Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 01/01/2014Version en vigueur au 01 janvier 2014

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        • Article R411-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

          Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont affectés à des missions ou activités :


          1° De protection des personnes et des biens ;


          2° De prévention de la criminalité et de la délinquance ;


          3° De police administrative ;


          4° De recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d'arrestation de leurs auteurs ;


          5° De recherche de renseignements ;


          6° De maintien de l'ordre public ;


          7° De coopération internationale ;


          8° D'état-major et de soutien des activités opérationnelles ;


          9° De formation des personnels.


          Ces missions ou activités doivent être exécutées dans le respect des principes républicains et du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre.

        • Article R411-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale reçoivent en dotation une arme individuelle.
          Ils doivent, lorsqu'ils sont en service, qu'ils soient revêtus de leur tenue d'uniforme ou en tenue civile, être porteur de l'arme individuelle qui leur est affectée. Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
          Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.
          Si les nécessités du service ou les contraintes particulières liées aux fonctions exercées par les fonctionnaires l'imposent, les conditions du port de l'arme individuelle et les mesures liées à sa sécurisation, sa manipulation et sa conservation peuvent faire l'objet d'instructions dérogatoires écrites et précises de l'autorité hiérarchique d'une direction, d'un service ou d'une unité.
          Les armes collectives affectées au service ne sont confiées aux fonctionnaires que dans le cadre d'opérations particulières et, au cas par cas, sur décision du responsable hiérarchique commandant l'opération.

          • Article R411-4

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 janvier 2025

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

            Les adjoints de sécurité recrutés en qualité d'agents contractuels de droit public, en application des articles L. 411-5 et L. 411-6, sont régis par les dispositions de la présente section ainsi que par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de l'article 1er du titre Ier, des articles 3 à 8 du titre II, des titres IX et IX bis.

          • Article R411-5

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 janvier 2025

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

            Les adjoints de sécurité concourent aux missions du service public de la sécurité assurées par les fonctionnaires des services actifs de la police nationale sous les ordres et sous la responsabilité desquels ils sont placés.
            Ils sont chargés de renforcer ces services pour faire face aux besoins non satisfaits en matière de prévention, d'assistance et de soutien, particulièrement dans les lieux où les conditions de la vie urbaine nécessitent des actions spécifiques de proximité.

            A cet effet, ils ont pour tâches, notamment dans le cadre de la police de proximité :

            1° De participer aux missions de surveillance générale de la police nationale ;

            2° De contribuer à l'information et à l'action de la police nationale dans ses rapports avec les autres services publics nationaux et locaux ;

            3° De faciliter le recours et l'accès au service public de la police, en participant à l'accueil, à l'information et à l'orientation du public dans les services locaux de la police ;

            4° De soutenir les victimes de la délinquance et des incivilités, en les aidant dans leurs démarches administratives, en liaison avec les associations et les services d'aide aux victimes ;

            5° De contribuer aux actions d'intégration, notamment en direction des étrangers ;

            6° D'apporter une aide au public sur les axes de circulation, à la sortie des établissements d'enseignement, dans les îlots d'habitation et dans les transports en commun ;

            7° D'exercer des missions de police judiciaire dans les conditions fixées par l'article 21 du code de procédure pénale.

            Ces missions sont exercées dans le respect des principes républicains et du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre.


            Les adjoints de sécurité ne peuvent pas participer à des missions de maintien de l'ordre.

          • Article R411-6

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 janvier 2025

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Les missions définies à l'article R. 411-5 font l'objet d'une évaluation portant sur l'adéquation des activités des adjoints de sécurité aux besoins locaux et le respect de leurs conditions d'emploi.
            Cette évaluation est assurée conjointement par l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale de la police nationale. Elle donne lieu à l'établissement d'un rapport annuel adressé au ministre de l'intérieur.

          • Article R411-7

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 10/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 10 juillet 2025

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            En fonction des missions qu'ils sont susceptibles d'exercer, les adjoints de sécurité peuvent être dotés d'une arme de service qu'ils ne peuvent porter que pendant leur temps de service et s'ils sont revêtus de leur tenue d'uniforme. Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
            Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.

          • Article R411-8

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 29 mai 2016

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

            Les adjoints de sécurité sont recrutés, après vérification de leur aptitude physique, et après avoir subi des tests psychologiques, des épreuves sportives et eu un entretien de sélection, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.


            Nul ne peut être recruté :


            1° S'il n'est de nationalité française et ne jouit de ses droits civiques ;


            2° S'il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de trente ans ;


            3° Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ;


            4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national .

          • Article R411-9

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 19/02/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 19 février 2014

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Les adjoints de sécurité sont recrutés par contrat écrit, pour une durée de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse, conclu, au nom de l'Etat, par le préfet de département, et, à Paris, par le préfet de police.
            Le contrat prévoit une période d'essai de trois mois. Elle peut être prolongée d'un mois. Au cours de cette période, l'Etat peut mettre fin au contrat sans indemnité ni préavis, et les adjoints de sécurité peuvent mettre fin à leurs fonctions sans préavis.

          • Article R411-10

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 janvier 2025

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            La formation professionnelle initiale des adjoints de sécurité se déroule dans les établissements de formation de la police nationale. Elle peut être complétée par une formation dispensée sur le lieu d'affectation des intéressés.
            Les modalités d'organisation et le programme de cette formation sont déterminés dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
            Les adjoints de sécurité peuvent, en outre, à leur demande et après y avoir été admis, bénéficier d'une période de formation dans un lycée en exécution d'une convention passée avec le ministre chargé de l'éducation nationale. Ils se voient alors conférer, pour la durée de leur formation professionnelle initiale, l'appellation de " cadets de la République, option police nationale " et bénéficient durant cette période, à l'exclusion de toute autre rémunération, d'une allocation d'études.

          • Article R411-11

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 janvier 2025

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Pendant la durée de leur contrat, les adjoints de sécurité peuvent suivre des formations destinées à favoriser leur insertion dans les différents secteurs de la vie active, à leur permettre d'acquérir et de parfaire une expérience professionnelle dans les métiers de la police nationale et de la sécurité, et à faciliter leur accès aux emplois publics.

          • Article R411-12

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/05/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 mai 2018

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

            L'expérience professionnelle des adjoints de sécurité acquise pendant au moins trois ans, hors période de formation, peut donner lieu à validation dans les conditions prévues à l'article L. 335-5 du code de l'éducation.

