Code du sport

Version en vigueur au 25/05/2026Version en vigueur au 25 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R331-6

    Version en vigueur depuis le 14/08/2017Version en vigueur depuis le 14 août 2017

    Modifié par Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 3

    Sont soumises à déclaration les manifestations sportives qui se déroulent en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique ou sur ses dépendances et qui :


    1° Soit constituent des épreuves, courses ou compétitions comportant un chronométrage, un classement, en fonction notamment soit de la plus grande vitesse réalisée soit d'une moyenne imposée, ou un horaire fixé à l'avance ;


    2° Soit constituent des manifestations sans classement, sans chronométrage et sans horaire fixé à l'avance comptant plus de cent participants.

  • Article R331-7

    Version en vigueur depuis le 14/08/2017Version en vigueur depuis le 14 août 2017

    Modifié par Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 4

    Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations délégataires édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux manifestations mentionnées à l'article R. 331-6.

    Le règlement particulier de ces manifestations respecte ces règles techniques et de sécurité qui ne peuvent faire l'objet d'adaptation sur le fondement de l'article L. 131-7.