personnalisé en matière d'orientation et de formation professionnelles ;


          2° D'être orientée vers les structures susceptibles de lui fournir les informations et les conseils nécessaires à sa bonne orientation professionnelle.


          Une convention peut être conclue entre l'Etat, les régions et le fonds visé à l'article L. 6332-18 pour concourir au financement de ce service.

        • Article L6111-5

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 29/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 29 janvier 2017

          Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 22

          Sur le fondement de normes de qualité élaborées par la région à partir d'un cahier des charges qu'elle arrête, peuvent être reconnus comme participant au service public régional de l'orientation tout au long de la vie les organismes qui proposent à toute personne un ensemble de services lui permettant :

          1° De disposer d'une information exhaustive et objective sur les métiers, les compétences et les qualifications nécessaires pour les exercer, les dispositifs de formation et de certification, ainsi que les organismes de formation et les labels de qualité dont ceux-ci bénéficient ;

          2° De bénéficier de conseils personnalisés afin de pouvoir choisir en connaissance de cause un métier, une formation ou une certification adapté à ses aspirations, à ses aptitudes et aux perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire et, lorsque le métier, la formation ou la certification envisagé fait l'objet d'un service d'orientation ou d'accompagnement spécifique assuré par un autre organisme, d'être orientée de manière pertinente vers cet organisme.

        • Article L6111-6

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 39 (M)
          Création LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 22

          Toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d'un conseil en évolution professionnelle, dont l'objectif est de favoriser l'évolution et la sécurisation de son parcours professionnel. Ce conseil gratuit est mis en œuvre dans le cadre du service public régional de l'orientation mentionné à l'article L. 6111-3.

          Le conseil accompagne les projets d'évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques existants et prévisibles dans les territoires. Il facilite l'accès à la formation, en identifiant les qualifications et les formations répondant aux besoins exprimés par la personne et les financements disponibles, et il facilite le recours, le cas échéant, au compte personnel de formation.

          L'offre de service du conseil en évolution professionnelle est définie par un cahier des charges publié par voie d'arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Cette offre prend notamment en compte l'émergence de nouvelles filières et de nouveaux métiers dans le domaine de la transition écologique et énergétique.

          Le conseil en évolution professionnelle est assuré par les institutions et organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 et aux articles L. 5312-1, L. 5314-1 et L. 6333-3, par l'institution chargée de l'amélioration du fonctionnement du marché de l'emploi des cadres créée par l'accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à l'Association pour l'emploi des cadres, ainsi que par les opérateurs régionaux désignés par la région, après concertation au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3.

        • Article L6111-7

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 10 août 2016

          Création LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 22

          Les informations relatives à l'offre de formation professionnelle sur l'ensemble du territoire national et aux perspectives du marché de l'emploi correspondant à ces formations sont intégrées à un système d'information national, dont les conditions de mise en œuvre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L6112-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

          Le principe de non-discrimination énoncé à l'article L. 6112-1 ne fait pas obstacle à l'intervention, à titre transitoire, par voie réglementaire ou conventionnelle, de mesures prises au seul bénéfice des femmes en vue d'établir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes en matière de formation.

          Ces mesures sont destinées notamment à corriger les déséquilibres constatés au détriment des femmes dans la répartition des femmes et des hommes dans les actions de formation et à favoriser l'accès à la formation des femmes souhaitant reprendre une activité professionnelle interrompue pour des motifs familiaux.

        • Article L6112-3

          Version en vigueur depuis le 17/06/2013Version en vigueur depuis le 17 juin 2013

          Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 5 (V)

          Les personnes handicapées et assimilées, mentionnées à l'article L. 5212-13, ont accès à l'ensemble des dispositifs de formation prévus dans la présente partie dans le respect du principe d'égalité de traitement, en prenant les mesures appropriées.

          Elles bénéficient, le cas échéant, d'actions spécifiques de formation ayant pour objet de permettre leur insertion ou leur réinsertion professionnelle ainsi que leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle et de contribuer au développement économique et culturel et à la promotion sociale.

          La stratégie nationale définie à l'article L. 6111-1 comporte un volet consacré à l'accès et au développement de la formation professionnelle des personnes en situation de handicap.

        • Article L6121-1

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2020

          Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 21 (VD)

          Sans préjudice des compétences de l'Etat en matière de formation professionnelle initiale des jeunes sous statut scolaire et universitaire et en matière de service militaire adapté prévu à l'article L. 4132-12 du code de la défense, la région est chargée de la politique régionale d'accès à l'apprentissage et à la formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle.

