Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 01/06/2012Version en vigueur au 01 juin 2012

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    • Article R221-30

      Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

      Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


      Le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis.
      Les biens saisis restent indisponibles sous la responsabilité du gardien. En aucun cas, ils ne peuvent être déplacés avant le paiement du prix.

    • Article R221-31

      Version en vigueur du 01/06/2012 au 02/02/2013Version en vigueur du 01 juin 2012 au 02 février 2013

      Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


      L'information prévue au troisième alinéa de l'article L. 221-1 est faite par écrit et comporte le nom et l'adresse de l'acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier s'offre à verser le prix proposé.
      L'huissier de justice communique ces indications au créancier saisissant et aux créanciers opposants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
      Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours pour prendre parti. En l'absence de réponse, ils sont réputés avoir accepté.
      A défaut de vente amiable, il ne peut être procédé à la vente forcée qu'après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 221-30, augmenté s'il y a lieu du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse.

    • Article R221-32

      Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2023

      Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


      Le prix de la vente est versé entre les mains de l'huissier de justice du créancier saisissant.
      Le transfert de la propriété et la délivrance des biens sont subordonnés au paiement du prix.
      A défaut de paiement dans le délai convenu, il est procédé à la vente forcée.

    • Article R221-33

      Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

      Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


      La vente est effectuée aux enchères publiques soit au lieu où se trouvent les objets saisis, soit en une salle des ventes ou tout autre lieu ouvert au public dont la situation géographique est la plus appropriée pour solliciter la concurrence à moindres frais.
      Le choix appartient au créancier sous la réserve des conditions prescrites par l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 par laquelle ont été institués les commissaires-priseurs judiciaires et de la compétence territoriale de l'officier ministériel chargé de la vente.

    • Article R221-34

      Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

      Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


      La publicité de la vente est effectuée par affiches indiquant les lieu, jour et heure de celle-ci et la nature des biens saisis.
      Les affiches sont apposées à la mairie de la commune où demeure le débiteur saisi et au lieu de la vente. Cette publicité obligatoire est faite à l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article R. 221-31 et huit jours au moins avant la date fixée pour la vente.
      La vente peut également être annoncée par voie de presse.
      L'huissier de justice certifie l'accomplissement des formalités de publicité.

    • Article R221-35

      Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

      Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


      Le débiteur est avisé par l'huissier de justice des lieu, jour et heure de la vente, huit jours au moins avant sa date, par lettre simple ou par tout moyen approprié. Il en est fait mention dans le certificat prévu à l'article R. 221-34.

    • Article R221-36

      Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

      Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


      La consistance et la nature des biens saisis sont vérifiées, avant la vente, par l'officier ministériel chargé de la vente. Il en est dressé acte. Seuls sont mentionnés les objets manquants et ceux qui auraient été dégradés.
      Les dispositions de l'article R. 221-12 sont applicables.

    • Article R221-37

      Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

      Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


      La vente est faite par un officier ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels et, dans les cas prévus par la loi, par des courtiers de marchandises assermentés.

    • Article R221-38

      Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

      Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


      L'adjudication est faite au plus offrant, après trois criées. Le prix est payable comptant. Faute de paiement par l'adjudicataire, l'objet est revendu sur réitération des enchères.

    • Article R221-39

      Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2023

      Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


      Il est dressé acte de la vente. Cet acte contient la désignation des biens vendus, le montant de l'adjudication et l'énonciation déclarée des nom et prénoms des adjudicataires.