Code du travail

Version en vigueur au 07/03/2014Version en vigueur au 07 mars 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L6316-1

    Version en vigueur du 07/03/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2019

    Création LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 8

    Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-1, les organismes paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6333-1, l'Etat, les régions, Pôle emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 s'assurent, lorsqu'ils financent une action de formation professionnelle continue et sur la base de critères définis par décret en Conseil d'Etat, de la capacité du prestataire de formation mentionné à l'article L. 6351-1 à dispenser une formation de qualité.