Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01/01/2014Version en vigueur au 01 janvier 2014

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  • Article L571-13

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Est puni des peines prévues par l'article L. 571-3 le fait, pour toute personne, soit directement soit pour le compte d'une société, d'exercer les activités définies à l'article L. 515-2 sans se conformer aux dispositions du titre Ier du présent livre ou des règlements pris pour leur application.