Article R221-36
Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
La consistance et la nature des biens saisis sont vérifiées, avant la vente, par l'officier ministériel chargé de la vente. Il en est dressé acte. Seuls sont mentionnés les objets manquants et ceux qui auraient été dégradés.
Les dispositions de l'article R. 221-12 sont applicables.