Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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        • Article R411-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

          Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont affectés à des missions ou activités :


          1° De protection des personnes et des biens ;


          2° De prévention de la criminalité et de la délinquance ;


          3° De police administrative ;


          4° De recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d'arrestation de leurs auteurs ;


          5° De recherche de renseignements ;


          6° De maintien de l'ordre public ;


          7° De coopération internationale ;


          8° D'état-major et de soutien des activités opérationnelles ;


          9° De formation des personnels.


          Ces missions ou activités doivent être exécutées dans le respect des principes républicains et du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre.

        • Article R411-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale reçoivent en dotation une arme individuelle.
          Ils doivent, lorsqu'ils sont en service, qu'ils soient revêtus de leur tenue d'uniforme ou en tenue civile, être porteur de l'arme individuelle qui leur est affectée. Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
          Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.
          Si les nécessités du service ou les contraintes particulières liées aux fonctions exercées par les fonctionnaires l'imposent, les conditions du port de l'arme individuelle et les mesures liées à sa sécurisation, sa manipulation et sa conservation peuvent faire l'objet d'instructions dérogatoires écrites et précises de l'autorité hiérarchique d'une direction, d'un service ou d'une unité.
          Les armes collectives affectées au service ne sont confiées aux fonctionnaires que dans le cadre d'opérations particulières et, au cas par cas, sur décision du responsable hiérarchique commandant l'opération.

        • Article R411-3-1

          Version en vigueur depuis le 29/06/2024Version en vigueur depuis le 29 juin 2024

          Modifié par Décret n°2024-615 du 27 juin 2024 - art. 6

          Les fonctionnaires actifs de la police nationale membres des associations mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 en position d'activité dans les services de la police nationale peuvent pratiquer le tir sportif avec l'arme qui leur est remise au titre des dispositions de l'article R. 312-23 dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

          Ils sont autorisés à acquérir des munitions dans les mêmes quantités que celles prévues au 3° de l'article R. 312-47, par période de douze mois à compter de la date de remise de leur arme.

          Le premier alinéa de l'article R. 312-49 leur est applicable.

          • Article R411-4

            Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 3

            Les policiers adjoints recrutés en qualité d'agents contractuels de droit public, en application des articles L. 411-5 et L. 411-6, sont régis par les dispositions de la présente section ainsi que par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de l'article 1er du titre Ier, des articles 3 à 8 du titre II, des titres IX et IX bis.

          • Article R411-5

            Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 3

            Les policiers adjoints concourent aux missions du service public de la sécurité assurées par les fonctionnaires des services actifs de la police nationale sous les ordres et sous la responsabilité desquels ils sont placés.
            Ils sont chargés de renforcer ces services pour faire face aux besoins non satisfaits en matière de prévention, d'assistance et de soutien, particulièrement dans les lieux où les conditions de la vie urbaine nécessitent des actions spécifiques de proximité.

            A cet effet, ils ont pour tâches, notamment dans le cadre de la police de proximité :

            1° De participer aux missions de surveillance générale de la police nationale ;

            2° De contribuer à l'information et à l'action de la police nationale dans ses rapports avec les autres services publics nationaux et locaux ;

            3° De faciliter le recours et l'accès au service public de la police, en participant à l'accueil, à l'information et à l'orientation du public dans les services locaux de la police ;

            4° De soutenir les victimes de la délinquance et des incivilités, en les aidant dans leurs démarches administratives, en liaison avec les associations et les services d'aide aux victimes ;

            5° De contribuer aux actions d'intégration, notamment en direction des étrangers ;

            6° D'apporter une aide au public sur les axes de circulation, à la sortie des établissements d'enseignement, dans les îlots d'habitation et dans les transports en commun ;

            7° D'exercer des missions de police judiciaire dans les conditions fixées par l'article 21 du code de procédure pénale.

            Ces missions sont exercées dans le respect des principes républicains et du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre.

            Les policiers adjoints ne peuvent pas participer à des missions de maintien de l'ordre.

          • Article R411-6

            Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 3

            Les missions définies à l'article R. 411-5 font l'objet d'une évaluation portant sur l'adéquation des activités des policiers adjoints aux besoins locaux et le respect de leurs conditions d'emploi.
            Cette évaluation est assurée conjointement par l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale de la police nationale. Elle donne lieu à l'établissement d'un rapport annuel adressé au ministre de l'intérieur.

          • Si la mission confiée le requiert, les policiers adjoints, habilités dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être autorisés à porter des armes de service relevant des dispositions du 1° du II de l'article R. 311-2, accompagnées de systèmes d'alimentation correspondants garnis de munitions.

            Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel.

            Les policiers adjoints, habilités dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être autorisés par le chef de leur service d'affectation, lorsque leur mission le requiert, à porter et à transporter :

            -des grenades à main de désencerclement relevant des dispositions du 6° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 ;

            -des grenades à effet lacrymogène relevant des dispositions du 6° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 ;

            -des armes à impulsion électrique relevant des dispositions du 6° du II de l'article R. 311-2 ;

            -des générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants relevant des dispositions du 8° du II ou du b du IV de l'article R. 311-2 ;

            -des bâtons de défense relevant des dispositions du a du IV de l'article R. 311-2.


            Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la publication du dernier des arrêtés mentionnés aux articles R. 411-7 et R. 411-7-1 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue dudit décret, et au plus tard le 1er juin 2025.

            Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 1er juillet 2025 (NOR : INTC2516094A), nn application de l'article 6 du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025 susvisé, les articles R. 411-7, R. 411-7-1, R. 411-29 et R. 411-29-1 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent arrêté, soit le 10 juillet 2025.

          • Article R411-7-1

            Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

            Créé par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 1

            Les modalités de port et de transport, de sécurisation, de manipulation et de conservation des armes mentionnées à l'article R. 411-7, ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel, sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

            L'habilitation au port d'une arme est délivrée, dans les conditions fixées par arrêté, aux policiers adjoints de la police nationale :

            1° Dont l'aptitude physique au port de l'arme a été vérifiée par un médecin du service médical statutaire de la police nationale lors de son recrutement ;

            2° Ayant suivi avec succès une formation préalable comportant notamment un entrainement au maniement de cette arme et un rappel de son cadre juridique d'emploi.

            Les policiers adjoints ne peuvent porter et transporter ces armes que pendant le temps de service et s'ils sont revêtus de leur tenue d'uniforme pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission confiée et conformément aux instructions reçues.

            Le chef du service d'affectation du policier adjoint peut à tout moment retirer ou suspendre l'autorisation de port d'arme si le policier adjoint ne satisfait pas aux obligations relatives au port de l'arme, notamment à l'obligation de formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention ou aux conditions d'aptitude physique, fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.


            Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la publication du dernier des arrêtés mentionnés aux articles R. 411-7 et R. 411-7-1 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue dudit décret, et au plus tard le 1er juin 2025.

            Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 1er juillet 2025 (NOR : INTC2516094A), nn application de l'article 6 du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025 susvisé, les articles R. 411-7, R. 411-7-1, R. 411-29 et R. 411-29-1 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent arrêté, soit le 10 juillet 2025.

          • Article R411-8

            Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 3

            Nul ne peut être recruté en qualité de policier adjoint :

            1° S'il n'est de nationalité française et ne jouit de ses droits civiques ;

            2° S'il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de trente ans ;

            3° Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ;

            4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;

            5° S'il ne satisfait aux critères d'aptitude physique fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

          • Article R411-8-1

            Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 3

            Les policiers adjoints sont recrutés après sélection sur entretien et après avoir subi avec succès les tests psychologiques ainsi que les épreuves sportives fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

          • Article R411-9

            Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

            Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7

            Les policiers adjoints sont recrutés par contrat écrit, pour une durée de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse, conclu, au nom de l'Etat :

            1° Soit par le préfet de zone de défense et de sécurité ;

            3° Soit, dans les départements d'outre-mer, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.

            Le contrat prévoit une période d'essai de trois mois. Elle peut être prolongée d'un mois. Au cours de cette période, l'Etat peut mettre fin au contrat sans indemnité ni préavis, et les policiers adjoints peuvent mettre fin à leurs fonctions sans préavis.

