Article L525-8
Version en vigueur du 30/01/2013 au 18/10/2024Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 18 octobre 2024
Création LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 11
Les émetteurs de monnaie électronique peuvent recourir, dans les limites de leur agrément, aux services d'une ou de plusieurs personnes en vue de distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique et effectuer, dans ce cadre, les activités suivantes :
1° La mise en circulation de monnaie électronique, y compris le rechargement de monnaie électronique ;
2° Le remboursement de monnaie électronique.
En l'absence d'une caisse séparée alimentée par l'émetteur de monnaie électronique en vue de la réalisation des opérations mentionnées au 2°, les dispositions relatives aux opérations de guichet s'appliquent à ces personnes.
Article L525-9
Version en vigueur du 30/01/2013 au 13/01/2018Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 13 janvier 2018
Création LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 11
Les émetteurs de monnaie électronique qui recourent à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique respectent les dispositions réglementaires relatives à l'externalisation.
Article L525-10
Version en vigueur du 30/01/2013 au 18/10/2024Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 18 octobre 2024
Création LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 11
Les émetteurs de monnaie électronique veillent à ce que les personnes mentionnées à l'article L. 525-8 apportent à la clientèle et au public, par tout moyen approprié et de manière visible et lisible, les informations relatives à la dénomination sociale, à l'adresse et au nom commercial de l'émetteur de monnaie électronique.
Article L525-11
Version en vigueur du 30/01/2013 au 18/10/2024Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 18 octobre 2024
Création LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 11
Nonobstant toute clause contraire, les émetteurs de monnaie électronique demeurent responsables à l'égard des détenteurs de monnaie électronique de la monnaie électronique distribuée par les personnes mentionnées à l'article L. 525-8.
Article L525-12
Version en vigueur du 30/01/2013 au 18/10/2024Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 18 octobre 2024
Création LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 11
Pour l'application des articles L. 511-33, L. 526-35, L. 571-4 et L. 572-17, les personnes mentionnées à l'article L. 525-8 sont assimilées à des personnes employées par les émetteurs de monnaie électronique.
Article L525-13
Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013
Les conditions d'application de la présente section sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.