Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 01/01/2014Version en vigueur au 01 janvier 2014

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    • Article R232-1

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 29/09/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 29 septembre 2014

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

      Les données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 232-4 sont transmises par les transporteurs aériens, dès la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé au ministère de l'intérieur (direction centrale de la police aux frontières), en conformité avec les spécifications relatives aux formats de message EDIFACT/ ONU/ PAXLST, mentionnées à la norme 3.47.1 de l'annexe 9 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et publiée par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969.

    • Article R232-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Le procès-verbal mentionné à l'article L. 232-5 comprend le nom de l'entreprise de transport et les références du vol ou du voyage au titre duquel la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée. Il précise, pour chaque vol ou voyage, les obligations définies par l'article L. 232-4 méconnues par l'entreprise de transport. Il comporte également, le cas échéant, les observations de celle-ci.
      Il est signé par :
      1° Le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ;
      2° Ou le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de 2e classe.
      Il est transmis au ministre de l'intérieur. Copie en est remise au représentant de l'entreprise de transport, qui en accuse réception.

    • Article R232-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Le ministre de l'intérieur notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de sanction prévu par l'article L. 232-5. Pendant le délai d'un mois prévu par le même article pour produire ses observations, l'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.

    • Article R232-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Le ministre de l'intérieur arrête la décision mentionnée à l'article L. 232-5, après l'expiration du délai fixé, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise de transport par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    • Article R232-6

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 mars 2019

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " PARAFE " (passage rapide aux frontières extérieures) et destiné, pour les voyageurs aériens, maritimes et ferroviaires volontairement inscrits, à améliorer et faciliter les contrôles de police aux frontières extérieures.
      Peuvent être inscrites au programme PARAFE les personnes majeures, citoyens de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ainsi que leurs conjoints ressortissants d'un pays tiers. L'inscription et le maintien au programme PARAFE nécessitent la détention d'un passeport en cours de validité. Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration fixe la liste des titres et documents permettant aux personnes de s'inscrire et de bénéficier des modalités de contrôle prévues par ce programme.

    • Article R232-7

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 09/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 09 avril 2016

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

      Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 sont les suivantes :
      1° Les minuties des empreintes digitales de huit doigts posés à plat de la personne inscrite au programme ;
      2° Les données suivantes relatives au passager :
      a) Etat civil : nom de famille, nom d'usage le cas échéant, prénom, date de naissance ;
      b) Lieu de naissance (ville ; département ; pays) ;
      c) Nationalité figurant sur le passeport présenté lors de l'inscription ;
      d) Adresse à titre facultatif ;
      3° Les données relatives à l'inscription du passager dans le traitement automatisé :
      a) Numéro d'inscription ;
      b) Date et heure d'inscription ;
      c) Type, numéro et limite de validité du titre ou document figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 232-6.

    • Article R232-8

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 mars 2019

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur inscription. Toutefois, les données des personnes qui renoncent au programme sont effacées sans délai.

    • Article R232-9

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 mars 2019

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Peuvent seuls avoir accès aux données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 les agents de la police aux frontières et des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service, pour les besoins des contrôles dont ils sont chargés dans les aéroports, ports maritimes et gares ferroviaires concernés.
      Les données alphanumériques du traitement peuvent donner lieu à la consultation du fichier des personnes recherchées et du système d'information Schengen. Pour l'accomplissement de leur mission, les agents mentionnés au premier alinéa ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire ou d'agent des douanes chargé du contrôle aux frontières ont accès aux informations résultant de cette consultation.

    • Article R232-10

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 mars 2019

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

      Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du chef du service de la police aux frontières ou des douanes des aéroports, ports maritimes et gares ferroviaires concernés soit par écrit, soit directement auprès du poste d'inscription.

    • Article R232-11

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 09/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 09 avril 2016

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

      Peuvent également bénéficier du traitement mentionné à l'article R. 232-6, dans les conditions figurant ci-après, les personnes majeures, citoyens de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, non inscrites au programme PARAFE mais titulaires d'un passeport dit " biométrique " conforme au règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 modifié établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres. Dans un tel cas :

      1° Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les suivantes :

      a) Les minuties des empreintes digitales de deux doigts posés à plat du porteur du passeport ;

      b) Le nom, le prénom, la date de naissance et la nationalité de l'intéressé, le numéro et la limite de validité du passeport ;

      2° Ces données ne sont pas conservées dans le traitement ;

      3° Les dispositions du second alinéa de l'article R. 232-9 sont applicables ;

      L'article R. 232-10 est applicable en tant que de besoin, sans préjudice des droits d'accès et de rectification prévus à l'article 26 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports.