Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 01/06/2012Version en vigueur au 01 juin 2012

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        • Article R211-1

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
          Cet acte contient à peine de nullité :
          1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
          2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
          3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
          4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
          5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
          L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.

        • Article R211-2

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête.
          La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.

        • Article R211-3

          Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 septembre 2012

          Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
          Cet acte contient à peine de nullité :
          1° Une copie du procès-verbal de saisie ;
          2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
          3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
          4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
          L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.

        • Article R211-4

          Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 septembre 2012

          Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
          Il en est fait mention dans l'acte de saisie.
          Par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un comptable public, celui-ci dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et lui communiquer les pièces justificatives.

        • Article R211-5

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
          Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

        • Article R211-6

          Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/04/2026Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 avril 2026

          Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          Le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
          Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit.

        • Article R211-7

          Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/04/2026Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 avril 2026

          Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          Celui qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur.
          Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et celle du tiers saisi.

        • Article R211-8

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          Le créancier saisissant qui n'a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur.
          Toutefois, si ce défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi.

        • Article R211-9

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.

        • Article R211-11

          Version en vigueur du 01/06/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 11 mai 2017

          Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
          L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

        • Article R211-12

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          Le juge de l'exécution donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 121-22 ne sont pas applicables.
          S'il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, le juge de l'exécution peut ordonner à titre provisionnel le paiement d'une somme qu'il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties.
          Sa décision n'a pas autorité de chose jugée au principal.

        • Article R211-13

          Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/04/2026Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 avril 2026

          Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision.

        • Article R211-15

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          En l'absence de contestation, les sommes échues après la saisie sont versées sur présentation du certificat prévu à l'article R. 211-6.
          Le tiers saisi se libère, au fur et à mesure des échéances, entre les mains du créancier saisissant ou de son mandataire qui en donne quittance et en informe le débiteur.

        • Article R211-16

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          En cas de contestation, le tiers saisi s'acquitte des créances échues entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête.
          Si les sommes séquestrées suffisent à désintéresser le créancier, le juge de l'exécution ordonne la mainlevée de la saisie. Le greffe en informe le tiers saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        • Article R211-17

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          Le tiers saisi est informé par le créancier de l'extinction de la dette du saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
          La saisie cesse également de produire effet lorsque le tiers saisi cesse d'être tenu envers le débiteur. Le tiers saisi en informe le créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        • Article R211-19

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          L'acte de saisie rend indisponible l'ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d'argent.

        • Article R211-20

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          La déclaration du tiers saisi indique la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie.

        • Article R211-21

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          Au vu des renseignements fournis par le tiers saisi, le créancier peut limiter l'effet de la saisie à certains comptes.
          Par accord entre les parties ou sur décision du juge de l'exécution, il peut être mis fin à l'indisponibilité par la constitution d'une garantie irrévocable à concurrence du montant des sommes réclamées.

        • Article R211-22

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
          Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l'huissier de justice, ce dernier demande à l'établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées.

        • Article R211-23

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


          Si le débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en prélevant en priorité les fonds disponibles à vue à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d'une autre manière.

      • Article R212-2

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux saisies et cessions de rémunérations versées en tant qu'employeurs par les personnes morales de droit public dotées d'un comptable public sous réserve des dispositions de la présente section.

      • Article R212-3

        Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2019

        Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        La déclaration qui incombe au tiers saisi sur la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur est faite par le service employeur au greffe du tribunal d'instance.
        Les déclarations relatives aux cessions, saisies, avis à tiers détenteurs, oppositions à tiers détenteurs, oppositions administratives et saisies à tiers détenteurs ou paiement direct de créances d'aliments sont faites par le comptable assignataire au greffe du tribunal d'instance.

      • Article R212-4

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        La déclaration du service employeur prévue à l'article R. 212-3 précise si le débiteur bénéficie d'avantages en nature. Elle en indique la valeur.
        Une copie de cette déclaration est adressée au comptable assignataire par le service employeur.

      • Article R212-5

        Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 juillet 2025

        Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        Lorsque le comptable public cesse d'être assignataire de la créance saisie, il en informe le greffe qui lui en donne acte.
        L'ordonnateur initial de la dépense est tenu, à la demande du créancier, d'indiquer la nouvelle situation administrative du débiteur.

      • Article R212-6

        Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020

        Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


        Le comptable public verse tous les mois au compte " Caisse des dépôts et consignations " du régisseur du greffe du tribunal d'instance le montant des sommes correspondant aux retenues effectuées.
        Il adresse également au greffe un état nominatif indiquant les références du saisi, de la saisie et du montant retenu.
        Le greffe notifie au comptable la mainlevée de la saisie.

    • Article R213-1

      Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/06/2021Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 juin 2021

      Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


      Le créancier de la pension alimentaire peut charger tout huissier de justice du lieu de sa résidence de notifier la demande de paiement direct au tiers mentionné à l'article L. 213-1.
      Celle-ci comprend, à peine de nullité, indication du nom et domicile du débiteur, l'énonciation du titre exécutoire, le décompte des sommes dues ainsi que le rappel des dispositions de l'article L. 213-2.
      Dans les huit jours qui suivent, l'huissier de justice procède à cette notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
      Si les documents présentés par le créancier de la pension ne permettent pas de procéder à la notification, l'huissier de justice met en œuvre, dans le même délai de huit jours, les moyens lui permettant d'effectuer cette notification.
      Le tiers débiteur accuse réception à l'huissier de justice de la demande de paiement direct dans les huit jours suivant la notification par un écrit qui précise s'il est ou non en mesure d'y donner suite.
      Lorsqu'il notifie la demande de paiement direct au tiers débiteur, l'huissier de justice en avise simultanément le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte, à peine de nullité de la demande de paiement direct, le décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais et le rappel des dispositions de l'article R. 213-6.

    • Article R213-2

      Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2017

      Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


      La demande de paiement cesse de produire effet si l'huissier du créancier en notifie au tiers la mainlevée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
      Elle prend fin aussi à la demande du débiteur, sur production d'un certificat délivré par un huissier attestant qu'un nouveau jugement a supprimé la pension alimentaire ou constatant qu'en vertu des dispositions légales la pension a cessé d'être due.

    • Article R213-3

      Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2017

      Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


      Si une nouvelle décision change le montant de la pension alimentaire ou les modalités d'exécution de l'obligation, la demande de paiement direct se trouve de plein droit modifiée en conséquence à compter de la notification de la décision modificative qui est faite au tiers dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 213-1.

    • Article R213-4

      Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/06/2021Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 juin 2021

      Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


      Le tiers débiteur est tenu d'aviser dans les huit jours le créancier de la pension alimentaire de l'extinction ou de la suspension de son obligation vis-à-vis du débiteur de la pension et notamment de la cessation ou de la suspension de la rémunération ainsi que de la clôture du compte du débiteur ou de l'insuffisance de provision de ce compte.

    • Article R213-5

      Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/06/2021Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 juin 2021

      Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


      Le fait pour le tiers débiteur tenu au paiement direct de ne pas verser la pension alimentaire due au créancier est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe.

    • Article R213-6

      Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/06/2021Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 juin 2021

      Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


      La demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension alimentaire.
      Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension.
      Les contestations ne suspendent pas l'obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire.

    • Article R213-7

      Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/06/2021Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 juin 2021

      Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

      Les frais du paiement direct d'une pension alimentaire incombent au débiteur et aucune avance ne peut être demandée au créancier pour la mise en œuvre de la procédure. Si le débiteur ne peut être retrouvé ou si le paiement direct ne peut être obtenu, les émoluments de l'huissier de justice sont avancés par le Trésor public selon les modalités prévues au 16° de l'article R. 93 du code de procédure pénale.

    • Article R213-8

      Version en vigueur du 01/06/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 11 mai 2017

      Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


      Le créancier d'aliments qui, de mauvaise foi, fait usage de la procédure de paiement direct peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 €.

    • Article R213-9

      Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/06/2021Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 juin 2021

      Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


      Devant le juge saisi d'une demande de pension alimentaire, le débiteur peut accepter que la pension donne lieu à paiement direct. En ce cas, il indique le tiers débiteur qui est chargé du paiement.
      L'extrait du jugement constatant l'accord des parties est notifié au tiers débiteur selon les règles prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 213-1.

    • Article R213-10

      Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/06/2021Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 juin 2021

      Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

      Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l'objet d'une procédure de paiement direct sur le fondement du présent chapitre, le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu'aucune demande soit nécessaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code du travail en application de l'article L. 3252-5 du même code.


      En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre eux.