Article R242-1
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1576 du 24 décembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le groupement interministériel de contrôle est un service du Premier ministre chargé des interceptions de sécurité.Article R242-2
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le groupement interministériel de contrôle a pour missions :
1° De soumettre au Premier ministre les propositions d'interception présentées dans les conditions fixées par l'article L. 242-1 ;
2° D'assurer la centralisation de l'exécution des interceptions de sécurité autorisées ;
3° De veiller à l'établissement du relevé d'opération prévu par l'article L. 242-4, ainsi qu'à la destruction des enregistrements effectués, dans les conditions fixées par l'article L. 242-6.Article R242-3
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1576 du 24 décembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le directeur du groupement interministériel de contrôle est nommé par arrêté du Premier ministre.
Article R242-4
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Ne peuvent être tenus pour qualifiés, pour répondre à l'ordre du ministre chargé des communications électroniques prévu par l'article L. 242-9, que les agents techniquement compétents qui :
1° Sont employés depuis au moins deux ans chez le même opérateur de communications électroniques ;
2° N'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.
La liste des agents ne relevant pas du statut de la fonction publique pressentis est adressée au procureur de la République, qui indique ceux des agents qui satisfont à cette dernière condition.Article R242-5
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
L'ordre du ministre chargé des communications électroniques prévu par l'article L. 242-9 est adressé par écrit au responsable spécialement désigné par l'opérateur de communications électroniques, figurant sur la liste prévue à l'article R. 242-6.
L'ordre doit indiquer tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter ainsi que la durée de l'interception.
Le responsable intimé désigne par écrit l'un des agents mentionnés à l'article R. 242-4.Article R242-6
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le ministre chargé des communications électroniques établit la liste des responsables compétents pour recevoir l'ordre prévu par l'article L. 242-9, en application de l'article R. 242-5.
Ne peuvent être retenus que des responsables :
1° Employés depuis au moins deux ans chez le même opérateur de communications électroniques ;
2° Qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.
La liste des responsables pressentis par l'opérateur de communications électroniques est adressée au procureur de la République, qui indique ceux des agents qui satisfont à cette dernière condition.Article R242-7
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le responsable figurant sur la liste prévue à l'article R. 242-6 assure la confidentialité des informations relatives à l'identité des agents mentionnés à l'article R. 242-4 et désignés en application du dernier alinéa de l'article R. 242-5.Article R242-8
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 5
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.Le responsable figurant sur la liste prévue à l'article R. 242-6 rappelle à l'agent, lorsqu'il le désigne en application du dernier alinéa de l'article R. 242-5, les obligations découlant de l'article L. 245-1 du présent code et de l'article 432-9 du code pénal ainsi que les peines encourues.