Code des assurances

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article D171-3

      Version en vigueur depuis le 07/07/2012Version en vigueur depuis le 07 juillet 2012

      Création Décret n°2012-850 du 4 juillet 2012 - art. 1

      I. ― Les contrats d'assurance aérienne et aéronautique souscrits par des associations aéronautiques ou des fédérations aéronautiques, pour leur compte ou au bénéfice de leurs membres, sont soumis aux dispositions des titres Ier, II et III du présent livre, en application du troisième alinéa de l'article L. 171-5.


      II. ― Sont des aéronefs légers au sens et pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 171-5, à l'exclusion des appareils à turboréacteurs, les véhicules aériens suivants :


      1° Les avions, y compris les hydravions et les avions amphibies, dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kilogrammes ;


      2° Toutes les catégories d'aéronefs autres que celle visée au 1°, comprenant notamment les giravions, les convertibles, les aérostats, les aéronefs ultralégers motorisés, les planeurs et les aérodynes à décollage à pied, dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 2 700 kilogrammes.

      • Article R172-1

        Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

        La preuve du contrat d'assurance doit être faite par écrit.

      • Article R172-2

        Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

        Modifié par Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 8

        Avant l'établissement de la police ou d'un avenant, la preuve de l'engagement des parties peut être établie par tout moyen, notamment par arrêté d'assurance ou note de couverture.

      • Article R172-3

        Version en vigueur depuis le 15/08/2025Version en vigueur depuis le 15 août 2025

        Modifié par Décret n°2025-811 du 12 août 2025 - art. 5

        La police d'assurance est datée du jour où elle est établie.

        Elle indique :

        - le lieu de souscription ;

        - le nom et le domicile des parties contractantes, avec l'indication, le cas échéant, que celui qui fait assurer agit pour le compte d'autrui ;

        - la chose ou l'intérêt assuré ;

        - les risques assurés ou les risques exclus ;

        - le temps et le lieu de ces risques ;

        - la somme assurée ;

        - la prime ;

        - la clause à ordre ou au porteur, si elle a été convenue. Lorsque la police revêtue de la clause à ordre ou au porteur est émise sous forme électronique ou convertie vers ce format, elle est établie, signée, transférée, modifiée et conservée dans les conditions prévues par le décret n° 2025-811 du 12 août 2025. Lorsqu'elle n'est pas revêtue de la clause à ordre ou au porteur, elle a la même valeur probante sous forme électronique que sur papier sous réserve des conditions prévues à l'article 1366 du code civil.

      • Article R172-3-1

        Version en vigueur depuis le 31/08/2006Version en vigueur depuis le 31 août 2006

        Création Décret 2006-1091 2006-08-30 art. 1 2° JORF 31 août 2006

        Les expéditions de marchandises effectuées pour le compte de tiers peuvent être couvertes par application sur des contrats d'assurance souscrits par des professionnels ou des auxiliaires du transport, en tant qu'ils sont chargés de leur transport, et fonctionnant par déclaration d'aliment.

      • Article R172-4

        Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

        Modifié par Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 8

        Le délaissement est notifié à l'assureur par lettre recommandée, par envoi recommandé électronique ou par acte extrajudiciaire. Il doit intervenir dans les trois mois de la connaissance de l'événement qui y donne lieu, ou de l'expiration du délai qui le permet.

      • Article R172-5

        Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

        En notifiant le délaissement, l'assuré informe l'assureur de toutes les assurances qu'il a contractées ou dont il a connaissance.

      • Article R172-6

        Version en vigueur depuis le 07/07/2012Version en vigueur depuis le 07 juillet 2012

        Modifié par Décret n°2012-849 du 4 juillet 2012 - art. 5

        Le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance court :

        1° En ce qui concerne l'action en paiement de la prime, de la date d'exigibilité ;

        2° En ce qui concerne l'action d'avarie, de la date de l'événement qui donne lieu à celle-ci ; pour la marchandise, de la date de l'arrivée du navire, de l'aéronef ou autre véhicule de transport, ou, à défaut, de la date à laquelle il aurait dû arriver ou, si l'événement est postérieur, de la date de cet événement ;

        3° Pour l'action en délaissement, de la date de l'événement qui y donne droit ou, si un délai est fixé pour donner ouverture à l'action, de la date d'expiration de ce délai ;

        4° Lorsque l'action de l'assuré a pour cause la contribution d'avarie commune ou la rémunération d'assistance, du jour du paiement ;

        5° Lorsque l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers, du jour de l'action en justice à l'encontre de l'assuré ;

        6° Pour l'action en répétition de toute somme payée en vertu du contrat d'assurance, de la date du paiement indu.

      • Article R175-1

        Version en vigueur depuis le 07/07/2012Version en vigueur depuis le 07 juillet 2012

        Création Décret n°2012-849 du 4 juillet 2012 - art. 7

        Le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance court :


        1° En ce qui concerne l'action en paiement de la prime, de la date d'exigibilité ;


        2° En ce qui concerne la réclamation de l'assuré ou du bénéficiaire de l'assurance pour le compte duquel le contrat a été souscrit en application de l'article L. 171-4, de la date de l'événement qui donne lieu à celle-ci ou du jour où l'assuré ou le bénéficiaire en a eu connaissance, s'il prouve qu'il l'a ignoré jusque-là ;


        3° Lorsque l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers, du jour de l'action en justice à l'encontre de l'assuré ;


        4° Pour l'action en répétition de toute somme payée en vertu du contrat d'assurance, de la date du paiement indu.

      • Article R175-3

        Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

        Modifié par Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 9

        Avant l'établissement de la police ou d'un avenant, la preuve de l'engagement des parties peut être établie par tout moyen, notamment par arrêté d'assurance ou note de couverture.

      • Article R175-4

        Version en vigueur depuis le 07/07/2012Version en vigueur depuis le 07 juillet 2012

        Création Décret n°2012-849 du 4 juillet 2012 - art. 7

        La police d'assurance est datée du jour où elle est établie.


        Elle indique :


        a) Le lieu de souscription ;


        b) Le nom et le domicile des parties contractantes, avec l'indication, le cas échéant, que celui qui fait assurer agit pour le compte d'autrui ;


        c) La chose ou l'intérêt assuré ;


        d) Les risques assurés ou les risques exclus ;


        e) Le temps et le lieu de ces risques ;


        f) La somme assurée ;


        g) La prime.

      • Article R175-5

        Version en vigueur depuis le 07/07/2012Version en vigueur depuis le 07 juillet 2012

        Création Décret n°2012-849 du 4 juillet 2012 - art. 7

        Les polices d'assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu'en ce qui concerne cette garantie aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit.