Code électoral

Version en vigueur au 23/03/2014Version en vigueur au 23 mars 2014

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  • Article L273-11

    Version en vigueur du 23/03/2014 au 29/12/2019Version en vigueur du 23 mars 2014 au 29 décembre 2019

    Création LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 - art. 33

    Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau.
  • Article L273-12

    Version en vigueur du 23/03/2014 au 29/12/2019Version en vigueur du 23 mars 2014 au 29 décembre 2019

    Création LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 - art. 33

    I. ― En cas de cessation du mandat d'un conseiller communautaire, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l'ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive.

    II. ― Par dérogation au I, en cas de cessation concomitante par un élu de l'exercice d'un mandat de conseiller communautaire et d'une fonction de maire ou d'adjoint, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire pris dans l'ordre du tableau établi à la date de l'élection subséquente du maire et des adjoints, organisée en application des articles L. 2122-7 à L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales. Pendant la période comprise entre la cessation du mandat et le remplacement dans les conditions prévues au présent alinéa, le conseiller suppléant désigné en application de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il existe, remplace temporairement le délégué dont le siège devient vacant.