          • Article R411-10

            Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 3

            La formation professionnelle initiale des policiers adjoints se déroule dans les établissements de formation de la police nationale. Elle peut être complétée par une formation dispensée sur le lieu d'affectation des intéressés.


            Les modalités d'organisation et le programme de cette formation sont déterminés dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.


            Les policiers adjoints peuvent, en outre, à leur demande et après y avoir été admis, bénéficier d'une période de formation dans un lycée en exécution d'une convention passée avec le ministre chargé de l'éducation nationale. Ils se voient alors conférer, pour la durée de leur formation professionnelle initiale, l'appellation de " cadets de la République, option police nationale " et bénéficient durant cette période, à l'exclusion de toute autre rémunération, d'une allocation d'études.

          • Article R411-11

            Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 3

            Pendant la durée de leur contrat, les policiers adjoints peuvent suivre des formations destinées à favoriser leur insertion dans les différents secteurs de la vie active, à leur permettre d'acquérir et de parfaire une expérience professionnelle dans les métiers de la police nationale et de la sécurité, et à faciliter leur accès aux emplois publics.

          • Article R411-12

            Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 3

            L'expérience professionnelle des policiers adjoints acquise pendant au moins un an, y compris les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel, peut donner lieu à validation dans les conditions prévues à l'article L. 335-5 du code de l'éducation.

          • Article R411-13

            Version en vigueur depuis le 05/08/2022Version en vigueur depuis le 05 août 2022

            Modifié par Décret n°2022-1112 du 3 août 2022 - art. 2

            Les réservistes de la police nationale sont soumis aux obligations des agents des corps actifs des services de la police nationale, définies par le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, et doivent respecter le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre.

          • Article R411-15

            Version en vigueur depuis le 05/08/2022Version en vigueur depuis le 05 août 2022

            Modifié par Décret n°2022-1112 du 3 août 2022 - art. 3

            A l'exception des réservistes relevant de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, le recrutement et la gestion des réservistes de la police nationale sont assurés, dans chaque zone de défense et de sécurité, par le préfet de la zone dans le ressort de laquelle est situé leur domicile.


            Ce préfet pourvoit à leur affectation par décision individuelle.


            Les réservistes informent l'autorité de gestion de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de leur mission.

          • Article R411-16

            Version en vigueur depuis le 05/08/2022Version en vigueur depuis le 05 août 2022

            Modifié par Décret n°2022-1112 du 3 août 2022 - art. 4

            Chaque convocation des réservistes de la police nationale ouvre droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

          • Article R411-16-1

            Version en vigueur depuis le 05/08/2022Version en vigueur depuis le 05 août 2022

            Créé par Décret n°2022-1112 du 3 août 2022 - art. 5

            Tout manquement fautif au respect de ses obligations commis par un policier réserviste dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses missions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal.


            Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du policier réserviste, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du policier réserviste avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

          • Article R411-16-2

            Version en vigueur depuis le 05/08/2022Version en vigueur depuis le 05 août 2022

            Créé par Décret n°2022-1112 du 3 août 2022 - art. 5

            Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux policiers réservistes sont les suivantes :


            1° L'avertissement ;


            2° Le blâme ;


            3° La radiation du tableau d'avancement ;


            4° La rétrogradation au grade immédiatement inférieur ;


            5° La radiation de la réserve opérationnelle de la police nationale.


            La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


            Seul l'avertissement n'est pas inscrit au dossier du policier réserviste. Le blâme est effacé automatiquement du dossier au terme d'un délai de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. La radiation du tableau d'avancement et la rétrogradation sont effacées du dossier au terme d'un délai de dix années sur demande du policier réserviste et si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

          • Article R411-16-3

            Version en vigueur depuis le 05/08/2022Version en vigueur depuis le 05 août 2022

            Créé par Décret n°2022-1112 du 3 août 2022 - art. 5

            Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de procéder au recrutement.


            La délégation du pouvoir de procéder au recrutement emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir disciplinaire peut, en ce qui concerne l'avertissement et le blâme, être délégué indépendamment du pouvoir de procéder au recrutement et le pouvoir de procéder au recrutement indépendamment du pouvoir disciplinaire.


            Le policier réserviste à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'engagement de la procédure, des manquements qui lui sont reprochés, de son droit de prendre connaissance de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes, de son droit à se faire assister par le ou les défenseurs de son choix et de la possibilité de formuler des observations écrites.


            A l'exception de l'avertissement et du blâme, les sanctions sont prononcées après consultation d'une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur.

          • Article D411-17

            Version en vigueur depuis le 02/09/2022Version en vigueur depuis le 02 septembre 2022

            Modifié par Décret n°2022-1202 du 31 août 2022 - art. 1

            Les périodes d'emploi et de formation d'adaptation à l'emploi effectuées dans le cadre de la réserve opérationnelle de la police nationale donnent lieu au versement d'une indemnité journalière dont le montant est déterminé dans les conditions prévues à l'article D. 411-19.

          • Article D411-19

            Version en vigueur depuis le 02/09/2022Version en vigueur depuis le 02 septembre 2022

            Modifié par Décret n°2022-1202 du 31 août 2022 - art. 3

            Un arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique détermine le barème des montants applicables pour les différents types d'activité des réservistes de la police nationale compte tenu :
            1° Du lieu d'exercice des missions ;
            2° Du grade détenu pour exercer les missions s'y afférent.

          • Article D411-21

            Version en vigueur depuis le 02/09/2022Version en vigueur depuis le 02 septembre 2022

            Modifié par Décret n°2022-1202 du 31 août 2022 - art. 1

            L'indemnité journalière de réserve est attribuée aux réservistes de la police nationale après service fait et couvre tous les frais et sujétions directement liés aux périodes d'emploi et de formation d'adaptation à l'emploi dans la réserve opérationnelle de la police nationale, à l'exception des frais de déplacement.

          • Article R411-22

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Pour l'application de l'article L. 411-8, tout réserviste retraité est tenu de répondre aux ordres de rappel du ministre de l'intérieur, notifiés individuellement ou collectivement, en cas de nécessité.
            L'administration précise par écrit au réserviste retraité de la police nationale son service d'affectation.

          • Article R411-26

            Version en vigueur depuis le 05/08/2022Version en vigueur depuis le 05 août 2022

            Modifié par Décret n°2022-1112 du 3 août 2022 - art. 7

            La signature du contrat d'engagement du policier réserviste est subordonnée à la reconnaissance préalable, par l'administration, que l'ensemble des conditions d'admission à la réserve opérationnelle ainsi que l'ensemble des aptitudes requises à l'issue de la préparation à la réserve opérationnelle de la police nationale sont satisfaites. Durant cette période de préparation, les candidats n'ont pas la qualité de policier réserviste.


            Le ministre de l'intérieur précise, par arrêté, les modalités du recrutement, de la préparation et de la vérification de l'aptitude physique des réservistes opérationnels de la police nationale.

          • Article R411-26-1

            Version en vigueur depuis le 05/08/2022Version en vigueur depuis le 05 août 2022

            Créé par Décret n°2022-1112 du 3 août 2022 - art. 7

            Les mentions figurant au contrat d'engagement du policier réserviste sont notamment les suivantes :


            1° L'identité des parties ;


            2° Le service de rattachement principal ;


            3° Le grade ;


            4° Les missions pouvant être confiées au réserviste ;


            5° Le lieu ou les lieux d'exercice des fonctions ;


            6° L'organisation du temps de travail ;


            7° Les règles d'indemnisation ;


            8° Les obligations de formation ;


            9° La durée du contrat et de la période d'essai ;


            10° La durée maximale d'affectation ;


            11° Les modalités de suspension et de résiliation du contrat ;


            12° Les modalités relatives aux procédures disciplinaires ;


            13° Les droits et obligations du policier réserviste ;


            14° Une information sur le régime de protection sociale applicable.

          • Article R411-26-2

            Version en vigueur depuis le 05/08/2022Version en vigueur depuis le 05 août 2022

            Créé par Décret n°2022-1112 du 3 août 2022 - art. 7

            Le contrat d'engagement des policiers réservistes comporte une période d'essai d'une durée de quinze jours d'activité, réalisés dans un délai de six mois.


            Toutefois, aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un contrat d'engagement est renouvelé.


            Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature.


            Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration de la période d'essai.


            Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé.


            Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité de licenciement.

          • Article R411-26-3

            Version en vigueur depuis le 05/08/2022Version en vigueur depuis le 05 août 2022

            Créé par Décret n°2022-1112 du 3 août 2022 - art. 7

            Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la police nationale répond à un besoin opérationnel non permanent, notamment dans le cadre d'événements exceptionnels ou d'un surcroît d'activité.


            A ce titre, les policiers réservistes peuvent :


            1° Recevoir une formation ou suivre un entraînement ;


            2° Apporter un renfort temporaire aux services de la police nationale ;


            3° Dispenser un enseignement ;


            4° Prendre part aux missions participant à la qualité du lien entre la police et la population ;


            5° Soutenir l'action de la police nationale dans le cadre de la sécurisation des événements mentionnés à l'article L. 211-11-1.


            Le contrat peut être renouvelé dans la limite maximale d'une durée d'engagement de cinq ans pour répondre dans les mêmes conditions aux besoins opérationnels non permanents de la police nationale.

          • Article R411-27

            Version en vigueur depuis le 05/08/2022Version en vigueur depuis le 05 août 2022

            Modifié par Décret n°2022-1112 du 3 août 2022 - art. 8

            Les policiers réservistes de la réserve opérationnelle mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 411-7 sont nommés au grade qu'ils détenaient lors de leur admission à la retraite.


            A l'exception des spécialistes réservistes, les policiers réservistes de la réserve opérationnelle mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 411-7 sont nommés au grade de policier adjoint réserviste.


            L'avancement de grade des policiers réservistes est prononcé uniquement au choix, en tenant compte notamment de leur manière de servir, de leur ancienneté, de leur formation et de leur titre ou diplôme. Les policiers réservistes spécialistes ne peuvent faire l'objet d'un avancement de grade ou de catégorie.


            Les promotions ont lieu de façon continue, de grade à grade, au sein de chaque catégorie, sous réserve des dispositions de l'article R. 411-27-1.


            Un tableau d'avancement par catégorie et par grade est arrêté chaque année par le ministre de l'intérieur.


            Seules sont prises en compte, pour le calcul de l'ancienneté de grade, les périodes pendant lesquelles les policiers réservistes disposent d'un contrat d'engagement en cours de validité.


            Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique définit les grades de la réserve opérationnelle ainsi que les conditions dans lesquelles sont nommés et promus les policiers réservistes de la police nationale, notamment les spécialistes réservistes.

          • Article R411-27-1

            Version en vigueur depuis le 05/08/2022Version en vigueur depuis le 05 août 2022

            Créé par Décret n°2022-1112 du 3 août 2022 - art. 9

            I.-Dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et s'ils répondent aux conditions fixées au II, peuvent être nommés :


            1° Au premier grade de commissaire de police réserviste, les officiers de police réservistes ayant au moins trois ans de grade ;


            2° Au premier grade d'officier de police réserviste, les gardiens de la paix réservistes ayant au moins deux ans de grade ;


            3° Au premier grade de gardien de la paix réserviste, les policiers adjoints réservistes ayant au moins un an de grade.


            II.-Les policiers réservistes peuvent être nommés dans une catégorie supérieure dans les conditions suivantes :


            1° Avoir effectué quatre-vingt-dix jours d'activité dans l'année précédente ;


            2° Bénéficier d'appréciations exceptionnelles quant à la manière de servir ;


            3° Satisfaire à des conditions de diplôme. Les policiers adjoints réservistes ne peuvent être nommés dans la catégorie des gardiens de la paix réservistes que s'ils sont titulaires d'un brevet des collèges. Les policiers réservistes ne peuvent être nommés dans la catégorie d'officiers de police réservistes que s'ils sont titulaires d'une licence. Les policiers réservistes ne peuvent être nommés dans la catégorie des commissaires de police réservistes que s'ils sont titulaires d'un master ou d'un diplôme de niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.

          • Article R411-28

            Version en vigueur depuis le 05/08/2022Version en vigueur depuis le 05 août 2022

            Modifié par Décret n°2022-1112 du 3 août 2022 - art. 10

            Les missions dévolues aux policiers réservistes de la police nationale sont des missions de police judiciaire, de renfort temporaire et de spécialistes.


            Les missions de police judiciaire s'exercent dans les conditions fixées par les articles 16-1-A, 20-1 et 21 du code de procédure pénale.


            Les missions de renfort temporaire s'exercent dans les domaines de la prévention, de la surveillance et du soutien opérationnel.


            Les missions de spécialistes s'appuient sur les compétences professionnelles ou techniques ou les titres universitaires des réservistes.


            Les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale peuvent effectuer des missions à l'étranger.

          • Article R411-29

            Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

            Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 2

            Si la mission confiée le requiert, les policiers réservistes habilités dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être autorisés à porter des armes de service relevant des dispositions du 1° du II de l'article R. 311-2, accompagnées de systèmes d'alimentation correspondants garnis de munitions.


            Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel.


            Les policiers réservistes, habilités dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être autorisés par le chef de leur service d'affectation, lorsque leur mission le requiert, à porter et à transporter :

            -des grenades à main de désencerclement relevant des dispositions du 6° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 ;


            -des grenades à effet lacrymogène relevant des dispositions du 6° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 ;


            -des armes à impulsion électrique relevant des dispositions du 6° du II de l'article R. 311-2 ;


            -des générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants relevant des dispositions du 8° du II ou du b du IV de l'article R. 311-2 ;


            -de bâtons de défense relevant des dispositions du a du IV de l'article R. 311-2.

            Les réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, dès lors qu'ils sont titulaires d'une habilitation préalable au port et à l'emploi de telles armes au jour de leur intégration dans la réserve opérationnelle, peuvent également être autorisés par le chef de leur service d'affectation à porter et à transporter :

            -des lanceurs de balles de défense de 40 mm relevant des dispositions du 4° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 ;

            -des munitions correspondant aux lanceurs mentionnés à l'alinéa précédent relevant des dispositions du 5° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2.

            Les policiers réservistes spécialistes ne sont pas autorisés à porter une arme.


            Conformément au second alinéa de l'article 6 du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la publication du dernier des arrêtés mentionnés aux articles R. 411-29 et R. 411-29-1 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue dudit décret, et au plus tard le 1er juin 2025.

            Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 1er juillet 2025 (NOR : INTC2516094A), nn application de l'article 6 du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025 susvisé, les articles R. 411-7, R. 411-7-1, R. 411-29 et R. 411-29-1 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent arrêté, soit le 10 juillet 2025.

          • Article R411-29-1

            Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

            Créé par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 2

            Les modalités de port et de transport, de sécurisation, de manipulation et de conservation des armes mentionnées à l'article R. 411-29, ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel, sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

            L'habilitation au port d'une arme est délivrée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, aux policiers réservistes de la police nationale :

            1° Dont l'aptitude physique au port de l'arme a été vérifiée par un médecin du service médical statutaire de la police nationale lors de son recrutement ;

            2° Ayant suivi avec succès une formation préalable comportant notamment un entrainement au maniement de cette arme et un rappel de son cadre juridique d'emploi.

            Les policiers réservistes de la police nationale ne peuvent porter et transporter les armes susmentionnées, en tenue civile ou en tenue d'uniforme, que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission confiée et conformément aux instructions reçues.

            Le chef du service d'affectation du policier réserviste peut à tout moment retirer ou suspendre l'autorisation de port d'arme si le policier réserviste ne satisfait pas aux obligations relatives au port de l'arme, notamment à l'obligation de formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention ou aux conditions d'aptitude physique, fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

            Il est interdit aux policiers réservistes de la police nationale de porter les armes qui leur sont confiées par l'administration lorsqu'ils sont hors service.


