Article L143-1
Version en vigueur du 01/10/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal.
Toute stipulation contraire est nulle.
En dessous d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande.
Au-delà d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal.
Article L143-2
Version en vigueur du 01/10/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.
Pour un horaire équivalant à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle est versé au salarié qui en fait la demande.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile et aux salariés saisonniers.
Article L143-3
Version en vigueur du 01/10/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2La mensualisation n'exclut pas les divers modes de calcul du salaire aux pièces, à la prime ou au rendement.
Article L143-4
Version en vigueur du 01/10/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2Les salariés ne bénéficiant pas de la mensualisation sont payés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle.
Article L143-5
Version en vigueur du 01/10/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2Pour tout travail aux pièces dont l'exécution dure plus d'une quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées d'un commun accord. Toutefois, le salarié reçoit des acomptes chaque quinzaine et est intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage.
Article L143-6
Version en vigueur du 01/10/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2
Transféré par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme, ou la validité de leur contrat.
Article L143-7
Version en vigueur du 01/10/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Transféré par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2
Modifié par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 143-6 une pièce justificative dite bulletin de paie. Avec l'accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L143-8
Version en vigueur du 01/10/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2
Transféré par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 1269 du code de procédure civile.
Article L143-9
Version en vigueur du 01/10/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2
Transféré par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2L'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans.
Article L143-10
Version en vigueur du 01/10/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Transféré par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2
Modifié par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2Il peut être dérogé à la conservation des bulletins de paie, pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques, lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues dans les conditions et limites déterminées par décret.
Article L143-11
Version en vigueur du 01/10/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2
Transféré par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites " pour le service " par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.
Article L143-12
Version en vigueur du 01/10/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2
Transféré par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2Les sommes mentionnées à l'article L. 143-11 s'ajoutent au salaire fixe, sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par l'employeur.
Article L143-13
Version en vigueur du 01/10/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2
Transféré par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans, conformément à l'article 2224 du code civil.