          Elle assure, dans le cadre de cette compétence, les missions suivantes :

          1° Conformément aux orientations précisées à l'article L. 6111-1 du présent code, elle définit et met en œuvre la politique d'apprentissage et de formation professionnelle, élabore le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles défini au I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation et adopte la carte régionale des formations professionnelles initiales prévue au troisième alinéa de l'article L. 214-13-1 du même code ;

          2° Dans le cadre du service public régional défini à l'article L. 6121-2 du présent code, elle peut accorder des aides individuelles à la formation et coordonne les interventions contribuant au financement d'actions de formation au bénéfice du public mentionné au premier alinéa du présent article ;

          3° Elle conclut, avec les départements qui souhaitent contribuer au financement de formations collectives pour la mise en œuvre de leur programme départemental d'insertion prévu à l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles, une convention qui détermine l'objet, le montant et les modalités de ce financement ;

          4° Elle organise l'accompagnement des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi qui sont candidats à la validation des acquis de l'expérience et participe à son financement. Cet accompagnement recouvre les actions d'assistance et de préparation de ces candidats après la recevabilité de leur dossier de candidature. Un décret en Conseil d'Etat en définit les modalités ;

          5° Elle pilote la concertation sur les priorités de sa politique et sur la complémentarité des interventions en matière de formation professionnelle et d'apprentissage, notamment au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3 ;

          6° Elle contribue à l'évaluation de la politique d'apprentissage et de formation professionnelle prévue au 6° de l'article L. 6123-1.

        • Article L6121-2

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 21 (VD)

          I.-La région organise et finance le service public régional de la formation professionnelle selon les principes ci-après.

          Toute personne cherchant à s'insérer sur le marché du travail dispose, quel que soit son lieu de résidence, du droit d'accéder à une formation professionnelle afin d'acquérir un premier niveau de qualification, de faciliter son insertion professionnelle, sa mobilité ou sa reconversion. A cette fin, la région assure, selon des modalités définies par décret, l'accès gratuit à une formation professionnelle conduisant à un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle classé au plus au niveau IV et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

          Des conventions conclues entre les régions concernées ou, à défaut, un décret fixent les conditions de la prise en charge par la région de résidence du coût de la formation et, le cas échéant, des frais d'hébergement et de restauration d'une personne accueillie dans une autre région.

          II.-La région exerce, dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle, les missions spécifiques suivantes :

          1° En application de l'article L. 121-2 du code de l'éducation, la région contribue à la lutte contre l'illettrisme sur le territoire régional, en organisant des actions de prévention et d'acquisition d'un socle de connaissances et de compétences défini par décret ;

          2° Elle favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux filières de formation et contribue à développer la mixité de ces dernières ;

          3° Elle assure l'accès des personnes handicapées à la formation, dans les conditions fixées à l'article L. 5211-3 du présent code ;

          4° Elle finance et organise la formation professionnelle des personnes sous main de justice. Une convention conclue avec l'Etat précise les conditions de fonctionnement du service public régional de la formation professionnelle au sein des établissements pénitentiaires ;

          5° Elle finance et organise la formation professionnelle des Français établis hors de France et l'hébergement des bénéficiaires. Une convention conclue avec l'Etat précise les modalités de leur accès au service public régional de la formation professionnelle ;

          6° Elle peut conduire des actions de sensibilisation et de promotion de la validation des acquis de l'expérience et contribuer au financement des projets collectifs mis en œuvre sur le territoire afin de favoriser l'accès à cette validation.

        • Article L6121-2-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 21 (VD)

          Dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle défini à l'article L. 6121-2 et sous réserve des compétences du département, la région peut financer des actions d'insertion et de formation professionnelle à destination des jeunes et des adultes rencontrant des difficultés d'apprentissage ou d'insertion, afin de leur permettre de bénéficier, à titre gratuit, d'un parcours individualisé comportant un accompagnement à caractère pédagogique, social ou professionnel.

          A cette fin, elle peut, par voie de convention, habiliter des organismes chargés de mettre en œuvre ces actions, en contrepartie d'une juste compensation financière. L'habilitation, dont la durée ne peut pas excéder cinq ans, précise notamment les obligations de service public qui pèsent sur l'organisme.

          Cette habilitation est délivrée, dans des conditions de transparence et de non-discrimination et sur la base de critères objectifs de sélection, selon une procédure définie par décret en Conseil d'Etat.


          Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I de l'article 27 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 conformément au paragraphe II dudit article.

        • Article L6121-3

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2016

          Des conventions conclues avec les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la participation des employeurs d'au moins dix salariés au développement de la formation professionnelle continue déterminent l'étendue et les conditions de participation des régions au financement des actions de formation définies à l'article L. 6313-1 ainsi qu'à la rémunération des bénéficiaires d'un congé individuel de formation.

        • Article L6121-4

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Création LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 21 (VD)

          L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 attribue des aides individuelles à la formation.