            Conformément au second alinéa de l'article 6 du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la publication du dernier des arrêtés mentionnés aux articles R. 411-29 et R. 411-29-1 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue dudit décret, et au plus tard le 1er juin 2025.

            Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 1er juillet 2025 (NOR : INTC2516094A), nn application de l'article 6 du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025 susvisé, les articles R. 411-7, R. 411-7-1, R. 411-29 et R. 411-29-1 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent arrêté, soit le 10 juillet 2025.

          • Article R411-30-1

            Version en vigueur depuis le 05/08/2022Version en vigueur depuis le 05 août 2022

            Créé par Décret n°2022-1112 du 3 août 2022 - art. 13

            En dehors des cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-11 :


            1° La résiliation du contrat est prononcée, sur demande écrite du policier réserviste de la police nationale, formulée au moins un mois avant la date souhaitée de fin de contrat ;


            2° La suspension peut être prononcée, à la demande du policier réserviste de la police nationale, à raison de son indisponibilité, dûment justifiée, notamment pour des raisons médicales. Elle n'a pas pour effet de proroger le terme du contrat d'engagement ;


            3° A l'exception des spécialistes réservistes, il est mis fin au contrat d'engagement des policiers réservistes qui ne satisfont plus aux conditions d'aptitude physique.

        • Article R411-31

          Version en vigueur depuis le 27/10/2023Version en vigueur depuis le 27 octobre 2023

          Créé par Décret n°2023-984 du 25 octobre 2023 - art. 1

          Si la mission confiée le requiert, les élèves français de l'Ecole polytechnique mis à disposition des services de la police nationale durant leur formation à l'exercice des responsabilités peuvent être dotés d'une arme de service relevant des dispositions du 1° du II de l'article R. 311-2. Ils ne peuvent porter cette arme, en tenue civile ou en tenue d'uniforme, que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission confiée et conformément aux instructions reçues.


          Le port de l'arme est lié à celui du gilet pare-balles individuel.


          Le port de l'arme est soumis à une habilitation préalable dont les conditions, relatives à la formation initiale et continue au tir, à la sécurisation, à la manipulation et à la conservation de l'arme et du port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.


          Le chef du service d'affectation peut à tout moment retirer ou suspendre l'autorisation de port d'arme si l'élève mis à disposition n'a pas satisfait aux obligations relatives au port de l'arme ou si, à l'issue de séances d'entraînement, il apparaît qu'il ne remplit plus les conditions d'aptitude requises.


          Il est interdit aux élèves mis à disposition de porter l'arme dont ils sont dotés par l'administration lorsqu'ils sont hors service.

          • Article R413-1

            Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

            Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 11


            L'Ecole nationale supérieure de la police (ENSP) est un établissement public national à caractère administratif, chargé d'une mission d'enseignement supérieur et de recherche, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur.

            Elle inscrit son action dans le cadre des orientations générales définies par l'académie de police qui est garante de l'unité et de la cohérence de la formation dans la police nationale.

            Son siège est à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or.


            Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

          • Article R413-2

            Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

            Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 11

            I. - L'Ecole nationale supérieure de la police a pour missions :
            1° D'assurer la formation initiale des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement de la police nationale et de concourir à leur formation professionnelle tout au long de la vie ;
            2° D'assurer une préparation aux concours externes de commissaire et de lieutenant de police, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
            II. - Elle peut également :
            1° Participer à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires des autres corps de la police nationale ou de toute autre catégorie d'agents d'organismes publics ou privés intervenant dans le domaine de la sécurité ;
            2° Assurer la formation initiale ou continue des auditeurs et stagiaires étrangers ainsi que leur accueil ;
            3° Entreprendre et diffuser des études et des recherches dans le domaine de la sécurité, en lien avec le centre de recherche de l'académie de police ;
            4° Développer dans ses champs de compétence des actions de coopération avec des institutions d'enseignement et de recherche françaises ou étrangères.
            III. - Un contrat d'objectif et de performance pluriannuel est conclu avec l'autorité de tutelle. Il fixe les objectifs et définit les outils de pilotage qui permettent d'adapter les moyens mis à disposition de l'Ecole nationale supérieure de la police.


            Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

          • Article R413-3

            Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

            Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 11

            L'école est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur d'un grade au moins égal à celui de commissaire général ou d'un grade de niveau équivalent.


            Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

          • Article R413-4

            Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

            Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 11

            Le conseil d'administration est composé de vingt-trois membres :


            1° Un conseiller d'Etat, président, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;


            2° Six membres de droit :


            a) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;


            b) Le directeur général de la police nationale ;


            c) Le préfet de police de Paris ;


            d) Le directeur des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale ;


            e) Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ;


            f) Le directeur de l'académie de police ;


            3° Deux représentants, désignés par le ministre de l'intérieur sur la proposition :


            a) Du garde des sceaux, ministre de la justice ;


            b) Des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ;


            4° Un président d'université, désigné par le ministre de l'intérieur, sur proposition de la conférence des présidents d'université ;


            5° Un maire d'une commune soumise au régime de la police d'Etat et dotée d'une police municipale, désigné par le ministre de l'intérieur ;


            6° Deux personnalités qualifiées, choisies par le ministre de l'intérieur en raison de leur compétence en matière de sécurité ;


            7° Dix représentants élus qui sont désignés selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur :


            a) Quatre représentants des élèves, pour la durée de leur formation, à raison d'un représentant élu par promotion de commissaires et d'un représentant élu par promotion d'officiers de police ;


            b) Deux représentants des personnels affectés à l'école ;


            c) Deux représentants de la commission administrative paritaire des commissaires de police et deux représentants de la commission administrative paritaire des officiers de police, choisis chacun au sein de ces instances parmi les représentants élus du personnel.


            Les membres de droit peuvent se faire représenter.


            Les représentants élus ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.


            En cas d'empêchement, les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° peuvent donner un pouvoir au membre du conseil d'administration de leur choix.


            Le mandat des membres mentionnés au 4°, au 5° et au c du 7° prend fin lorsque cessent les fonctions qui le justifient. Ces membres ont chacun un suppléant nommé dans les mêmes conditions.


            Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

          • Article R413-5

            Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

            Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 11

            Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur le rapport du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° à 7° de l'article R. 413-4 sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable.

            Par dérogation, les membres du conseil d'administration mentionnées aux b et c du 7° de l'article R. 413-4 sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans renouvelable, après chaque élection au comité social de l'école ou pour le renouvellement de commissions administratives paritaires.


            Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

          • Article R413-8

            Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

            Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 11

            Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.


            Le président convoque le conseil d'administration, dans le mois qui suit la réception de la demande qui lui en est faite, lorsque celle-ci émane de l'autorité de tutelle, du directeur de l'école ou de la majorité des membres du conseil.


            Le président fixe l'ordre du jour du conseil, après avis du directeur de l'école. Lorsque la convocation est de droit, l'ordre du jour comporte l'examen des questions qui ont justifié cette convocation.


            Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

          • Article R413-9

            Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

            Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 11


            Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.


            En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


            Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai à l'autorité de tutelle.


            Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

          • Article R413-10

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Le directeur, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
            Le président, ainsi que le directeur, peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

          • Article R413-10-1

            Version en vigueur depuis le 05/05/2018Version en vigueur depuis le 05 mai 2018

            Créé par Décret n°2018-322 du 2 mai 2018 - art. 9

            Une délibération peut être organisée à l'initiative du président du conseil d'administration de l'école sous la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique, conformément aux dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

          • Article R413-11

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

          • Article R413-12

            Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

            Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 11

            Le conseil d'administration délibère sur :
            1° Le contrat d'objectifs et de performance, pluriannuel, conclu avec l'Etat ;
            2° L'organisation et les orientations générales de l'école, notamment le programme annuel des formations, des recherches, des études et des actions de coopération proposées par le directeur ;
            3° La création de certificats et les demandes de leur enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ;
            4° Le budget et les budgets modificatifs ;
            5° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ;
            6° L'acceptation des dons et legs ;
            7° Les baux, locations, acquisitions et aliénations d'immeubles ;
            8° La création de filiales et les conventions passées entre celles-ci et l'établissement, ainsi que la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ou toute autre forme de groupement public ou privé ;
            9° Les actions en justice et les transactions ;
            10° Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement, avant sa transmission au ministre de l'intérieur.
            Il détermine les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur.
            Il fixe le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'école.
            Il adopte le règlement intérieur de l'établissement à la majorité absolue de ses membres en exercice.


            Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

          • Article R413-13

            Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

            Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 11


            Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification à l'autorité de tutelle.


            Durant ce délai, l'autorité de tutelle peut s'opposer à l'exécution des délibérations ou, au contraire et en cas d'urgence, en autoriser l'exécution immédiate.


            Les projets de délibération relatifs aux matières mentionnées aux 4° à 7° de l'article R. 413-12 ainsi que les transactions mentionnées au 9° du même article sont communiqués à l'autorité de tutelle et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.


            Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 4° à 7° de l'article R. 413-12 ainsi que les transactions mentionnées au 9° du même article sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de leur notification au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.


            A l'issue de cette nouvelle délibération ou, à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget.


            Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

          • Article R413-14

            Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

            Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 11

            Le directeur de l'école est nommé par décret sur proposition du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois. L'emploi de directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police est régi par les dispositions du décret n° 2007-315 du 7 mars 2007 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale, à l'exception du second alinéa de l'article 1er.

            Il assure le fonctionnement de l'établissement ; il est en particulier responsable de l'ordre et de la sécurité.

            Il prépare les décisions soumises au conseil d'administration et assure leur exécution.

            Il établit le règlement intérieur de l'établissement.


            Il veille au respect du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

            Il est l'ordonnateur des dépenses et recettes de l'école.

            Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

            Il a autorité sur l'ensemble des personnels permanents ou en formation.

            Il peut recruter des agents contractuels dans les limites et conditions fixées au titre III du livre III du code général de la fonction publique (partie législative) ainsi que des policiers réservistes.

            Il établit chaque année un rapport d'activités pédagogique, administrative et financière.

            Il peut prendre toute mesure conservatoire, et notamment accepter à titre provisoire les dons et legs consentis à l'école, sous réserve de l'acceptation définitive du conseil d'administration.

            Il peut déléguer sa signature.


            Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

          • Article R413-15

            Version en vigueur depuis le 05/05/2018Version en vigueur depuis le 05 mai 2018

            Modifié par Décret n°2018-322 du 2 mai 2018 - art. 11

            Le directeur de l'école est assisté par un directeur adjoint, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. En cas de vacance du poste de directeur, il en assure l'intérim.


            Le directeur adjoint est également directeur des formations et de la recherche.


            Le personnel de l'école comprend en outre :


            1° Le secrétaire général ;


            2° Les chefs de département ;


            3° Les formateurs, les personnels chargés de la recherche, des relations internationales, des partenariats, des classes préparatoires et de la communication ainsi que des ressources et du soutien.

          • Article R413-16

            Version en vigueur depuis le 05/05/2018Version en vigueur depuis le 05 mai 2018

            Modifié par Décret n°2018-322 du 2 mai 2018 - art. 12

            Le directeur peut faire appel à des enseignants, à des formateurs policiers ou non policiers ou à des chercheurs, extérieurs à l'établissement, rémunérés à la vacation selon les dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.

          • Article R413-17

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

            La durée des études, les programmes d'enseignement, l'organisation de la formation initiale et continue ainsi que les modalités des examens et du contrôle de la scolarité sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du directeur et après avis du conseil d'administration, sous réserve des dispositions de l'article 1er du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.

          • Article R413-18

            Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

            Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 11

            Le directeur de l'école est responsable de la mission pédagogique de l'école. A ce titre, il préside le conseil pédagogique et en désigne les membres.

            Dans le cadre des orientations définies par le comité pédagogique de l'académie de police, le conseil pédagogique contribue, par ses avis, à la définition des grandes orientations pédagogiques, à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de formation initiale et de formation professionnelle tout au long de la vie. Il est consulté sur les créations de certifications professionnelles.

            Le conseil d'administration est informé des travaux et des avis du conseil pédagogique.

            Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'école.

            En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, le conseil pédagogique est présidé par le directeur adjoint.

            Les fonctions de membre du conseil pédagogique sont gratuites. Les dispositions de l'article R. 413-11 sont applicables.


            Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

          • Article R413-19

            Version en vigueur depuis le 13/12/2025Version en vigueur depuis le 13 décembre 2025

            Modifié par Décret n°2025-1195 du 10 décembre 2025 - art. 1

            Un département de la recherche et un laboratoire de recherche placés auprès du directeur, sont chargés de conduire des études et des recherches au sein de l'école.

            Le conseil d'administration est informé des avis et des recommandations du conseil scientifique de la police nationale.

          • Article R413-20

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Pendant la durée de leur formation, les élèves et les stagiaires sont affectés à l'Ecole nationale supérieure de la police ; ils sont soumis au règlement intérieur de l'école.

          • Article R413-21

            Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

            Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 11


            Des auditeurs français ou étrangers peuvent être admis à suivre des sessions de formation et des stages sur proposition du ministre de l'intérieur.


            L'école peut organiser des sessions de formation continue ou des séminaires dans les conditions qui sont fixées par le ministre de l'intérieur après avis du conseil d'administration.


            Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

          • Article R413-23

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
            1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, ainsi que par toutes autres personnes physiques ou morales, publiques ou privées ;
            2° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
            3° Les produits financiers ;
            4° Les dons et legs ;
            5° Les versements et contributions des élèves, du personnel, des stagiaires et des organismes publics ou privés avec lesquels l'école passe des conventions ;
            6° Les produits des publications ;
            7° Les produits des travaux de recherches et d'études pour le compte de tiers ;
            8° Les produits des aliénations ;
            9° La rémunération des services rendus ;
            10° Les sommes perçues en matière de formation professionnelle ou continue.

          • Article R413-24

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toute dépense nécessaire à l'activité de l'établissement.

          • Article R413-25

            Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019

            Modifié par Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20

            Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont désignés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.


            Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

          • Article R413-26

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Une convention passée entre l'Etat et l'établissement public détermine les conditions et les modalités d'utilisation par l'école des biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement.

      • Article R421-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

        Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

        La gendarmerie nationale exerce ses missions dans les conditions prévues au titre III du présent livre et au chapitre V du titre II du livre II de la troisième partie du code de la défense.

        • Article R431-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

          Sans préjudice des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de police judiciaire et des règles d'emploi des forces au maintien de l'ordre, la police nationale et la gendarmerie nationale assurent la responsabilité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques selon les principes définis à la présente section.

        • Article R431-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Dans les communes placées sous le régime de police d'Etat, la police nationale assure seule la responsabilité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques.
          Dans les autres communes, la gendarmerie nationale assure seule la responsabilité de l'exécution de ces mêmes missions.

        • Article R431-3

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-907 du 6 mai 2017 - art. 1

          Par exception à l'article R. 431-2, un arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, des autres ministres concernés détermine, pour chaque type d'infrastructure ou d'équipement, tel que les ports, les aéroports, les gares ferroviaires ou routières, les voies autoroutières ou de dégagement en fonction de la spécificité des infrastructures et équipements, les modalités de la répartition des missions de sécurité et de paix publiques entre la police nationale et la gendarmerie nationale.

          Par exception au même article, le ministre de l'intérieur peut, dans les communes placées sous le régime de la police d'Etat en application de l'article L. 2214-2 du code général des collectivités territoriales, confier, par arrêté, après avis du conseil municipal, l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques à la gendarmerie nationale, sur une partie du territoire de ces communes.

        • Article R431-4

          Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

          Par exception aux dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3, le préfet peut, pour faire face à un événement grave et en raison de l'urgence, et si la mise en mouvement des renforts des forces de même statut dont dispose dans le département le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou le commandant de groupement de gendarmerie départementale concerné par l'événement s'avère inopérante, mettre en place des concours réciproques entre la police nationale et la gendarmerie nationale.


          Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.

