Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 01/06/2012Version en vigueur au 01 juin 2012

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      • Article R411-1

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        Le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
        1° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ;
        2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion ;
        3° L'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
        4° L'avertissement qu'à compter de cette date il peut être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef.
        Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement.

      • Article R411-3

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        Si l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité vise des personnes non dénommées, l'acte est remis au parquet à toutes fins.

      • Article R412-1

        Version en vigueur du 01/06/2012 au 29/09/2019Version en vigueur du 01 juin 2012 au 29 septembre 2019

        Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        Lorsque l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, le commandement d'avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l'article R. 411-1, la reproduction des articles L. 412-1 à L. 412-6.
        Par dérogation au précédent alinéa, les articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l'application de l'article L. 412-7.
        Les articles L. 412-1 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l'application de l'article L. 412-8.

      • Article R412-2

        Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/11/2015Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 novembre 2015

        Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

        Lorsque l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux mentionné à l'article L. 411-1, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 peut, même d'office, décider que l'ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au préfet du département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.


        Pour l'application de l'article L. 412-5, l'huissier de justice envoie au préfet du département du lieu de situation de l'immeuble, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie du commandement d'avoir à libérer les locaux.


        Dans toute la mesure du possible, il communique tous renseignements relatifs à l'occupant dont l'expulsion est poursuivie ainsi qu'aux personnes vivant habituellement avec lui.

      • Article R412-4

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        A compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L. 412-2 à L. 412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.

      • Article R432-1

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        L'huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations d'expulsion qui contient, à peine de nullité :
        1° La description des opérations auxquelles il a été procédé et l'identité des personnes dont le concours a été nécessaire ;
        2° La désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d'expulsion.
        Le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1°. En cas de refus de signer, il en est fait mention.

        • Article R433-1

          Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          Si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l'huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d'expulsion contient, en outre, à peine de nullité :
          1° Inventaire de ces biens, avec l'indication qu'ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ;
          2° Mention du lieu et des conditions d'accès au local où ils ont été déposés ;
          3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, faute de quoi les biens qui n'auront pas été retirés pourront être, sur décision du juge, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés selon le cas ;
          4° Convocation de la personne expulsée d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du lieu de la situation de l'immeuble à une date déterminée qui ne peut être antérieure à l'expiration du délai imparti au 3°, afin qu'il soit statué sur le sort des biens qui n'auraient pas été retirés avant le jour de l'audience. L'acte reproduit les dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10.

        • Article R433-2

          Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          Le délai prévu par l'article L. 433-1 est d'un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion.

        • Article R433-3

          Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          En vue de l'audience prévue pour le cas où tous les biens de la personne expulsée n'auraient pas été retirés du lieu où ils ont été entreposés, le juge est saisi par le dépôt d'une copie du procès-verbal d'expulsion.
          Au cours de cette audience, l'huissier de justice peut être entendu.

        • Article R433-4

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          Si tous les biens ont été retirés avant le jour prévu pour la date de l'audience, le propriétaire du local est tenu d'en informer le juge par tout moyen écrit ou par déclaration au greffe.

        • Article R433-5

          Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          Si les biens laissés sur place ou déposés en un lieu approprié ont une valeur marchande, le juge peut décider qu'ils seront mis en vente aux enchères publiques, y compris ceux qui sont insaisissables par leur nature.
          Après inventaire de ces biens, il est procédé à leur vente forcée comme en matière de saisie-vente.
          Le produit de la vente, après déduction des frais et s'il y a lieu du montant de la créance du bailleur, est consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations au profit de la personne expulsée qui en est informée par l'officier ministériel chargé de la vente au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à sa demeure actuelle ou, si celle-ci est inconnue, au lieu de son dernier domicile.

        • Article R433-6

          Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          Les biens n'ayant aucune valeur marchande peuvent être déclarés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice.
          Avis en est donné à la personne expulsée, comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 433-5.
          A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, l'huissier de justice détruit les documents conservés et dresse un procès-verbal qui fait mention des documents officiels et des instruments bancaires qui ont été détruits.

        • Article R433-7

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          Lorsque les biens situés dans un local sont indisponibles en raison d'une saisie antérieurement pratiquée par un autre créancier, ils sont remis à un séquestre, à moins que la personne expulsée n'indique le lieu où ils seront transportés. Il en est dressé inventaire dans le procès-verbal d'expulsion, avec l'indication du lieu où ils seront déposés.
          Le procès-verbal est dénoncé au créancier saisissant. Si le propriétaire du local entend se joindre à la saisie, l'opposition est faite avec la dénonciation du procès-verbal.

