Code du travail

Version en vigueur au 01/07/2012Version en vigueur au 01 juillet 2012

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    • Article R4624-1

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

      Les actions sur le milieu de travail s'inscrivent dans la mission des services de santé au travail définie à l'article L. 4622-2. Elles comprennent notamment :

      1° La visite des lieux de travail ;

      2° L'étude de postes en vue de l'amélioration des conditions de travail, de leur adaptation dans certaines situations ou du maintien dans l'emploi ;

      3° L'identification et l'analyse des risques professionnels ;

      4° L'élaboration et la mise à jour de la fiche d'entreprise ;

      5° La délivrance de conseils en matière d'organisation des secours et des services d'urgence ;

      6° La participation aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

      7° La réalisation de mesures métrologiques ;

      8° L'animation de campagnes d'information et de sensibilisation aux questions de santé publique en rapport avec l'activité professionnelle ;

      9° Les enquêtes épidémiologiques ;

      10° La formation aux risques spécifiques ;

      11° L'étude de toute nouvelle technique de production ;

      12° L'élaboration des actions de formation à la sécurité prévues à l'article L. 4141-2 et à celle des secouristes.

    • Article R4624-2

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 14/07/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 14 juillet 2014

      Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

      Les actions sur le milieu de travail sont menées :

      1° Dans les entreprises disposant d'un service autonome de médecine du travail, par le médecin du travail, en collaboration avec les services chargés des activités de protection des salariés et de prévention des risques professionnels dans l'entreprise ;

      2° Dans les entreprises adhérant à un service de santé au travail interentreprises, par l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, sous la conduite du médecin du travail et dans le cadre des objectifs fixés par le projet pluriannuel prévu à l'article L. 4622-14.

    • Article R4624-3

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

      Le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail.
      Il y réalise des visites soit à son initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

    • Article R4624-4

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

      L'employeur ou le président du service interentreprises prend toutes mesures pour permettre au médecin du travail de consacrer à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail, dans le cadre des actions mentionnées à l'article R. 4624-1.

      Ce temps comporte au moins cent cinquante demi-journées de travail effectif chaque année, pour un médecin à plein temps. Pour un médecin à temps partiel, cette obligation est calculée proportionnellement à son temps de travail.

    • Article R4624-4

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 14/07/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 14 juillet 2014

      Transféré par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4
      Création Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

      Afin d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire est informé :

      1° De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi. L'employeur transmet notamment au médecin du travail les fiches de données de sécurité délivrées par le fournisseur de ces produits ;

      2° Des résultats de toutes les mesures et analyses réalisées dans les domaines mentionnés à l'article R. 4623-1.

    • Article R4624-5

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022

      Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

      Le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire a accès à tous les documents non nominatifs rendus obligatoires par la présente partie.

      Ce droit d'accès s'exerce dans des conditions garantissant le caractère confidentiel des données ainsi que la protection des informations mentionnées à l'article R. 4624-9.

    • Article R4624-6

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

      L'employeur prend en considération les avis présentés par le médecin du travail sur l'application des dispositions relatives à l'emploi des travailleurs handicapés. Il lui fait connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

      En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.

    • Article R4624-7

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

      Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, aux frais de l'employeur, réaliser ou faire réaliser des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses. Il peut également faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un organisme habilité. En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.

      Le médecin du travail avertit l'employeur, qui informe les travailleurs concernés ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des risques éventuels et des moyens de protection dont il doit être fait usage.

    • Article R4624-8

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

      Le médecin du travail communique à l'employeur les rapports et les résultats des études menées par lui ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire, dans le cadre de son action en milieu de travail. L'employeur porte ces rapports et résultats à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Il les tient à disposition du médecin inspecteur du travail.

    • Article R4624-9

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022

      Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

      Il est interdit au médecin du travail et, dans les services de santé au travail interentreprises, aux autres membres de l'équipe pluridisciplinaire, de révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont il pourrait prendre connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

      La méconnaissance de ces interdictions est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal.

      • Article R4624-10

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.

        Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche.

      • Article R4624-11

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

        L'examen médical d'embauche a pour finalité :

        1° De s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter ;

        2° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;

        3° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;

        4° D'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;

        5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.

      • Article R4624-12

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :

        1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition ;

        2° Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 4624-47 ;

        3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours :

        a) Soit des vingt-quatre mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ;

        b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise.

      • Article R4624-13

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

        La dispense d'examen médical d'embauche n'est pas applicable :

        1° Aux salariés bénéficiant d'une surveillance médicale intéressant certaines professions ou certains modes de travail en application du 3° de l'article L. 4111-6 ;

        2° Aux salariés relevant d'une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18.