        • Article R431-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          Le ministre de l'intérieur fixe la répartition entre la police nationale et la gendarmerie nationale des missions d'éloignement des étrangers et de concours aux administrations, à l'exception de celles exécutées au profit de l'administration de la justice et de l'administration pénitentiaire.

        • Article R431-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          En matière d'ordre public, le ministre de l'intérieur est responsable de l'emploi des forces mobiles de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

        • Article R431-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


          En matière de sécurité et de paix publiques, le ministre de l'intérieur détermine les secteurs dans lesquels les forces mobiles de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent, le cas échéant, par dérogations aux dispositions de l'article R. 431-2, renforcer l'action des formations territoriales et fixe les règles générales d'emploi de ces forces.

        • Article R431-8

          Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7

          Dans chaque département, le préfet et, à Paris, le préfet de police, ont la responsabilité de la coordination des actions de la police nationale et de la gendarmerie nationale en matière de paix et de sécurité publiques.

          A ce titre, ils veillent à la mise en œuvre des liaisons opérationnelles permanentes entre la police nationale et la gendarmerie nationale.

          Le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale, sans préjudice des compétences particulières des autres responsables des services de la police nationale dans le domaine qui est le leur, et le commandant de groupement de gendarmerie départementale sont, chacun dans son domaine de compétence, les conseillers du préfet en matière de sécurité et de paix publiques.

        • Article R434-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

          Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale pour l'exécution de leurs missions de sécurité intérieure.

        • Article R434-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

          Placées sous l'autorité du ministre de l'intérieur pour l'accomplissement des missions de sécurité intérieure et agissant dans le respect des règles du code de procédure pénale en matière judiciaire, la police nationale et la gendarmerie nationale ont pour mission d'assurer la défense des institutions et des intérêts nationaux, le respect des lois, le maintien de la paix et de l'ordre publics, la protection des personnes et des biens.
          Au service des institutions républicaines et de la population, policiers et gendarmes exercent leurs fonctions avec loyauté, sens de l'honneur et dévouement.


          Dans l'accomplissement de leurs missions de sécurité intérieure, la police nationale, force à statut civil, et la gendarmerie nationale, force armée, sont soumises à des règles déontologiques communes et à des règles propres à chacune d'elles. Ces dernières sont précisées à la section 4 du présent chapitre.

        • Article R434-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

          I. - Les règles déontologiques énoncées par le présent code de déontologie procèdent de la Constitution, des traités internationaux, notamment de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes généraux du droit, et des lois et règlements de la République.
          Elles définissent les devoirs qui incombent aux policiers et aux gendarmes dans l'exercice de leurs missions de sécurité intérieure pendant ou en dehors du service et s'appliquent sans préjudice des règles statutaires et autres obligations auxquelles ils sont respectivement soumis. Elles font l'objet d'une formation, initiale et continue, dispensée aux policiers et aux gendarmes pour leur permettre d'exercer leurs fonctions de manière irréprochable.
          II. - Pour l'application du présent code de déontologie, le terme : "policier" désigne tous les personnels actifs de la police nationale, ainsi que les personnels exerçant dans un service de la police nationale ou dans un établissement public concourant à ses missions et le terme : "gendarme" désigne les officiers et sous-officiers de la gendarmerie, ainsi que les gendarmes adjoints volontaires.

          • Article R434-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

            I. - L'autorité investie du pouvoir hiérarchique prend des décisions, donne des ordres et les fait appliquer. Elle veille à ce que ses instructions soient précises et apporte à ceux qui sont chargés de les exécuter toutes informations pertinentes nécessaires à leur compréhension.
            L'autorité hiérarchique assume la responsabilité des ordres donnés.
            Ordres et instructions parviennent à leurs destinataires par la voie hiérarchique. Si l'urgence impose une transmission directe, la hiérarchie intermédiaire en est informée sans délai.
            II. - Le policier ou le gendarme porte sans délai à la connaissance de l'autorité hiérarchique tout fait survenu à l'occasion ou en dehors du service, ayant entraîné ou susceptible d'entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle, ou de contrôle.

          • Article R434-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

            I. - Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
            S'il pense être confronté à un tel ordre, il fait part de ses objections à l'autorité qui le lui a donné, ou, à défaut, à la première autorité qu'il a la possibilité de joindre, en mentionnant expressément le caractère d'illégalité manifeste qu'il lui attribue. Si, malgré ses objections, l'ordre est maintenu, il peut en demander la confirmation écrite lorsque les circonstances le permettent. Il a droit à ce qu'il soit pris acte de son opposition. Même si le policier ou le gendarme reçoit la confirmation écrite demandée et s'il exécute l'ordre, l'ordre écrit ne l'exonère pas de sa responsabilité.
            L'invocation à tort d'un motif d'illégalité manifeste pour ne pas exécuter un ordre régulièrement donné expose le subordonné à ce que sa responsabilité soit engagée.
            Dans l'exécution d'un ordre, la responsabilité du subordonné n'exonère pas l'auteur de l'ordre de sa propre responsabilité.
            II. - Le policier ou le gendarme rend compte à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique de l'exécution des ordres reçus ou, le cas échéant, des raisons de leur inexécution. Dans les actes qu'il rédige, les faits ou événements sont relatés avec fidélité et précision.

          • Article R434-6

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

            I. - Le supérieur hiérarchique veille en permanence à la préservation de l'intégrité physique de ses subordonnés. Il veille aussi à leur santé physique et mentale. Il s'assure de la bonne condition de ses subordonnés.
            II. - L'autorité investie du pouvoir hiérarchique conçoit et met en œuvre au profit des personnels une formation adaptée, en particulier dans les domaines touchant au respect de l'intégrité physique et de la dignité des personnes ainsi qu'aux libertés publiques. Cette formation est régulièrement mise à jour pour tenir compte des évolutions affectant l'exercice des missions de police administrative et judiciaire.

          • Article R434-7

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            L'Etat défend le policier ou le gendarme, ainsi que, dans les conditions et limites fixées par la loi, ses proches, contre les attaques, menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations et outrages dont il peut être victime dans l'exercice ou du fait de ses fonctions.
            L'Etat accorde au policier ou au gendarme sa protection juridique en cas de poursuites judiciaires liées à des faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. Il l'assiste et l'accompagne dans les démarches relatives à sa défense.

          • Article R434-8

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Soumis aux obligations du secret professionnel et au devoir de discrétion, le policier ou le gendarme s'abstient de divulguer à quiconque n'a ni le droit, ni le besoin d'en connaître, sous quelque forme que ce soit, les informations dont il a connaissance dans l'exercice ou au titre de ses fonctions.

          • Article R434-9

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions avec probité.
            Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n'utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions.
            Il n'accepte aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié à ses fonctions ou qu'il se verrait proposer au motif, réel ou supposé, d'une décision prise ou dans l'espoir d'une décision à prendre.
            Il n'accorde aucun avantage pour des raisons d'ordre privé.

          • Article R434-10

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Le policier ou le gendarme fait, dans l'exercice de ses fonctions, preuve de discernement.
            Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu'il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter.

          • Article R434-11

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

            Le policier et le gendarme accomplissent leurs missions en toute impartialité.


            Ils accordent la même attention et le même respect à toute personne et n'établissent aucune distinction dans leurs actes et leurs propos de nature à constituer l'une des discriminations énoncées à l'article 225-1 du code pénal.

          • Article R434-12

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance.
            En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation.

          • Article R434-13

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Le policier ou le gendarme se consacre à sa mission.
            Il ne peut exercer une activité privée lucrative que dans les cas et les conditions définis pour chacun d'eux par les lois et règlements.

          • Article R434-14

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Le policier ou le gendarme est au service de la population.
            Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l'usage du vouvoiement.
            Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d'une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération.

          • Article R434-15

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions en uniforme. Il peut être dérogé à ce principe selon les règles propres à chaque force.
            Sauf exception justifiée par le service auquel il appartient ou la nature des missions qui lui sont confiées, il se conforme aux prescriptions relatives à son identification individuelle.

          • Article R434-16

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Lorsque la loi l'autorise à procéder à un contrôle d'identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s'il dispose d'un signalement précis motivant le contrôle.
            Le contrôle d'identité se déroule sans qu'il soit porté atteinte à la dignité de la personne qui en fait l'objet.
            La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l'accomplit ou de celle d'autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n'est pas porteuse d'un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui.
            Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l'abri du regard du public.

          • Article R434-17

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

            Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant.


            Nul ne peut être intégralement dévêtu, hors le cas et dans les conditions prévus par l'article 63-7 du code de procédure pénale visant la recherche des preuves d'un crime ou d'un délit.


            Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne.


            L'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir.

          • Article R434-18

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas.
            Il ne fait usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut.

          • Article R434-19

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Lorsque les circonstances le requièrent, le policier ou le gendarme, même lorsqu'il n'est pas en service, intervient de sa propre initiative, avec les moyens dont il dispose, notamment pour porter assistance aux personnes en danger.

          • Article R434-20

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Sans se départir de son impartialité, le policier ou le gendarme accorde une attention particulière aux victimes et veille à la qualité de leur prise en charge tout au long de la procédure les concernant. Il garantit la confidentialité de leurs propos et déclarations.

          • Article R434-21

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Sans préjudice des exigences liées à l'accomplissement de sa mission, le policier ou le gendarme respecte et préserve la vie privée des personnes, notamment lors d'enquêtes administratives ou judiciaires.
            A ce titre, il se conforme aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent la création et l'utilisation des traitements de données à caractère personnel.
            Il alimente et consulte les fichiers auxquels il a accès dans le strict respect des finalités et des règles propres à chacun d'entre eux, telles qu'elles sont définies par les textes les régissant, et qu'il est tenu de connaître.

          • Article R434-22

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            A l'occasion de la recherche des renseignements nécessaires à ses missions, le policier ou le gendarme peut avoir recours à des informateurs. Dans ce cas, il est tenu d'appliquer les règles d'exécution du service définies en la matière pour chacune des deux forces.

          • Article R434-23

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

            La police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle des autorités désignées par la loi et par les conventions internationales.


            Dans l'exercice de leurs missions judiciaires, la police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle de l'autorité judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

          • Article R434-24

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            La police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle du Défenseur des droits conformément au rôle que lui confère l'article 71-1 de la Constitution.
            L'exercice par le Défenseur des droits de ce contrôle peut le conduire à saisir l'autorité chargée d'engager les poursuites disciplinaires des faits portés à sa connaissance qui lui paraissent de nature à justifier une sanction.
            Lorsqu'il y est invité par le Défenseur des droits, le policier ou le gendarme lui communique les informations et pièces que celui-ci juge utiles à l'exercice de sa mission. Il défère à ses convocations et peut à cette occasion être assisté de la personne de son choix.

          • Article R434-25

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            L'autorité investie du pouvoir hiérarchique contrôle l'action de ses subordonnés.
            Le policier ou le gendarme est également soumis au contrôle d'une ou de plusieurs inspections générales compétentes à l'égard du service auquel il appartient.
            Sans préjudice des règles propres à la procédure disciplinaire et des droits dont le policier ou le gendarme bénéficie en cas de mise en cause personnelle, il facilite en toute circonstance le déroulement des opérations de contrôle et d'inspection auxquelles il est soumis.

          • Article R434-26

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Les policiers et gendarmes de tous grades auxquels s'applique le présent code de déontologie en sont dépositaires. Ils veillent à titre individuel et collectif à son respect.

          • Article R434-27

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l'expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant.

          • Article R434-28

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            La fonction de policier comporte des devoirs et implique des risques et des sujétions qui méritent le respect et la considération de tous.
            Gardien de la paix, éventuellement au péril de sa vie, le policier honore la mémoire de ceux qui ont péri dans l'exercice de missions de sécurité intérieure, victimes de leur devoir.

          • Article R434-29

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Le policier est tenu à l'obligation de neutralité.
            Il s'abstient, dans l'exercice de ses fonctions, de toute expression ou manifestation de ses convictions religieuses, politiques ou philosophiques.
            Lorsqu'il n'est pas en service, il s'exprime librement dans les limites imposées par le devoir de réserve et par la loyauté à l'égard des institutions de la République.
            Dans les mêmes limites, les représentants du personnel bénéficient, dans le cadre de leur mandat, d'une plus grande liberté d'expression.

          • Article R434-31

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


            Le militaire de la gendarmerie obéit aux règles militaires et adhère aux valeurs inhérentes à son statut. L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité.
            Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation.
            Les honneurs militaires sont rendus aux militaires de la gendarmerie nationale victimes du devoir ou du seul fait de porter l'uniforme. Leur mémoire est honorée.

          • Article R434-32

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

            Les militaires de la gendarmerie ne peuvent exprimer des opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire, conformément aux dispositions du code de la défense.


            Dans le cadre du dialogue interne mis en place au sein de l'institution militaire, ils disposent de différentes instances de représentation et de concertation dans lesquelles les membres s'expriment librement.

          • Article R434-33

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

            Le gendarme, soldat de la loi, est soumis aux devoirs et sujétions prévus par le statut général des militaires défini par le code de la défense, ainsi qu'aux sujétions spécifiques liées aux conditions de l'exercice du métier de militaire de la gendarmerie.

      • Article R441-1

        Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 20 (V)

        Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la référence au directeur départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale.


        Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

      • Article R442-1

        Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 20 (V)

        Pour l'application du présent livre à Mayotte :


        1° La référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;


        2° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie de Mayotte ;


        3° La référence au directeur départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale ;


        4° A l'article R. 411-4, les mots : " en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 " sont remplacés par les mots : " en application des articles L. 411-5, L. 411-6 et du 1° de l'article L. 442-1".


        Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

      • Article R443-1

        Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 20 (V)

        Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :


        1° La référence au département est remplacée à Saint-Barthélemy par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy, et à Saint-Martin par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;


        2° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant territorial de la gendarmerie ;


        3° La référence au directeur départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale.


        Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

      • Article R444-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

        Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


        Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
        1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
        2° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie pour Saint-Pierre-et-Miquelon.

      • Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre Ier

        R. 411-1 à R. 411-3

        Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 411-3-1

        Résultant du décret n° 2024-615 du 27 juin 2024

        R. 411-4 à R. 411-12

        Résultant du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025

        R. 411-12Résultant

        du décret n° 2018-322 du 2 mai 2018

        R. 411-13Résultant

        du décret n° 2022-1112 du 3 août 2022

        R. 411-14Résultant

        du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

        R. 411-15 à R. 411-16-3

        Résultant du décret n° 2022-1112 du 3 août 2022

        R. 411-22 et R. 411-24

        Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

        R. 411-26 à R. 411-28

        Résultant du décret n° 2022-1112 du 3 août 2022

        R. 411-29 et R. 411-29-1

        Résultant du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025

        R. 411-30 à R. 411-30-1

        Résultant du décret n° 2022-1112 du 3 août 2022

        R. 411-31

        Résultant du décret n° 2023-984 du 25 octobre 2023

        R. 413-1 à R. 413-3

        Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
        R. 413-4 et R. 413-5

        Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        R. 413-6 et R. 413-7

        Résultant du décret n° 2018-322 du 2 mai 2018

        R. 413-8 à R. 413-10

        Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        R. 413-10-1

        Résultant du décret n° 2018-322 du 2 mai 2018

        R. 413-11

        Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

        R. 413-12 à R. 413-14

        Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        R. 413-15 et R. 413-16

        Résultant du décret n° 2018-322 du 2 mai 2018

        R. 413-17

        Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

        R. 413-18 et R. 413-19

        Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        R. 413-20

        Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

        R. 413-21

        Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        R. 413-22 à R. 413-26

        Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

        Le titre II

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        Au titre III

        R. 431-1 et R. 431-2

        Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

        R. 431-3

        Résultant du décret n° 2017-907 du 6 mai 2017

        R. 431-4 à R. 431-7

        Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

        R. 431-8

        Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        R. 434-1 à R. 434-33

        Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

        Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

      • Article R445-2

        Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 20 (V)

        Pour l'application du présent livre en Polynésie française :


        1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;


        2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;


        3° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ;


        4° La référence au directeur départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale ;


        5° A l'article R. 411-4, les mots : " en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 " sont remplacés par les mots : " en application des articles L. 411-5, L. 411-6 et du 1° de l'article L. 445-1" ;


        6° Les contrats mentionnés à l'article R. 411-9 sont conclus au nom de l'Etat par le représentant de l'Etat en Polynésie française.


        Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

      • Article D445-3

        Version en vigueur depuis le 27/10/2023Version en vigueur depuis le 27 octobre 2023

        Créé par Décret n°2023-984 du 25 octobre 2023 - art. 5

        Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        D. 411-17 à D. 411-19

        Résultant du décret n° 2022-1202 du 31 août 2022

        D. 411-20

        Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

        D. 411-21

        Résultant du décret n° 2022-1202 du 31 août 2022

        D. 411-25

        Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013
      • Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre Ier

        R. 411-1 à R. 411-3

        Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 411-3-1

        Résultant du décret n° 2024-615 du 27 juin 2024

        R. 411-4 à R. 411-12

        Résultant du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025
        R. 411-13

        Résultant du décret n° 2022-1112 du 3 août 2022

        R. 411-14

        Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

        R. 411-15 à R. 411-16-3

        Résultant du décret n° 2022-1112 du 3 août 2022

        R. 411-22 et R. 411-24

        Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

        R. 411-26 à R. 411-28

        Résultant du décret n° 2022-1112 du 3 août 2022

        R. 411-29 et R. 411-29-1

        Résultant du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025

        R. 411-30 à R. 411-30-1

        Résultant du décret n° 2022-1112 du 3 août 2022

        R. 411-31

        Résultant du décret n° 2023-984 du 25 octobre 2023

        R. 413-1 à R. 413-3

        Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
        R. 413-4 et R. 413-5

        Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        R. 413-6 et R. 413-7

        Résultant du décret n° 2018-322 du 2 mai 2018

        R. 413-8 à R. 413-10

        Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        R. 413-10-1

        Résultant du décret n° 2018-322 du 2 mai 2018

        R. 413-11

        Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

        R. 413-12 à R. 413-14

        Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        R. 413-15 et R. 413-16

        Résultant du décret n° 2018-322 du 2 mai 2018

        R. 413-17

        Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

        R. 413-18 et R. 413-19

        Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        R. 413-20

        Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

        R. 413-21

        Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        R. 413-22 à R. 413-26

        Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

        Le titre II

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        Le titre III

        R. 431-1 à R. 431-7

        Résultant du décret n° 2013-1113

        R. 431-8

        Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        R. 434-1 à R. 434-33

        Résultant du décret n° 2013-1113

      • Article R446-2

        Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 20 (V)

        Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :


        1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;


        2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;


        3° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ;


        4° La référence au directeur départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale ;


        5° A l'article R. 411-4, les mots : " en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 " sont remplacés par les mots : " en application des articles L. 411-5, L. 411-6 et du 1° de l'article L. 446-1 " ;


        6° Les contrats mentionnés à l'article R. 411-9 sont conclus au nom de l'Etat par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.


        Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

      • Article D446-3

        Version en vigueur depuis le 27/10/2023Version en vigueur depuis le 27 octobre 2023

        Créé par Décret n°2023-984 du 25 octobre 2023 - art. 5

        Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        D. 411-17 à D. 411-19

        Résultant du décret n° 2022-1202 du 31 août 2022

        D. 411-20

        Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

        D. 411-21

        Résultant du décret n° 2022-1202 du 31 août 2022

        D. 411-25

        Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013
      • Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre Ier

        R. 411-1 à R. 411-3-1

        Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 411-4 à R. 411-12

        Résultant du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025

        R. 411-13

        Résultant du décret n° 2022-1112 du 3 août 2022

        R. 411-14

        Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

        R. 411-15 à R. 411-16-3

        Résultant du décret n° 2022-1112 du 3 août 2022

        R. 411-22 et R. 411-24

        Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

        R. 411-26 à R. 411-28

        Résultant du décret n° 2022-1112 du 3 août 2022

        R. 411-29 et R. 411-29-1

        Résultant du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025

        R. 411-30 à R. 411-30-1

        Résultant du décret n° 2022-1112 du 3 août 2022
        R. 413-1 à R. 413-3

        Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        R. 413-4 et R. 413-5

        Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        R. 413-6 et R. 413-7

        Résultant du décret n° 2018-322 du 2 mai 2018

        R. 413-8 à R. 413-10

        Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        R. 413-10-1

        Résultant du décret n° 2018-322 du 2 mai 2018

        R. 413-11

        Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

        R. 413-12 à R. 413-14

        Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        R. 413-15 et R. 413-16

        Résultant du décret n° 2018-322 du 2 mai 2018

        R. 413-17

        Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

        R. 413-18 et R. 413-19

        Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        R. 413-20

        Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

        R. 413-21

        Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        R. 413-22 à R. 413-26

        Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

        Le titre II

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        Le titre III

        R. 431-1 à R. 431-7

        Résultant du décret n° 2013-1113

        R. 431-8

        Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        R. 434-1 à R. 434-33

        Résultant du décret n° 2013-1113


        Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

      • Article R447-2

        Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 20 (V)

        Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :


        1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;


        2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;


        3° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ;


        4° La référence au directeur départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale ;


        5° A l'article R. 411-4, les mots : " en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 " sont remplacés par les mots : " en application des articles L. 411-5, L. 411-6 et du 1° de l'article L. 447-1 " ;


        6° Les contrats mentionnés à l'article R. 411-9 sont conclus au nom de l'Etat par le représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna.


        Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

      • Article D447-3

        Version en vigueur depuis le 27/10/2023Version en vigueur depuis le 27 octobre 2023

        Créé par Décret n°2023-984 du 25 octobre 2023 - art. 5

        Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        D. 411-17 à D. 411-19

        Résultant du décret n° 2022-1202 du 31 août 2022

        D. 411-20

        Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

        D. 411-21

        Résultant du décret n° 2022-1202 du 31 août 2022

        D. 411-25

        Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013
      • Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre Ier

        R. 411-1 à R. 411-3-1

        Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 411-4 à R. 411-12

        Résultant du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025

        R. 411-13

        Résultant du décret n° 2022-1112 du 3 août 2022

        R. 411-14

        Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

        R. 411-15 à R. 411-16-3

        Résultant du décret n° 2022-1112 du 3 août 2022

        R. 411-22 et R. 411-24

        Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

        R. 411-26 à R. 411-28

        Résultant du décret n° 2022-1112 du 3 août 2022

        R. 411-29 et R. 411-29-1

        Résultant du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025

        R. 411-30 à R. 411-30-1

        Résultant du décret n° 2022-1112 du 3 août 2022
        R. 413-1 à R. 413-3

        Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        R. 413-4 et R. 413-5

        Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        R. 413-6 et R. 413-7

        Résultant du décret n° 2018-322 du 2 mai 2018

        R. 413-8 à R. 413-10

        Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        R. 413-10-1

        Résultant du décret n° 2018-322 du 2 mai 2018

        R. 413-11

        Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

        R. 413-12 à R. 413-14

        Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        R. 413-15 et R. 413-16

        Résultant du décret n° 2018-322 du 2 mai 2018

        R. 413-17

        Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

        R. 413-18 et R. 413-19

        Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        R. 413-20

        Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

        R. 413-21

        Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        R. 413-22 à R. 413-26

        Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

        Le titre II

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        Le titre III

        R. 431-1 à R. 431-7

        Résultant du décret n° 2013-1113

        R. 431-8

        Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        R. 434-1 à R. 434-33

        Résultant du décret n° 2013-1113


        Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

      • Article R448-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

        Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


        Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :
        1° La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
        2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.

      • Article D448-3

        Version en vigueur depuis le 27/10/2023Version en vigueur depuis le 27 octobre 2023

        Créé par Décret n°2023-984 du 25 octobre 2023 - art. 5

        Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        D. 411-17 à D. 411-19

        Résultant du décret n° 2022-1202 du 31 août 2022

        D. 411-20

        Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

        D. 411-21

        Résultant du décret n° 2022-1202 du 31 août 2022

        D. 411-25

        Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013