Article D4625-1
Version en vigueur du 01/07/2012 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables à la surveillance médicale des salariés temporaires, sous réserve des modalités particulières prévues par le présent chapitre.
Article D4625-2
Version en vigueur du 01/07/2012 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1Pour les entreprises de travail temporaire, la demande d'agrément et de renouvellement des services de santé au travail est accompagnée d'un dossier spécifique dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
Article D4625-3
Version en vigueur du 01/07/2012 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1L'agrément du service de santé au travail est notamment subordonné à la condition que ce dernier s'engage à participer au fichier commun prévu par l'article D. 4625-17.
Article D4625-4
Version en vigueur du 01/07/2012 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1Pour l'application des dispositions relatives à la nomination et à l'affectation des médecins du travail, chaque salarié temporaire est compté pour une unité dans l'effectif de l'entreprise de travail temporaire qui l'emploie, dès sa première mise à disposition d'une entreprise utilisatrice, quels que soient le nombre et la durée des missions réalisées dans l'année.
Article D4625-5
Version en vigueur du 01/07/2012 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1Le service de santé au travail interentreprises agréé pour exercer les missions de santé au travail pour les salariés temporaires constitue un secteur à compétence géographique propre réservé à ces salariés.
Ce secteur peut être commun à plusieurs services de santé au travail interentreprises agréés pour exercer les missions de santé au travail pour les salariés temporaires.Article D4625-6
Version en vigueur du 01/07/2012 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1Le secteur réservé aux salariés temporaires n'est pas soumis à l'obligation prévue à l'article D. 4622-27 de créer au moins un centre médical fixe.
Lorsque aucun centre médical fixe n'est créé, ce secteur est rattaché au centre d'un autre secteur du même service.Article D4625-7
Version en vigueur du 01/07/2012 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1L'affectation d'un médecin du travail au secteur réservé aux salariés temporaires ne peut être faite à titre exclusif. Une dérogation peut être accordée après avis du médecin inspecteur du travail par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, lorsque les caractéristiques particulières du secteur l'exigent.
Article R4625-8
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017
Les conditions dans lesquelles le médecin de l'entreprise de travail temporaire a accès aux postes de travail utilisés ou susceptibles d'être utilisés par des salariés temporaires sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, après avis des médecins du travail intéressés.
Article R4625-9
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
L'examen médical d'embauche prévu à l'article R. 4624-10 est réalisé par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire.
L'examen peut avoir pour finalité de rechercher si le salarié est médicalement apte à exercer plusieurs emplois, dans la limite de trois.
Les entreprises de travail temporaire ont également la possibilité de s'adresser aux services suivants pour faire assurer l'examen médical d'embauche :
1° Un service interentreprises de santé au travail proche du lieu de travail du salarié temporaire ou professionnel ;
2° Le service autonome de l'entreprise utilisatrice auprès de laquelle est détaché le salarié temporaire.
Les entreprises de travail temporaire informent le médecin inspecteur régional du travail de leur intention de recourir à cette faculté.
Les entreprises de travail temporaire recourant à cette faculté communiquent au service de santé au travail concerné les coordonnées de leur service de médecine du travail habituel afin de faciliter l'échange d'informations entre les deux services dans le respect des obligations de confidentialité.Article R4625-10
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Sauf si le salarié le demande, le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire peut ne pas réaliser un nouvel examen d'embauche avant une nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :
1° Le médecin n'estime pas celui-ci nécessaire, notamment au vu des informations relatives aux caractéristiques particulières du poste mentionnées au 4° de l'article L. 1251-43 et des informations mentionnées aux articles D. 4625-19 et suivants ;
2° Le médecin a pris connaissance de la fiche médicale d'aptitude établie en application de l'article R. 4624-47 :
a) Soit pour le compte de la même entreprise de travail temporaire ;
b) Soit pour le compte d'une autre entreprise de travail temporaire ;
3° L'aptitude médicale ou l'une des aptitudes reconnues lors de l'examen médical d'embauche réalisé à l'occasion d'une mission précédente correspondent aux caractéristiques particulières du poste et aux informations mentionnées aux articles D. 4625-19 et suivants ;
4° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu soit au cours des vingt-quatre mois qui précèdent, si le travailleur est mis à disposition par la même entreprise de travail temporaire, soit au cours des douze mois qui précèdent dans le cas d'un changement d'entreprise de travail temporaire.Article R4625-11
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017
Lorsqu'un décret intéressant certaines professions, certains modes de travail ou certains risques pris en application au 3° de l'article L. 4111-6 prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'absence de contre-indication au poste de travail, notamment avant l'affectation, ces examens sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice, qui se prononce sur l'existence ou l'absence de contre-indication.Article R4625-12
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Les examens pratiqués au titre de la surveillance médicale renforcée sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice qui se prononce, éventuellement, sur l'aptitude médicale du salarié à occuper le poste de travail.
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du résultat de ces examens.
Article D4625-13
Version en vigueur du 01/07/2012 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1Dans les entreprises de travail temporaire, le document prévu à l'article D. 4622-22 comporte des indications particulières, fixées par arrêté du ministre chargé du travail.
Article D4625-14
Version en vigueur du 01/07/2012 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1Le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail et les rapports d'activité du médecin du travail comportent des éléments particuliers consacrés à la surveillance médicale des salariés temporaires.
Article D4625-15
Version en vigueur du 01/07/2012 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1Pour l'établissement de la fiche d'entreprise, il n'est pas tenu compte des salariés temporaires.
Article D4625-16
Version en vigueur du 01/07/2012 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire constitue, complète et conserve le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-2.
Article D4625-17
Version en vigueur du 01/07/2012 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1Dans la zone géographique déterminée, selon le cas, par le ou les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après avis du ou des médecins inspecteurs du travail, lorsqu'il existe plusieurs services de santé au travail qui sollicitent un agrément pour assurer les missions de la médecine du travail des salariés temporaires, ces services constituent un fichier commun.
Ce fichier a pour finalité le regroupement des fiches d'aptitude médicale de ces salariés.Article D4625-18
Version en vigueur du 01/07/2012 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 30 décembre 2016
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1
Les entreprises qui adhèrent aux services de santé au travail assurant les missions de la médecine du travail des salariés temporaires ne peuvent accéder qu'aux informations attestant l'aptitude du salarié à un ou plusieurs emplois.
Article D4625-19
Version en vigueur du 01/07/2012 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1Lors de la signature du contrat de mise à disposition du salarié temporaire, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice se communiquent l'identité de leur service de santé au travail.
L'entreprise utilisatrice indique à l'entreprise de travail temporaire si le poste de travail occupé par le salarié comporte :
1° Des travaux mentionnés par les décrets pris en application du 3° de l'article L. 4111-6 relatif à certaines professions ou certains modes de travail ;
2° Des travaux soumis à surveillance médicale renforcée.
Les médecins du travail de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice sont également informés.Article D4625-20
Version en vigueur du 01/07/2012 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1Les informations nécessaires à l'exercice des missions de médecine du travail au bénéfice des salariés temporaires sont communiquées par l'entreprise de travail temporaire à l'entreprise utilisatrice et aux autres entreprises de travail temporaire intéressées.
Article D4625-21
Version en vigueur du 01/07/2012 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Article D4625-22
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017
Créé par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1
Un examen médical d'embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au moins égale à quarante-cinq jours de travail effectif sauf en ce qui concerne les salariés recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés si aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des vingt-quatre mois précédents.
Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée inférieure à quarante-cinq jours, le service de santé au travail organise des actions de formation et de prévention. Ces actions peuvent être communes à plusieurs entreprises.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur ces actions.