      • Article R4624-14

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Un seul examen médical d'embauche est réalisé en cas de pluralité d'employeurs, sous réserve que ceux-ci aient conclu un accord entre employeurs ou soient couverts par un accord collectif de branche prévoyant notamment les modalités de répartition de la charge financière de la surveillance médicale.

      • Article R4624-15

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Lorsqu'une entreprise foraine est appelée à embaucher un salarié lors de son passage dans une localité éloignée d'un centre d'examen du service de santé au travail auquel elle est affiliée, l'examen d'embauche peut avoir lieu lors du prochain passage dans une localité où fonctionne un de ces centres.

        Lorsque le salarié ainsi embauché est âgé de moins de dix-huit ans, il est muni d'une attestation d'aptitude à la profession exercée, remise après examen médical passé dans un service médical de main-d'œuvre. Cette attestation est conservée par l'employeur.

      • Article R4624-16

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.

        Sous réserve d'assurer un suivi adéquat de la santé du salarié, l'agrément du service de santé au travail peut prévoir une périodicité excédant vingt-quatre mois lorsque sont mis en place des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles, et, lorsqu'elles existent, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.

      • Article R4624-17

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Indépendamment des examens périodiques, le salarié bénéficie d'un examen par le médecin du travail à la demande de l'employeur ou à sa demande.

        La demande du salarié ne peut motiver aucune sanction.

      • Article R4624-18

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 14/07/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 14 juillet 2014

        Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée :

        1° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;

        2° Les femmes enceintes ;

        3° Les salariés exposés :

        a) A l'amiante ;

        b) Aux rayonnements ionisants ;

        c) Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;

        d) Au risque hyperbare ;

        e) Au bruit dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4434-7 ;

        f) Aux vibrations dans les conditions prévues à l'article R. 4443-2 ;

        g) Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ;

        h) Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2 ;

        4° Les travailleurs handicapés.

      • Article R4624-19

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R. 4624-16 et R. 4451-84, le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.

        Cette surveillance comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n'excédant pas vingt-quatre mois.

      • Article R4624-20

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

        En vue de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié.

      • Article R4624-21

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Au cours de l'examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander :

        1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ;

        2° Des préconisations de reclassement ;

        3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle.

        A cet effet, il s'appuie sur le service social du travail du service de santé au travail interentreprises ou sur celui de l'entreprise.

        Sauf opposition du salarié, il informe l'employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l'emploi du salarié.

      • Article R4624-22

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

        1° Après un congé de maternité ;

        2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

        3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.

      • Article R4624-23

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

        L'examen de reprise a pour objet :

        1° De délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;

        2° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;

        3° D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise.

        Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.

      • Article R4624-24

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Le médecin du travail est informé de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à trente jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical et, avec l'équipe pluridisciplinaire, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels.

      • Article R4624-25

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :

        1° A la détermination de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail, notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;

        2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle du salarié ;

        3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage du salarié.

      • Article R4624-26

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur lorsqu'il dispose d'un service autonome de santé au travail et du service de santé au travail interentreprises dans les autres cas.

        Le médecin du travail choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.

        Ils sont réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat.

      • Article R4624-27

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

        En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.

      • Article R4624-29

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Dans les établissements industriels de 200 salariés et plus et dans les autres établissements de 500 salariés et plus, les examens médicaux sont réalisés dans l'établissement.

        Des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail.

      • Article R4624-30

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles répondent les centres d'examens médicaux fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du service de santé au travail. Cet arrêté précise le matériel minimum nécessaire au médecin du travail pour l'exercice de ses missions.

      • Article R4624-28

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail normal lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.

        Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l'employeur.

      • Article R4624-31

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé :

        1° Une étude de ce poste ;

        2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;

        3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.

        Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen.

      • Article R4624-32

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Avant d'émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail.

      • Article R4624-33

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

        Création Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Les motifs de l'avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du salarié.

      • Article R4624-35

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 14/07/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 14 juillet 2014

        Création Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

        En cas de contestation de cet avis médical par le salarié ou l'employeur, le recours est adressé dans un délai de deux mois, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'inspecteur du travail dont relève l'entreprise. La demande énonce les motifs de la contestation.

      • Article R4624-34

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

        Création Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

        L'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude mentionne les délais et voies de recours.

      • Article R4624-36

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

        Création Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

        La décision de l'inspecteur du travail peut être contestée dans un délai de deux mois devant le ministre chargé du travail.