      • Article R441-1

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        La réinstallation sans titre de la personne expulsée dans les mêmes locaux est constitutive d'une voie de fait.
        Le commandement d'avoir à libérer les locaux signifié auparavant continue de produire ses effets ; l'article R. 412-2 n'est pas applicable.

      • Article R442-1

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        Les contestations relatives à l'application des dispositions du présent livre sont portées devant le juge de l'exécution du lieu de la situation de l'immeuble.

      • Article R442-2

        Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        Par dérogation aux dispositions de l'article R. 121-11, la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé.
        Lorsque le juge de l'exécution exerce aussi les fonctions de juge d'instance et que la demande a été formée au greffe du tribunal de grande instance, celle-ci est réputée faite valablement et elle est immédiatement transmise au greffe du tribunal d'instance. Avis en est donné au demandeur par lettre simple.

      • Article R442-3

        Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

        A peine de nullité, la demande présentée en application de l'article R. 442-2, outre les mentions prévues à l'article 58 du code de procédure civile, contient un exposé sommaire des motifs et mentionne le nom et l'adresse du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

      • Article R442-4

        Version en vigueur du 01/06/2012 au 15/03/2015Version en vigueur du 01 juin 2012 au 15 mars 2015

        Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

        Lorsqu'il est fait application de l'article R. 442-2, le greffe informe le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, laquelle reproduit les dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10. Copie de cette lettre est envoyée le même jour par lettre simple.


        Lors de la présentation de la demande, le demandeur peut également être convoqué verbalement contre émargement. Dans ce cas, le greffe lui remet un avis comportant les indications prévues à l'alinéa précédent.


        Le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre contient une copie de la demande, informe l'intéressé qu'il s'expose, faute de se présenter ou de faire connaître ses moyens de défense, à être jugé sur les seuls éléments fournis par le demandeur, et reproduit les dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10. Copie de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple. Cette convocation peut être également faite verbalement contre émargement.


        En cas de retour au greffe de la lettre recommandée qui n'a pu être remise à son destinataire, le greffier en informe le demandeur et l'invite à procéder comme il est dit à l'article 670-1 du code de procédure civile.

      • Article R451-1

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

        Pour l'application des dispositions de l'article L. 451-1,1'huissier de justice chargé de l'exécution procède aux opérations de reprise des lieux :


        1° Lorsqu'il constate que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les lieux postérieurement à la signification du commandement prévu à l'article L. 411-1 ;


        2° Lorsqu'il est autorisé par décision de justice passée en force de chose jugée à reprendre des locaux abandonnés, dans les conditions prévues par les articles 1er à 8 du décret n° 2011-945 du 10 août 2011 pris pour l'application de l'article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

      • Article R451-2

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        L'huissier de justice chargé de l'exécution dresse un procès-verbal des opérations de reprise des lieux dans les conditions prévues par l'article R. 432-1 qu'il signifie conformément aux dispositions de l'article R. 432-2.

      • Article R451-3

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 451-1, le procès-verbal de reprise des lieux peut être dressé avant l'expiration du délai fixé dans le commandement d'avoir à libérer les locaux.

      • Article R451-4

        Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 451-1 :
        1° En cas de vente aux enchères des meubles laissés sur place, celle-ci a lieu dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 433-5. Le sort des papiers et documents de nature personnelle est régie par l'article R. 433-6 ;
        2° S'il s'avère, à l'occasion des opérations de reprise des locaux, que ceux-ci sont à nouveau occupés par la personne expulsée ou toute personne de son chef, l'huissier de justice procède conformément aux dispositions des titres Ier à IV du présent livre, sans qu'il ait à obtenir un nouveau titre d'expulsion ;
        3° Pour l'application de l'article R. 441-1, en cas de réinstallation sans titre de la personne expulsée postérieurement aux opérations de reprise des locaux, constitutive de voie de fait, la signification de la décision de justice, passée en force de chose jugée, autorisant la reprise des lieux tient lieu de commandement d'avoir à libérer les locaux ;
        4° Les dispositions des articles R. 442-1 à R. 442-4 sont applicables.
        Les autres dispositions des titres Ier à IV ne sont pas applicables.