          • Article R411-13

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 août 2022

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

            Les réservistes de la police nationale sont soumis aux obligations des agents des corps actifs des services de la police nationale, définies par le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, et doivent respecter code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre.

          • Article R411-15

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 août 2022

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            La gestion des réservistes de la police nationale est assurée, dans chaque zone de défense et de sécurité, par le préfet de la zone dans le ressort de laquelle est situé leur domicile.
            Ce préfet pourvoit à leur affectation par décision individuelle.
            Les réservistes informent l'autorité de gestion de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de leur mission.

          • Article R411-16

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 août 2022

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Chaque ordre de rappel des réservistes de la police nationale ouvre droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

          • Article D411-17

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 02/09/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 02 septembre 2022

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Les périodes d'emploi et de formation effectuées dans le cadre de la réserve civile de la police nationale donnent lieu au versement d'une indemnité journalière dont le montant est déterminé dans les conditions prévues à l'article D. 411-19.

          • Article D411-18

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 02/09/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 02 septembre 2022

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            L'indemnisation des réservistes de la police nationale est fixée forfaitairement au moment de la signature du contrat d'engagement.

          • Article D411-19

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 02/09/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 02 septembre 2022

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Un arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique détermine le barème des montants applicables pour les différents types d'activité des réservistes de la police nationale compte tenu :
            1° Du lieu d'exercice des missions ;
            2° Du statut des réservistes, selon qu'ils relèvent de l'article L. 411-8 ou de l'article L. 411-9 ;
            3° Des compétences requises pour l'exercice des missions qui leur sont confiées.

          • Article D411-21

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 02/09/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 02 septembre 2022

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            L'indemnité journalière de réserve est attribuée aux réservistes de la police nationale après service fait et couvre tous les frais et sujétions directement liés aux périodes d'emploi et de formation dans la réserve civile de la police nationale, à l'exception des frais de déplacement.

          • Article R411-22

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Pour l'application de l'article L. 411-8, tout réserviste retraité est tenu de répondre aux ordres de rappel du ministre de l'intérieur, notifiés individuellement ou collectivement, en cas de nécessité.
            L'administration précise par écrit au réserviste retraité de la police nationale son service d'affectation.

          • Article R411-23

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/06/2025Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 juin 2025

            Abrogé par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 2
            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            En fonction des missions qu'ils sont susceptibles d'exercer, les réservistes retraités de la police nationale peuvent être dotés d'une arme de service qu'ils ne peuvent porter, en tenue civile ou en tenue d'uniforme, que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission qui le nécessite, et conformément aux instructions reçues.
            Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
            Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.

          • Article R411-26

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 août 2022

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

            Les missions dévolues aux réservistes volontaires de la police nationale sont des missions de police judiciaire, de soutien et de spécialistes.


            Les missions de police judiciaire s'exercent dans les conditions fixées par les articles 20-1 et 21 du code de procédure pénale.


            Les missions de soutien s'exercent dans les domaines de la prévention, de la surveillance et du soutien opérationnel et administratif.


            Les missions de spécialistes s'appuient sur les compétences professionnelles des réservistes.


            A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-7, les réservistes volontaires ne peuvent effectuer de missions à l'étranger.

          • Article R411-27

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 août 2022

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Si la mission confiée le requiert, les réservistes volontaires de la police nationale mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-7 peuvent être dotés d'une arme de service, qu'ils ne peuvent porter, en tenue civile ou en tenue d'uniforme, que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission qui le nécessite, et conformément aux instructions reçues.
            Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
            Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.

          • Article R411-28

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 août 2022

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Tout réserviste volontaire de la police nationale est tenu de répondre aux ordres de rappel qui lui sont notifiés individuellement par le directeur général de la police nationale ou le préfet de zone de défense et de sécurité.

          • Article R411-29

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 août 2022

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            La signature du contrat d'engagement du réserviste volontaire de la police nationale est subordonnée à la reconnaissance préalable, par l'administration, que l'ensemble des conditions d'admission à la réserve civile sont satisfaites.
            Les mentions figurant au contrat d'engagement du réserviste volontaire de la police nationale sont notamment les suivantes :
            1° La direction d'emploi ;
            2° Les missions confiées au réserviste ;
            3° L'organisation du temps de travail ;
            4° Les règles d'indemnisation ;
            5° Les obligations de formation ;
            6° La durée du contrat et celle de l'obligation de disponibilité ;
            7° Les modalités de suspension, de résiliation du contrat et de radiation de la réserve.
            Un arrêté du ministre de l'intérieur précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

          • Article R411-30

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 07/09/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 07 septembre 2016

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            En dehors des cas mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 411-11 :
            1° La résiliation du contrat est prononcée, sur demande écrite du réserviste volontaire de la police nationale, formulée au moins un mois avant la date souhaitée de fin de contrat ;
            2° La suspension peut être prononcée, à la demande du réserviste volontaire de la police nationale, à raison de son indisponibilité, dûment justifiée, notamment pour des raisons médicales. Elle n'a pas pour effet de proroger le terme du contrat d'engagement.

          • Article D411-31

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 02/09/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 02 septembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-1202 du 31 août 2022 - art. 4
            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Les réservistes volontaires de la police nationale mentionnés à l'article L. 411-9 sont indemnisés en fonction des compétences requises pour l'exercice des missions qui leur sont confiées. Cette indemnisation est établie selon une classification en six niveaux.

          • Article R413-1

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 décembre 2023

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            L'Ecole nationale supérieure de la police (ENSP) est un établissement public national à caractère administratif, chargé d'une mission d'enseignement supérieur et de recherche, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur.
            Son siège est à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or.

          • Article R413-2

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 décembre 2023

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            I. ― L'Ecole nationale supérieure de la police a pour missions :
            1° D'assurer la formation initiale et la formation tout au long de la vie des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement de la police nationale ;
            2° D'assurer une préparation aux concours externes de commissaire et de lieutenant de police, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
            II. ― Elle peut également :
            1° Participer à la formation continue des fonctionnaires des autres corps de la police nationale ou de toute autre catégorie d'agents d'organismes publics ou privés intervenant dans le domaine de la sécurité ;
            2° Assurer la formation initiale ou continue des auditeurs et stagiaires étrangers ainsi que leur accueil ;
            3° Entreprendre et diffuser des études et des recherches dans le domaine de la sécurité ;
            4° Développer dans ses champs de compétence des actions de coopération avec des institutions d'enseignement et de recherche françaises ou étrangères.

          • Article R413-3

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 décembre 2023

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            L'école est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur d'un grade au moins égal à celui de commissaire divisionnaire ou d'un grade de niveau équivalent.

          • Article R413-4

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/05/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 mai 2018

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Le conseil d'administration est composé de vingt-deux membres :
            1° Un conseiller d'Etat, président, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
            2° Quatre membres de droit :
            a) Le directeur général de la police nationale ;
            b) Le préfet de police ;
            c) Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ;
            d) Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ;
            3° Quatre personnalités désignées par le ministre de l'intérieur :
            a) Une sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;
            b) Une sur proposition conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
            c) Un président d'université, sur proposition de la Conférence des présidents d'université ;
            d) Un maire d'une commune soumise au régime de la police d'Etat ;
            4° Trois personnalités qualifiées, choisies par le ministre de l'intérieur, en raison de leur compétence en matière de sécurité ;
            5° Dix représentants élus :
            a) Quatre représentants des élèves, à raison d'un représentant élu par promotion de commissaires, et, pour la durée de leur formation, d'un représentant élu par promotion d'officiers de police ;
            b) Deux représentants des personnels affectés à l'école ;
            c) Deux représentants de la commission administrative paritaire des commissaires de police et deux représentants de la commission administrative paritaire des officiers de la police, choisis chacun au sein de ces instances parmi les représentants élus du personnel.
            Les représentants élus ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.
            Les membres de droit peuvent se faire représenter.

          • Article R413-5

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/05/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 mai 2018

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable ; les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° à 5° de l'article R. 413-4 sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable.
            Toutefois, la durée du mandat des représentants des élèves est la même que celle qui est prévue pour la scolarité des élèves commissaires, des commissaires stagiaires, des élèves officiers et des officiers stagiaires.

          • Article R413-6

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/05/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 mai 2018

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.

          • Article R413-8

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/05/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 mai 2018

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est réuni en outre à la demande du ministre de l'intérieur ou de la majorité de ses membres.

          • Article R413-9

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 décembre 2023

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
            En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
            Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre exerçant la tutelle de l'établissement.

          • Article R413-10

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Le directeur, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
            Le président, ainsi que le directeur, peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

          • Article R413-11

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

          • Article R413-12

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 décembre 2023

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Le conseil d'administration délibère sur :
            1° Le contrat d'objectifs et de performance, pluriannuel, conclu avec l'Etat ;
            2° L'organisation et les orientations générales de l'école, notamment le programme annuel des formations, des recherches, des études et des actions de coopération proposées par le directeur ;
            3° La création de certificats et les demandes de leur enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ;
            4° Le budget et les décisions modificatives ;
            5° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ;
            6° L'acceptation des dons et legs ;
            7° Les baux, locations, acquisitions et aliénations d'immeubles ;
            8° La création de filiales et les conventions passées entre celles-ci et l'établissement, ainsi que la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ou toute autre forme de groupement public ou privé ;
            9° Les actions en justice et les transactions ;
            10° Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement, avant sa transmission au ministre de l'intérieur.
            Il détermine les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur.
            Il fixe le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'école.
            Il adopte le règlement intérieur de l'établissement à la majorité absolue de ses membres en exercice.

          • Article R413-13

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 décembre 2023

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification à l'autorité de tutelle.
            Durant ce délai, le ministre de l'intérieur peut s'opposer à l'exécution des délibérations ou, au contraire et en cas d'urgence, en autoriser l'exécution immédiate.
            Les projets de délibération relatifs aux matières mentionnées aux 4° à 7° de l'article R. 413-12 ainsi que les transactions mentionnées au 9° du même article sont communiqués au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
            Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 4° à 7° de l'article R. 413-12 ainsi que les transactions mentionnées au 9° du même article sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de leur notification au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.
            A l'issue de cette nouvelle délibération ou, à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget.

          • Article R413-14

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 avril 2017

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

            Le directeur de l'école est nommé par décret sur proposition du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

            Il assure le fonctionnement de l'établissement conformément aux délibérations du conseil d'administration ; il est en particulier responsable de l'ordre et de la sécurité.

            Il prépare les décisions soumises au conseil d'administration et assure leur exécution.

            Il est l'ordonnateur des dépenses et recettes de l'école.

            Il représente l'établissement dans les actes de la vie civile.

            Il a autorité sur l'ensemble des personnels permanents ou en formation.

            Il peut recruter des agents contractuels dans les limites et conditions fixées aux articles 3, 4 et 6 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

            Il établit chaque année un rapport d'activités pédagogique, administrative et financière.

            Il peut prendre toute mesure conservatoire, et notamment accepter à titre provisoire les dons et legs consentis à l'école, sous réserve de l'acceptation définitive du conseil d'administration.

            Il peut déléguer sa signature, dans des conditions qu'il fixe, au directeur de la stratégie, des formations et de la recherche, au secrétaire général et aux chefs de département.

          • Article R413-15

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/05/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 mai 2018

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Le personnel de l'école comprend :
            1° Le directeur de l'école ;
            2° Le directeur de la stratégie, des formations et de la recherche, qui remplace le directeur de l'école en cas d'absence ou d'empêchement ;
            3° Le secrétaire général ;
            4° Les chefs de département ;
            5° Les personnels chargés de la formation et de la recherche ;
            6° Les personnels chargés de la communication et des relations internationales ;
            7° Les personnels chargés de l'administration, de la sécurité et de la logistique.

          • Article R413-16

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/05/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 mai 2018

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

            Le directeur peut faire appel à des enseignants ou chercheurs extérieurs à l'établissement, rémunérés à la vacation selon les dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.

          • Article R413-17

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

            La durée des études, les programmes d'enseignement, l'organisation de la formation initiale et continue ainsi que les modalités des examens et du contrôle de la scolarité sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du directeur et après avis du conseil d'administration, sous réserve des dispositions de l'article 1er du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.

          • Article R413-18

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/05/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 mai 2018

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Un conseil pédagogique, présidé par le directeur, qui en désigne les membres, contribue, par ses avis, à la définition des grandes orientations pédagogiques, à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de formation initiale et continue. Il est consulté sur les créations de certificats.
            Le conseil d'administration est informé des travaux et des avis du conseil pédagogique.
            Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'école.
            En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, le conseil pédagogique est présidé par le directeur de la stratégie, des formations et de la recherche.
            Les fonctions de membre du conseil pédagogique sont gratuites.

          • Article R413-19

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/05/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 mai 2018

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Un conseil scientifique est placé auprès du directeur. Il contribue, par ses avis, à la définition des grandes orientations de la recherche au sein de l'école.
            Il est présidé par une personnalité extérieure nommée par le directeur. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'école.
            Le conseil d'administration est informé des travaux et des avis du conseil scientifique.
            Le président peut appeler toute personne de son choix à assister aux réunions du conseil scientifique.
            Les fonctions de membre du conseil scientifique sont gratuites.

          • Article R413-20

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Pendant la durée de leur formation, les élèves et les stagiaires sont affectés à l'Ecole nationale supérieure de la police ; ils sont soumis au règlement intérieur de l'école.

          • Article R413-21

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 décembre 2023

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Des auditeurs libres français ou étrangers peuvent être admis à suivre des stages sur proposition du ministre de l'intérieur.
            L'école peut organiser des sessions de formation continue ou des séminaires dans les conditions qui sont fixées par le ministre de l'intérieur après avis du conseil d'administration.

          • Article R413-23

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
            1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, ainsi que par toutes autres personnes physiques ou morales, publiques ou privées ;
            2° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
            3° Les produits financiers ;
            4° Les dons et legs ;
            5° Les versements et contributions des élèves, du personnel, des stagiaires et des organismes publics ou privés avec lesquels l'école passe des conventions ;
            6° Les produits des publications ;
            7° Les produits des travaux de recherches et d'études pour le compte de tiers ;
            8° Les produits des aliénations ;
            9° La rémunération des services rendus ;
            10° Les sommes perçues en matière de formation professionnelle ou continue.

          • Article R413-24

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toute dépense nécessaire à l'activité de l'établissement.

          • Article R413-25

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/08/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 août 2019

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

            Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont désignés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.

          • Article R413-26

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Une convention passée entre l'Etat et l'établissement public détermine les conditions et les modalités d'utilisation par l'école des biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement.

          • Article R413-27

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 mai 2016

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            L'Institut national de police scientifique est un établissement public à caractère administratif. Il comprend les laboratoires de police scientifique de Lille, Lyon, Marseille, Paris et Toulouse, le laboratoire de toxicologie de la préfecture de police et le service central des laboratoires.

          • Article R413-28

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021

            Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
            Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            L'Institut national de police scientifique procède, en application de l'article L. 413-1, à tous les examens, recherches et analyses d'ordre scientifique et technique qui lui sont demandés par les autorités judiciaires et les services de la police et de la gendarmerie nationales aux fins de constatation des infractions pénales et d'identification de leurs auteurs.
            Il développe et promeut, au plan national et international, les techniques et les procédés mis en œuvre.
            A cette fin, il doit notamment :
            1° Concevoir et mettre en œuvre une politique d'information technique et scientifique ainsi que contribuer à l'élaboration de la réglementation technique et aux travaux de normalisation dans le domaine criminalistique ;
            2° Améliorer, en liaison avec les services de police et de gendarmerie intéressés, les méthodes tendant à la préservation et au traitement des éléments recueillis sur les lieux d'infraction, et notamment la conservation des traces et indices traités par les laboratoires ;
            3° Améliorer les protocoles techniques et scientifiques et développer de nouvelles procédures analytiques ;
            4° Développer et gérer des bases de données nationales ou internationales de police technique et scientifique ;
            5° Mener, dans les domaines qui sont les siens, toutes missions d'évaluation et de conseil ;
            6° Engager, conduire, évaluer et valoriser des programmes de recherche appliquée portant sur le développement de matériels et méthodes d'analyse ainsi que de logiciels relatifs à la police technique et scientifique ;
            7° Participer à des actions de formation initiale et continue dans les domaines scientifique et criminalistique, notamment au profit des fonctionnaires de la police nationale ;
            8° Contribuer à la coordination des recherches menées par les laboratoires de police scientifique tant sur le plan national qu'à l'échelle européenne et internationale et soutenir les innovations techniques françaises et leur promotion à l'étranger ;
            9° Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération internationale en matière de police technique et scientifique ;
            10° Participer, notamment par la voie de conventions ou dans le cadre de groupements d'intérêt public, à des actions menées avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers.

          • Article R413-29

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021

            Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
            Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            L'Institut national de police scientifique est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur assisté d'un directeur adjoint et d'un comité de direction. Un conseil scientifique est institué en son sein.

          • Article R413-30

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 mai 2016

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

            L'Institut national de police scientifique dispose de personnels affectés par le ministre de l'intérieur et d'agents de la ville de Paris mis à sa disposition dans les conditions prévues au IV de l'article 58 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne.

            Peuvent en outre être affectés à l'établissement des personnels détachés ou mis à disposition et des agents contractuels dans les limites et conditions fixées aux articles 3, 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

          • Article R413-32

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 mai 2016

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Le conseil d'administration comprend, outre son président, vingt-trois membres :
            1° Douze représentants de l'Etat, membres de droit :
            a) Le directeur général de la police nationale ;
            b) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ;
            c) Le directeur des services judiciaires ;
            d) Le directeur central de la police judiciaire ;
            e) Le directeur central de la sécurité publique ;
            f) Le préfet de police ;
            g) Le directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice ;
            h) Le directeur de la recherche au ministère chargé de la recherche ;
            i) Le directeur de l'administration de la police nationale ;
            j) Le directeur de la formation de la police nationale ;
            k) Le directeur des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur ;
            l) Le directeur de l'évaluation de la performance, et des affaires financières et immobilières du ministère de l'intérieur ;
            2° Six personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière scientifique :
            a) Deux sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;
            b) Deux sur proposition du ministre de l'intérieur ;
            c) Une sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
            d) Une sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
            3° Cinq représentants du personnel :
            a) Un représentant des directeurs de laboratoire de police scientifique ;
            b) Un représentant des personnels actifs de la police nationale en fonction à l'institut ;
            c) Un représentant des personnels administratifs et techniques de la police nationale en fonction à l'institut ;
            d) Deux représentants des personnels scientifiques de la police nationale en fonction à l'Institut national de police scientifique et issus de laboratoires ou de services différents.
            Le président du conseil d'administration est nommé, par décret, sur proposition conjointe du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

          • Article R413-33

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 mai 2016

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Les membres de droit peuvent se faire représenter.
            Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable.
            Les représentants des personnels sont élus pour une durée de trois ans, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.
            En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat d'une personnalité qualifiée, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.

          • Article R413-34

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 mai 2016

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il peut également être convoqué, à la demande du ministre de l'intérieur ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.

          • Article R413-35

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021

            Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
            Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          • Article R413-36

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 mai 2016

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Le directeur de l'établissement, le président du conseil scientifique, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
            Le président peut appeler à participer aux séances, à titre d'expert, toute personne dont il juge la présence utile.

          • Article R413-37

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021

            Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Les fonctions de membre du conseil d'administration ne donnent pas lieu à rémunération. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

          • Article R413-38

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021

            Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Le conseil d'administration délibère sur :
            1° Les orientations générales et scientifiques ainsi que sur les objectifs stratégiques pluriannuels de l'établissement définis dans la convention d'objectifs passée avec l'autorité de tutelle ;
            2° Le budget et les décisions modificatives ;
            3° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation du fonds de réserve ;
            4° Les dons et legs ;
            5° Les baux, locations, acquisitions et aliénations d'immeubles ;
            6° Les actions en justice et les transactions ;
            7° Le rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement ;
            8° Les règles générales de passation des contrats et marchés ;
            9° Les emprunts ;
            10° La participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public et à des groupements d'intérêt économique ;
            11° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement.
            Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le directeur ou le ministre de l'intérieur.
            Il adopte le règlement intérieur de l'institut à la majorité absolue de ses membres.

          • Article R413-39

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021

            Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

            Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires quinze jours après réception de leur procès-verbal par le ministre de l'intérieur, sauf opposition de celui-ci. En cas d'urgence, le ministre de l'intérieur peut autoriser leur exécution immédiate.
            Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
            Les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.

          • Article R413-40

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 mai 2016

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Le directeur de l'Institut national de police scientifique est nommé par décret sur proposition du ministre de l'intérieur.
            Il prépare et met en œuvre les décisions soumises au conseil d'administration. Il rend compte à chaque séance du conseil d'administration des décisions qu'il a prises en vertu des délégations qui lui ont été accordées. Il prépare, en liaison avec le comité de direction, le règlement intérieur de l'institut. Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de l'institut. Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile et administrative. Il peut prendre toutes mesures conservatoires, notamment accepter à titre provisoire les dons et legs consentis à l'institut, sous réserve de leur acceptation définitive par le conseil d'administration.
            Le directeur peut, dans l'intervalle des conseils d'administration, après accord du contrôleur budgétaire et notification au ministre de l'intérieur, prendre les décisions modificatives ne comportant pas de variation du montant des recettes ou des dépenses, ni de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital. Il les soumet pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
            Le directeur a autorité sur l'ensemble des personnels en fonction ou en formation à l'institut, propose le recrutement des personnels contractuels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
            Il prépare les projets de programme de recherche appliquée à la police technique et scientifique avec l'assistance du conseil scientifique. Il établit chaque année un rapport d'activité scientifique, administratif et financier.
            Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint, aux directeurs de laboratoires, ainsi qu'à tout fonctionnaire en service à l'institut.
            Il établit annuellement, sur proposition du comité de direction et après avis du conseil scientifique, la liste des agents habilités à réaliser les missions judiciaires confiées à l'institut et la soumet au conseil d'administration pour approbation.

          • Article R413-41

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 mai 2016

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Le directeur est assisté d'un comité de direction composé des directeurs des laboratoires ou de leur représentant, du directeur adjoint et des chefs de service de l'établissement. Ce comité se réunit au moins chaque trimestre.

          • Article R413-42

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 mai 2016

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Le conseil scientifique est composé, outre son président nommé par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du ministre chargé de la recherche :
            1° De membres de droit :
            a) Le directeur de la technologie au ministère chargé de la recherche ;
            b) Les directeurs des laboratoires de l'établissement ou leur représentant ;
            c) Le chef du service central de l'identité judiciaire de la sous-direction de la police technique et scientifique de la direction centrale de la police judiciaire ou son représentant ;
            d) Le conseiller scientifique du sous-directeur chargé de la police technique et scientifique de la direction centrale de la police judiciaire ;
            e) Deux représentants élus des personnels scientifiques de la police nationale en fonctions à l'institut ;
            2° De personnalités qualifiées :
            a) Deux choisies sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur en raison de leurs compétences en matière scientifique ;
            b) Une choisie sur proposition du ministre chargé de la recherche en raison de sa compétence en matière scientifique ;
            c) Deux choisies sur proposition du ministre chargé de l'industrie en raison de leurs compétences dans le domaine des normes et procédures de qualité ;
            d) Deux choisies sur proposition du ministre chargé de la santé en raison de leurs compétences dans le domaine de la toxicologie et de la biologie ;
            e) Une de nationalité étrangère choisie sur proposition du directeur de l'institut après avis du comité de direction, en raison de sa compétence en criminalistique ;
            f) Une choisie sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;
            3° D'un représentant élu des personnels actifs de la police nationale en fonctions à l'institut.

          • Article R413-43

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021

            Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre du conseil scientifique, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.
            Le cumul des mandats de représentant du personnel au conseil d'administration et au conseil scientifique est interdit.
            Le directeur de l'institut participe aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. Il en fait assurer le secrétariat.
            Le président du conseil scientifique peut appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne qualifiée dont il juge la présence utile.

          • Article R413-45

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021

            Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Les fonctions de membre du conseil scientifique ne donnent pas lieu à rémunération.
            Toutefois, elles ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

          • Article R413-46

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021

            Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Le conseil scientifique assiste le président et le directeur de l'institut dans les domaines suivants :
            1° La politique scientifique de l'institut établie dans le cadre des orientations définies par le contrat d'objectif et les recommandations des instances européennes et internationales compétentes en matière technique et scientifique ;
            2° Les programmes de recherche appliquée à la police technique et scientifique ;
            3° La veille technologique ;
            4° Le développement des méthodes analytiques permettant de fournir aux services enquêteurs des résultats dans les meilleurs délais ;
            5° La mise en œuvre des normes scientifiques et techniques permettant à l'institut d'être accrédité ;
            6° Les nouvelles méthodologies d'investigations techniques ;
            7° La fixation de la liste des agents habilités à réaliser les missions de police judiciaire confiées à l'institut.
            Il assiste le directeur dans l'évaluation de l'activité des laboratoires, notamment par l'examen de leurs bilans annuels dans ce domaine et sur la définition des sujets de stage, de thèses, de conventions ou de consultations dans le domaine de la politique scientifique de l'institut.
            Les avis et rapports du conseil scientifique sont transmis au directeur et au président du conseil d'administration, qui les communique au conseil.

      • Article R421-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

        La gendarmerie nationale exerce ses missions dans les conditions prévues au titre III du présent livre et au chapitre V du titre II du livre II de la troisième partie du code de la défense.

        • Article R431-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

          Sans préjudice des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de police judiciaire et des règles d'emploi des forces au maintien de l'ordre, la police nationale et la gendarmerie nationale assurent la responsabilité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques selon les principes définis à la présente section.

        • Article R431-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Dans les communes placées sous le régime de police d'Etat, la police nationale assure seule la responsabilité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques.
          Dans les autres communes, la gendarmerie nationale assure seule la responsabilité de l'exécution de ces mêmes missions.

        • Article R431-3

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 11 mai 2017

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Par exception à l'article R. 431-2, un arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, des autres ministres concernés détermine, pour chaque type d'infrastructure ou d'équipement, tel que les ports, les aéroports, les gares ferroviaires ou routières, les voies autoroutières ou de dégagement en fonction de la spécificité des infrastructures et équipements, les modalités de la répartition des missions de sécurité et de paix publiques entre la police nationale et la gendarmerie nationale.

        • Article R431-4

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/02/2024Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 février 2024

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Par exception aux dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3, le préfet peut, pour faire face à un événement grave et en raison de l'urgence, et si la mise en mouvement des renforts des forces de même statut dont dispose dans le département le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant de groupement de gendarmerie départementale concerné par l'événement s'avère inopérante, mettre en place des concours réciproques entre la police nationale et la gendarmerie nationale.

        • Article R431-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Le ministre de l'intérieur fixe la répartition entre la police nationale et la gendarmerie nationale des missions d'éloignement des étrangers et de concours aux administrations, à l'exception de celles exécutées au profit de l'administration de la justice et de l'administration pénitentiaire.

        • Article R431-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          En matière d'ordre public, le ministre de l'intérieur est responsable de l'emploi des forces mobiles de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

        • Article R431-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          En matière de sécurité et de paix publiques, le ministre de l'intérieur détermine les secteurs dans lesquels les forces mobiles de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent, le cas échéant, par dérogations aux dispositions de l'article R. 431-2, renforcer l'action des formations territoriales et fixe les règles générales d'emploi de ces forces.

        • Article R431-8

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 décembre 2023

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Dans chaque département, le préfet, à Paris, le préfet de police, et dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, ont la responsabilité de la coordination des actions de la police nationale et de la gendarmerie nationale en matière de paix et de sécurité publiques.
          A ce titre, ils veillent à la mise en œuvre des liaisons opérationnelles permanentes entre la police nationale et la gendarmerie nationale.
          Le directeur départemental de la sécurité publique, sans préjudice des compétences particulières des autres responsables des services de la police nationale dans le domaine qui est le leur, et le commandant de groupement de gendarmerie départementale sont, chacun dans son domaine de compétence, les conseillers du préfet en matière de sécurité et de paix publiques.

        • Article R434-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

          Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale pour l'exécution de leurs missions de sécurité intérieure.

        • Article R434-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

          Placées sous l'autorité du ministre de l'intérieur pour l'accomplissement des missions de sécurité intérieure et agissant dans le respect des règles du code de procédure pénale en matière judiciaire, la police nationale et la gendarmerie nationale ont pour mission d'assurer la défense des institutions et des intérêts nationaux, le respect des lois, le maintien de la paix et de l'ordre publics, la protection des personnes et des biens.
          Au service des institutions républicaines et de la population, policiers et gendarmes exercent leurs fonctions avec loyauté, sens de l'honneur et dévouement.


          Dans l'accomplissement de leurs missions de sécurité intérieure, la police nationale, force à statut civil, et la gendarmerie nationale, force armée, sont soumises à des règles déontologiques communes et à des règles propres à chacune d'elles. Ces dernières sont précisées à la section 4 du présent chapitre.

        • Article R434-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

          I. - Les règles déontologiques énoncées par le présent code de déontologie procèdent de la Constitution, des traités internationaux, notamment de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes généraux du droit, et des lois et règlements de la République.
          Elles définissent les devoirs qui incombent aux policiers et aux gendarmes dans l'exercice de leurs missions de sécurité intérieure pendant ou en dehors du service et s'appliquent sans préjudice des règles statutaires et autres obligations auxquelles ils sont respectivement soumis. Elles font l'objet d'une formation, initiale et continue, dispensée aux policiers et aux gendarmes pour leur permettre d'exercer leurs fonctions de manière irréprochable.
          II. - Pour l'application du présent code de déontologie, le terme : "policier" désigne tous les personnels actifs de la police nationale, ainsi que les personnels exerçant dans un service de la police nationale ou dans un établissement public concourant à ses missions et le terme : "gendarme" désigne les officiers et sous-officiers de la gendarmerie, ainsi que les gendarmes adjoints volontaires.

          • Article R434-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

            I. - L'autorité investie du pouvoir hiérarchique prend des décisions, donne des ordres et les fait appliquer. Elle veille à ce que ses instructions soient précises et apporte à ceux qui sont chargés de les exécuter toutes informations pertinentes nécessaires à leur compréhension.
            L'autorité hiérarchique assume la responsabilité des ordres donnés.
            Ordres et instructions parviennent à leurs destinataires par la voie hiérarchique. Si l'urgence impose une transmission directe, la hiérarchie intermédiaire en est informée sans délai.
            II. - Le policier ou le gendarme porte sans délai à la connaissance de l'autorité hiérarchique tout fait survenu à l'occasion ou en dehors du service, ayant entraîné ou susceptible d'entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle, ou de contrôle.

          • Article R434-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

            I. - Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
            S'il pense être confronté à un tel ordre, il fait part de ses objections à l'autorité qui le lui a donné, ou, à défaut, à la première autorité qu'il a la possibilité de joindre, en mentionnant expressément le caractère d'illégalité manifeste qu'il lui attribue. Si, malgré ses objections, l'ordre est maintenu, il peut en demander la confirmation écrite lorsque les circonstances le permettent. Il a droit à ce qu'il soit pris acte de son opposition. Même si le policier ou le gendarme reçoit la confirmation écrite demandée et s'il exécute l'ordre, l'ordre écrit ne l'exonère pas de sa responsabilité.
            L'invocation à tort d'un motif d'illégalité manifeste pour ne pas exécuter un ordre régulièrement donné expose le subordonné à ce que sa responsabilité soit engagée.
            Dans l'exécution d'un ordre, la responsabilité du subordonné n'exonère pas l'auteur de l'ordre de sa propre responsabilité.
            II. - Le policier ou le gendarme rend compte à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique de l'exécution des ordres reçus ou, le cas échéant, des raisons de leur inexécution. Dans les actes qu'il rédige, les faits ou événements sont relatés avec fidélité et précision.

          • Article R434-6

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

            I. - Le supérieur hiérarchique veille en permanence à la préservation de l'intégrité physique de ses subordonnés. Il veille aussi à leur santé physique et mentale. Il s'assure de la bonne condition de ses subordonnés.
            II. - L'autorité investie du pouvoir hiérarchique conçoit et met en œuvre au profit des personnels une formation adaptée, en particulier dans les domaines touchant au respect de l'intégrité physique et de la dignité des personnes ainsi qu'aux libertés publiques. Cette formation est régulièrement mise à jour pour tenir compte des évolutions affectant l'exercice des missions de police administrative et judiciaire.

          • Article R434-7

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            L'Etat défend le policier ou le gendarme, ainsi que, dans les conditions et limites fixées par la loi, ses proches, contre les attaques, menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations et outrages dont il peut être victime dans l'exercice ou du fait de ses fonctions.
            L'Etat accorde au policier ou au gendarme sa protection juridique en cas de poursuites judiciaires liées à des faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. Il l'assiste et l'accompagne dans les démarches relatives à sa défense.

          • Article R434-8

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Soumis aux obligations du secret professionnel et au devoir de discrétion, le policier ou le gendarme s'abstient de divulguer à quiconque n'a ni le droit, ni le besoin d'en connaître, sous quelque forme que ce soit, les informations dont il a connaissance dans l'exercice ou au titre de ses fonctions.

          • Article R434-9

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions avec probité.
            Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n'utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions.
            Il n'accepte aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié à ses fonctions ou qu'il se verrait proposer au motif, réel ou supposé, d'une décision prise ou dans l'espoir d'une décision à prendre.
            Il n'accorde aucun avantage pour des raisons d'ordre privé.

          • Article R434-10

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Le policier ou le gendarme fait, dans l'exercice de ses fonctions, preuve de discernement.
            Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu'il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter.

          • Article R434-11

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

            Le policier et le gendarme accomplissent leurs missions en toute impartialité.


            Ils accordent la même attention et le même respect à toute personne et n'établissent aucune distinction dans leurs actes et leurs propos de nature à constituer l'une des discriminations énoncées à l'article 225-1 du code pénal.

          • Article R434-12

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance.
            En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation.

          • Article R434-13

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Le policier ou le gendarme se consacre à sa mission.
            Il ne peut exercer une activité privée lucrative que dans les cas et les conditions définis pour chacun d'eux par les lois et règlements.

          • Article R434-14

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Le policier ou le gendarme est au service de la population.
            Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l'usage du vouvoiement.
            Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d'une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération.

          • Article R434-15

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions en uniforme. Il peut être dérogé à ce principe selon les règles propres à chaque force.
            Sauf exception justifiée par le service auquel il appartient ou la nature des missions qui lui sont confiées, il se conforme aux prescriptions relatives à son identification individuelle.

          • Article R434-16

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Lorsque la loi l'autorise à procéder à un contrôle d'identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s'il dispose d'un signalement précis motivant le contrôle.
            Le contrôle d'identité se déroule sans qu'il soit porté atteinte à la dignité de la personne qui en fait l'objet.
            La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l'accomplit ou de celle d'autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n'est pas porteuse d'un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui.
            Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l'abri du regard du public.

          • Article R434-17

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

            Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant.


            Nul ne peut être intégralement dévêtu, hors le cas et dans les conditions prévus par l'article 63-7 du code de procédure pénale visant la recherche des preuves d'un crime ou d'un délit.


            Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne.


            L'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir.

          • Article R434-18

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas.
            Il ne fait usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut.

          • Article R434-19

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Lorsque les circonstances le requièrent, le policier ou le gendarme, même lorsqu'il n'est pas en service, intervient de sa propre initiative, avec les moyens dont il dispose, notamment pour porter assistance aux personnes en danger.

          • Article R434-20

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Sans se départir de son impartialité, le policier ou le gendarme accorde une attention particulière aux victimes et veille à la qualité de leur prise en charge tout au long de la procédure les concernant. Il garantit la confidentialité de leurs propos et déclarations.

          • Article R434-21

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Sans préjudice des exigences liées à l'accomplissement de sa mission, le policier ou le gendarme respecte et préserve la vie privée des personnes, notamment lors d'enquêtes administratives ou judiciaires.
            A ce titre, il se conforme aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent la création et l'utilisation des traitements de données à caractère personnel.
            Il alimente et consulte les fichiers auxquels il a accès dans le strict respect des finalités et des règles propres à chacun d'entre eux, telles qu'elles sont définies par les textes les régissant, et qu'il est tenu de connaître.

          • Article R434-22

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            A l'occasion de la recherche des renseignements nécessaires à ses missions, le policier ou le gendarme peut avoir recours à des informateurs. Dans ce cas, il est tenu d'appliquer les règles d'exécution du service définies en la matière pour chacune des deux forces.

          • Article R434-23

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

            La police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle des autorités désignées par la loi et par les conventions internationales.


            Dans l'exercice de leurs missions judiciaires, la police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle de l'autorité judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

          • Article R434-24

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            La police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle du Défenseur des droits conformément au rôle que lui confère l'article 71-1 de la Constitution.
            L'exercice par le Défenseur des droits de ce contrôle peut le conduire à saisir l'autorité chargée d'engager les poursuites disciplinaires des faits portés à sa connaissance qui lui paraissent de nature à justifier une sanction.
            Lorsqu'il y est invité par le Défenseur des droits, le policier ou le gendarme lui communique les informations et pièces que celui-ci juge utiles à l'exercice de sa mission. Il défère à ses convocations et peut à cette occasion être assisté de la personne de son choix.

          • Article R434-25

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            L'autorité investie du pouvoir hiérarchique contrôle l'action de ses subordonnés.
            Le policier ou le gendarme est également soumis au contrôle d'une ou de plusieurs inspections générales compétentes à l'égard du service auquel il appartient.
            Sans préjudice des règles propres à la procédure disciplinaire et des droits dont le policier ou le gendarme bénéficie en cas de mise en cause personnelle, il facilite en toute circonstance le déroulement des opérations de contrôle et d'inspection auxquelles il est soumis.

          • Article R434-26

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Les policiers et gendarmes de tous grades auxquels s'applique le présent code de déontologie en sont dépositaires. Ils veillent à titre individuel et collectif à son respect.

          • Article R434-27

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l'expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant.

          • Article R434-28

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            La fonction de policier comporte des devoirs et implique des risques et des sujétions qui méritent le respect et la considération de tous.
            Gardien de la paix, éventuellement au péril de sa vie, le policier honore la mémoire de ceux qui ont péri dans l'exercice de missions de sécurité intérieure, victimes de leur devoir.

          • Article R434-29

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Le policier est tenu à l'obligation de neutralité.
            Il s'abstient, dans l'exercice de ses fonctions, de toute expression ou manifestation de ses convictions religieuses, politiques ou philosophiques.
            Lorsqu'il n'est pas en service, il s'exprime librement dans les limites imposées par le devoir de réserve et par la loyauté à l'égard des institutions de la République.
            Dans les mêmes limites, les représentants du personnel bénéficient, dans le cadre de leur mandat, d'une plus grande liberté d'expression.

          • Article R434-31

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Le militaire de la gendarmerie obéit aux règles militaires et adhère aux valeurs inhérentes à son statut. L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité.
            Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation.
            Les honneurs militaires sont rendus aux militaires de la gendarmerie nationale victimes du devoir ou du seul fait de porter l'uniforme. Leur mémoire est honorée.

          • Article R434-32

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

            Les militaires de la gendarmerie ne peuvent exprimer des opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire, conformément aux dispositions du code de la défense.


            Dans le cadre du dialogue interne mis en place au sein de l'institution militaire, ils disposent de différentes instances de représentation et de concertation dans lesquelles les membres s'expriment librement.

          • Article R434-33

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

            Le gendarme, soldat de la loi, est soumis aux devoirs et sujétions prévus par le statut général des militaires défini par le code de la défense, ainsi qu'aux sujétions spécifiques liées aux conditions de l'exercice du métier de militaire de la gendarmerie.

      • Article R442-1

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


        Pour l'application du présent livre à Mayotte :
        1° La référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
        2° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie de Mayotte ;
        3° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur de la sécurité publique ;
        4° A l'article R. 411-4, les mots : " en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 " sont remplacés par les mots : " en application des articles L. 411-5, L. 411-6 et du 1° de l'article L. 442-1".

      • Article R443-1

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 29/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 29 janvier 2022

        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


        Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
        1° La référence au département est remplacée à Saint-Barthélemy par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy, et à Saint-Martin par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;
        2° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant territorial de la gendarmerie ;
        3° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur de la sécurité publique.

      • Article R444-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


        Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
        1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
        2° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie pour Saint-Pierre-et-Miquelon.

      • Article R445-1

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 janvier 2015

        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

        Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre Ier


        R. 411-1 à R. 411-12

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 411-13 à R. 411-30

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        D. 411-31 à R. 413-54

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        Le titre II

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        Le titre III

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


      • Article R445-2

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 29/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 29 janvier 2022

        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


        Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
        1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
        2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
        3° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ;
        4° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur de la sécurité publique ;
        5° A l'article R. 411-4, les mots : " en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 " sont remplacés par les mots : " en application des articles L. 411-5, L. 411-6 et du 1° de l'article L. 445-1" ;
        6° Les contrats mentionnés à l'article R. 411-9 sont conclus au nom de l'Etat par le représentant de l'Etat en Polynésie française.

      • Article R446-1

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 janvier 2015

        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

        Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre Ier


        R. 411-1 à R. 411-12

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 411-13 à R. 411-30

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        D. 411-31 à R. 413-54

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        Le titre II

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        Le titre III

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


      • Article R446-2

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


        Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
        1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
        2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
        3° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ;
        4° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur de la sécurité publique ;
        5° A l'article R. 411-4, les mots : " en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 " sont remplacés par les mots : " en application des articles L. 411-5, L. 411-6 et du 1° de l'article L. 446-1 " ;
        6° Les contrats mentionnés à l'article R. 411-9 sont conclus au nom de l'Etat par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.

      • Article R447-1

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 janvier 2015

        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

        Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre Ier


        R. 411-1 à R. 411-12

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 411-13 à R. 411-30

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        D. 411-31 à R. 413-54

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        Le titre II

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        Le titre III

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


      • Article R447-2

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 29/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 29 janvier 2022

        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


        Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
        1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
        2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
        3° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ;
        4° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur de la sécurité publique ;
        5° A l'article R. 411-4, les mots : " en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 " sont remplacés par les mots : " en application des articles L. 411-5, L. 411-6 et du 1° de l'article L. 447-1 " ;
        6° Les contrats mentionnés à l'article R. 411-9 sont conclus au nom de l'Etat par le représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna.

      • Article R448-1

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 janvier 2015

        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

        Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre Ier


        R. 411-1 à R. 411-12

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 411-13 à R. 411-30

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        D. 411-31 à R. 413-54

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        Le titre II

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        Le titre III

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


      • Article R448-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


        Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :
        1° La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
        2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.