Code des assurances

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R175-3

Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

Modifié par Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 9

Avant l'établissement de la police ou d'un avenant, la preuve de l'engagement des parties peut être établie par tout moyen, notamment par arrêté d'assurance ou note de couverture.