Code du travail

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D4153-30

    Version en vigueur depuis le 02/05/2015Version en vigueur depuis le 02 mai 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-444 du 17 avril 2015 - art. 1

    I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n'est pas assurée par des mesures de protection collective.

    II.-Il peut être dérogé, pour l'utilisation d'échelles, d'escabeaux et de marchepieds, à l'interdiction mentionnée au I, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 4323-63.

    III.-Il peut être dérogé, pour les travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de protection individuelle, à l'interdiction mentionnée au I, dans les conditions et selon les modalités prévues à la section III du présent chapitre et à l'article R. 4323-61. Cette dérogation est précédée, tant au sein des établissements mentionnés à l'article R. 4153-38 qu'en milieu professionnel, de la mise en œuvre des informations et formations prévues par les articles R. 4323-104 à R. 4323-106.

  • Article D4153-31

    Version en vigueur depuis le 02/05/2015Version en vigueur depuis le 02 mai 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-444 du 17 avril 2015 - art. 2

    I.-Il est interdit d'affecter les jeunes au montage et démontage d'échafaudages.

    II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.