          Lorsqu'elle procède ou contribue à l'achat de formations collectives, elle le fait dans le cadre d'une convention conclue avec la région, qui en précise l'objet et les modalités.


        • Article L6121-5

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 10 août 2016

          Création LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 21 (V)

          La région et les autres structures contribuant au financement de formations au bénéfice de demandeurs d'emploi s'assurent que les organismes de formation qu'ils retiennent informent, préalablement aux sessions de formation qu'ils organisent, les opérateurs du service public de l'emploi et du conseil en évolution professionnelle mentionnés au titre Ier du livre III de la cinquième partie et à l'article L. 6111-6 des sessions d'information et des modalités d'inscription en formation.


          Ces organismes informent, dans des conditions précisées par décret, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 de l'entrée effective en stage de formation d'une personne inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi.


        • Article L6121-6

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Création LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 21 (VD)

          La région organise sur son territoire, en coordination avec l'Etat et les membres du comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation et en lien avec les organismes de formation, la diffusion de l'information relative à l'offre de formation professionnelle continue.


        • Article L6121-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 21 (VD)

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du présent chapitre.

          Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I de l'article 27 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 conformément au paragraphe II dudit article.

      • Article L6122-1

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

        Lorsque l'Etat contribue au financement des actions de formation professionnelle, à travers les dépenses de rémunération des stagiaires, de financement des stages ou d'investissement des centres, il conclut avec les organismes des conventions qui prennent en compte les types d'actions de formation définis à l'article L. 6313-1, les publics accueillis, les objectifs poursuivis et les résultats obtenus, notamment en matière d'insertion professionnelle. Les modalités particulières de ces conventions sont définies par décret.

        Lorsque ces conventions concernent des centres de formation gérés par une ou plusieurs entreprises, elles font l'objet d'une consultation du ou des comités d'entreprise intéressés, conformément à l'article L. 2323-33.

      • Article L6122-2

        Version en vigueur du 24/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 mars 2012 au 01 janvier 2016

        Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43

        L'étendue et les conditions de participation de l'Etat au financement des actions de formation définies à l'article L. 6313-1 ainsi qu'à la rémunération des bénéficiaires d'un congé individuel de formation sont déterminées par des conventions conclues avec les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la participation des employeurs d'au moins dix salariés au développement de la formation professionnelle continue.

      • Article L6122-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Afin de faciliter l'accès aux fonctions de chef d'entreprise du secteur des métiers et d'assurer le perfectionnement et la qualification professionnelle des chefs d'entreprise de ce secteur et de leurs salariés, l'Etat concourt, dans les conditions fixées au présent titre, au financement des stages qui leur sont destinés.

        En outre, l'Etat peut participer au financement des fonds d'assurance-formation de non-salariés prévus à l'article L. 6332-9 créés pour ce secteur professionnel.

      • Article L6122-4

        Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

        Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

        L'Etat concourt financièrement, dans le cadre de conventions conclues en application de l'article L. 6353-2, à la formation des travailleurs du secteur des métiers mentionnés à l'article L. 6122-3 du code du travail et à l'article L. 718-2-2 du code rural et de la pêche maritime, appelés à exercer des responsabilités dans des organisations syndicales ou professionnelles.

        Cette formation peut être assurée par des centres créés par les organisations professionnelles ou syndicales ou reconnus par celles-ci, sous réserve que ces centres obtiennent la délivrance d'un agrément des ministères intéressés.

        • Article L6123-1

          Version en vigueur du 07/03/2014 au 19/08/2015Version en vigueur du 07 mars 2014 au 19 août 2015

          Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 24

          Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est chargé :

          1° D'émettre un avis sur :

          a) Les projets de loi, d'ordonnance et de dispositions réglementaires dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue ;

          b) Le projet de convention pluriannuelle définie à l'article L. 5312-3 ;

          c) L'agrément des accords d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ;

          d) Le programme d'études des principaux organismes publics d'étude et de recherche de l'Etat dans le domaine de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ;

          2° D'assurer, au plan national, la concertation entre l'Etat, les régions, les départements, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel pour la définition des orientations pluriannuelles et d'une stratégie nationale coordonnée en matière d'orientation, de formation professionnelle, d'apprentissage, d'insertion, d'emploi et de maintien dans l'emploi et, dans ce cadre, de veiller au respect de l'objectif d'égalité entre les femmes et les hommes en matière d'emploi, de formation et d'orientation professionnelles ;

          3° De contribuer au débat public sur l'articulation des actions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi ;

          4° De veiller à la mise en réseau des systèmes d'information sur l'emploi, la formation et l'orientation professionnelles ;

