Article L1213-1
Version en vigueur du 01/12/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 29 juillet 2016
Le schéma régional des infrastructures et des transports constitue le volet relatif aux infrastructures et aux transports du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu par les dispositions de l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.Article L1213-2
Version en vigueur du 01/12/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 29 juillet 2016
La région est chargée de son élaboration, en association avec l'Etat, dans le respect des compétences des départements, et en concertation avec les communes ainsi que leurs groupements.Article L1213-3
Version en vigueur du 01/12/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 29 juillet 2016
Le schéma mentionné à l'article L. 1213-1 a pour objectif prioritaire de rendre plus efficace l'utilisation des réseaux et des équipements existants et de favoriser la complémentarité entre les modes de transport ainsi que la coopération entre les opérateurs, en prévoyant la réalisation d'infrastructures nouvelles lorsqu'elles sont nécessaires.
Il détermine, selon une approche intégrant les différents modes de transport et leur combinaison, les objectifs des services de transport offerts aux usagers, les modalités de leur mise en œuvre ainsi que les critères de sélection des actions qu'il préconise.
Article L1213-3-1
Version en vigueur du 29/01/2014 au 08/08/2015Version en vigueur du 29 janvier 2014 au 08 août 2015
Le schéma régional de l'intermodalité coordonne à l'échelle régionale, en l'absence d'une autorité organisatrice de transport unique et dans le respect de l'article L. 1221-1, les politiques conduites en matière de mobilité par les collectivités publiques mentionnées à ce même article, en ce qui concerne l'offre de services, l'information des usagers, la tarification et la billettique.
Ce schéma assure la cohérence des services de transport public et de mobilité offerts aux usagers sur le territoire régional dans l'objectif d'une complémentarité des services et des réseaux, dans le respect des compétences de chacune des autorités organisatrices de transport du territoire.
Il définit les principes guidant l'articulation entre les différents modes de déplacement, notamment en ce qui concerne la mise en place de pôles d'échange.
Il prévoit les mesures de nature à assurer une information des usagers sur l'ensemble de l'offre de transports, à permettre la mise en place de tarifs donnant accès à plusieurs modes de transport et la distribution des billets correspondants.Article L1213-3-2
Version en vigueur du 29/01/2014 au 09/08/2015Version en vigueur du 29 janvier 2014 au 09 août 2015
Sous réserve des dispositions particulières prévues à la section 3 du présent chapitre, le schéma régional de l'intermodalité est élaboré par la région, en collaboration avec les départements et les autorités organisatrices de la mobilité situées sur le territoire régional.
Le projet de schéma fait ensuite l'objet d'une concertation avec l'Etat et, le cas échéant, avec les syndicats mixtes de transport mentionnés à l'article L. 1231-10 du présent code. Les établissements publics mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme et les gestionnaires de voirie sont consultés à leur demande sur le projet de schéma.
Le projet de schéma régional de l'intermodalité, assorti des avis des conseils départementaux des départements inclus dans la région, des autorités organisatrices de la mobilité ainsi que des observations formulées par les personnes associées à son élaboration, est mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 120-1 du code de l'environnement.
Le projet est arrêté par le conseil régional après avis favorable des conseils départementaux des départements inclus dans la région représentant au moins la moitié de la population régionale et des organes délibérants des autorités organisatrices de la mobilité représentant au moins la moitié de la population des périmètres de transports urbains de la région.
En l'absence de réponse de la collectivité publique dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de schéma, son avis est réputé favorable.
Le schéma régional de l'intermodalité est approuvé par le représentant de l'Etat dans la région.
Il fait l'objet d'une évaluation tous les cinq ans et il est, si nécessaire, révisé.
Article L1213-3-3
Version en vigueur du 29/01/2014 au 29/07/2016Version en vigueur du 29 janvier 2014 au 29 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016 - art. 2
Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 6Les modalités d'application des articles L. 1213-3-1 et L. 1213-3-2 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L1213-4
Version en vigueur du 01/12/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 29 juillet 2016
Les dispositions propres au schéma régional des infrastructures et des transports de la région Ile-de-France sont énoncées au deuxième alinéa de l'article L. 4413-3 du code général des collectivités territoriales.Article L1213-4-1
Version en vigueur depuis le 29/01/2014Version en vigueur depuis le 29 janvier 2014
Les articles L. 1213-3-1 et L. 1213-3-2 ne sont pas applicables à la région d'Ile-de-France.
Article L1213-5
Version en vigueur du 29/01/2014 au 29/07/2016Version en vigueur du 29 janvier 2014 au 29 juillet 2016
Les dispositions propres au schéma régional des infrastructures et des transports et au schéma régional de l'intermodalité de la collectivité territoriale de Corse sont énoncées au II de l'article L. 4424-10du code général des collectivités territoriales.