Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

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Article R221-36

Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


La consistance et la nature des biens saisis sont vérifiées, avant la vente, par l'officier ministériel chargé de la vente. Il en est dressé acte. Seuls sont mentionnés les objets manquants et ceux qui auraient été dégradés.
Les dispositions de l'article R. 221-12 sont applicables.


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