          5° De suivre les travaux des comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et la mise en œuvre des conventions régionales pluriannuelles de coordination prévues à l'article L. 6123-4 du présent code, des contrats de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles définis à l'article L. 214-13 du code de l'éducation et des conventions annuelles conclues pour leur application ;

          6° D'évaluer les politiques d'information et d'orientation professionnelle, de formation professionnelle initiale et continue et d'insertion et de maintien dans l'emploi, aux niveaux national et régional. A ce titre, il recense les études et les travaux d'observation réalisés par l'Etat, les branches professionnelles et les régions. Il élabore et diffuse également une méthodologie commune en vue de l'établissement de bilans régionaux des actions financées au titre de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles, dont il établit la synthèse ;

          7° D'évaluer le suivi de la mise en œuvre et de l'utilisation du compte personnel de formation ;

          8° De contribuer à l'évaluation de la qualité des formations dispensées par les organismes de formation.

          Les administrations et les établissements publics de l'Etat, les régions, les organismes consulaires et les organismes paritaires participant aux politiques de l'orientation, de l'emploi et de la formation professionnelle sont tenus de communiquer au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions.

          En cas d'urgence, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles peut être consulté et émettre un avis soit par voie électronique, soit en réunissant son bureau dans des conditions définies par voie réglementaire.

        • Article L6123-2

          Version en vigueur du 07/03/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2019

          Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 36 (V)
          Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 24

          Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est placé auprès du Premier ministre. Son président est nommé par décret en Conseil des ministres. Le conseil comprend des représentants élus des régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle, des représentants des départements, des représentants de l'Etat et du Parlement, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel, ou intéressées, des chambres consulaires, des personnalités qualifiées, ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté.

        • Article L6123-3

          Version en vigueur du 07/03/2014 au 09/08/2015Version en vigueur du 07 mars 2014 au 09 août 2015

          Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 24

          Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles a pour mission d'assurer la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région.

          Il comprend le président du conseil régional, des représentants de la région, des représentants de l'Etat dans la région et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel, ou intéressées, et des chambres consulaires, ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté.

          Il est présidé conjointement par le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région. La vice-présidence est assurée par un représentant des organisations professionnelles d'employeurs et par un représentant des organisations syndicales de salariés.

          Il est doté d'un bureau, composé de représentants de l'Etat, de la région, de représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

          Le bureau est notamment le lieu de la concertation sur la désignation des opérateurs régionaux mentionnés à l'article L. 6111-6, sur la répartition des fonds de la taxe d'apprentissage non affectés par les entreprises, mentionnée à l'article L. 6241-2, et sur les listes des formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées au 3° du I de l'article L. 6323-16 et au 2° du I de l'article L. 6323-21.

          Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, le rôle et le fonctionnement du bureau.

        • Article L6123-4

          Version en vigueur du 07/03/2014 au 09/08/2015Version en vigueur du 07 mars 2014 au 09 août 2015

          Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 24

          Le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région signent avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1 et des organismes spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées une convention régionale pluriannuelle de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation.

          Cette convention détermine pour chaque signataire, dans le respect de ses missions et, s'agissant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, de la convention tripartite pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3 :

          1° Les conditions dans lesquelles il mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Etat et de la région, au regard de la situation locale de l'emploi et dans le cadre de la politique nationale de l'emploi ;

          2° Les conditions dans lesquelles il participe au service public régional de l'orientation ;

          3° Les conditions dans lesquelles il conduit son action au sein du service public régional de la formation professionnelle ;

          4° Les modalités d'évaluation des actions entreprises.

        • Article L6123-5

          Version en vigueur du 07/03/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2019

          Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 24

          Le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation est constitué des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté. Le comité définit les orientations politiques paritaires en matière de formation et d'emploi et assure leur suivi et leur coordination avec les politiques menées par les autres acteurs. Il élabore, après concertation avec les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel, la liste nationale des formations éligibles au compte personnel de formation au niveau national et interprofessionnel, dans les conditions prévues aux articles L. 6323-16 et L. 6323-21.

        • Article L6123-6

          Version en vigueur du 07/03/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2019

          Création LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 24

          Le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation est constitué des représentants régionaux des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté.

          Il assure le déploiement des politiques paritaires définies par les accords nationaux interprofessionnels en matière de formation et d'emploi, en coordination avec les autres acteurs régionaux. Il est consulté, notamment, sur la carte régionale des formations professionnelles initiales mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 214-13-1 du code de l'éducation. Il établit, après concertation avec les représentants régionaux des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel, les listes régionales des formations éligibles au compte personnel de formation, dans les conditions prévues aux articles L. 6323-16 et L. 6323-21 du présent code.

        • Article L6123-7

          Version en vigueur du 07/03/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2019

          Création LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 24

          Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.