Code du travail

Version en vigueur au 01/07/2012Version en vigueur au 01 juillet 2012

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      • Article R4625-8

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017


        Les conditions dans lesquelles le médecin de l'entreprise de travail temporaire a accès aux postes de travail utilisés ou susceptibles d'être utilisés par des salariés temporaires sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, après avis des médecins du travail intéressés.

      • Article R4625-9

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

        L'examen médical d'embauche prévu à l'article R. 4624-10 est réalisé par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire.


        L'examen peut avoir pour finalité de rechercher si le salarié est médicalement apte à exercer plusieurs emplois, dans la limite de trois.


        Les entreprises de travail temporaire ont également la possibilité de s'adresser aux services suivants pour faire assurer l'examen médical d'embauche :


        1° Un service interentreprises de santé au travail proche du lieu de travail du salarié temporaire ou professionnel ;


        2° Le service autonome de l'entreprise utilisatrice auprès de laquelle est détaché le salarié temporaire.


        Les entreprises de travail temporaire informent le médecin inspecteur régional du travail de leur intention de recourir à cette faculté.


        Les entreprises de travail temporaire recourant à cette faculté communiquent au service de santé au travail concerné les coordonnées de leur service de médecine du travail habituel afin de faciliter l'échange d'informations entre les deux services dans le respect des obligations de confidentialité.

      • Article R4625-10

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Sauf si le salarié le demande, le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire peut ne pas réaliser un nouvel examen d'embauche avant une nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :


        1° Le médecin n'estime pas celui-ci nécessaire, notamment au vu des informations relatives aux caractéristiques particulières du poste mentionnées au 4° de l'article L. 1251-43 et des informations mentionnées aux articles D. 4625-19 et suivants ;


        2° Le médecin a pris connaissance de la fiche médicale d'aptitude établie en application de l'article R. 4624-47 :


        a) Soit pour le compte de la même entreprise de travail temporaire ;


        b) Soit pour le compte d'une autre entreprise de travail temporaire ;


        3° L'aptitude médicale ou l'une des aptitudes reconnues lors de l'examen médical d'embauche réalisé à l'occasion d'une mission précédente correspondent aux caractéristiques particulières du poste et aux informations mentionnées aux articles D. 4625-19 et suivants ;


        4° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu soit au cours des vingt-quatre mois qui précèdent, si le travailleur est mis à disposition par la même entreprise de travail temporaire, soit au cours des douze mois qui précèdent dans le cas d'un changement d'entreprise de travail temporaire.

      • Article R4625-11

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017


        Lorsqu'un décret intéressant certaines professions, certains modes de travail ou certains risques pris en application au 3° de l'article L. 4111-6 prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'absence de contre-indication au poste de travail, notamment avant l'affectation, ces examens sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice, qui se prononce sur l'existence ou l'absence de contre-indication.

      • Article R4625-12

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Les examens pratiqués au titre de la surveillance médicale renforcée sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice qui se prononce, éventuellement, sur l'aptitude médicale du salarié à occuper le poste de travail.


        Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du résultat de ces examens.

    • Article D4625-17

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 30 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2
      Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

      Dans la zone géographique déterminée, selon le cas, par le ou les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après avis du ou des médecins inspecteurs du travail, lorsqu'il existe plusieurs services de santé au travail qui sollicitent un agrément pour assurer les missions de la médecine du travail des salariés temporaires, ces services constituent un fichier commun.


      Ce fichier a pour finalité le regroupement des fiches d'aptitude médicale de ces salariés.

    • Article D4625-18

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 30 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

      Les entreprises qui adhèrent aux services de santé au travail assurant les missions de la médecine du travail des salariés temporaires ne peuvent accéder qu'aux informations attestant l'aptitude du salarié à un ou plusieurs emplois.

    • Article D4625-19

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 30 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2
      Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

      Lors de la signature du contrat de mise à disposition du salarié temporaire, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice se communiquent l'identité de leur service de santé au travail.


      L'entreprise utilisatrice indique à l'entreprise de travail temporaire si le poste de travail occupé par le salarié comporte :


      1° Des travaux mentionnés par les décrets pris en application du 3° de l'article L. 4111-6 relatif à certaines professions ou certains modes de travail ;


      2° Des travaux soumis à surveillance médicale renforcée.


      Les médecins du travail de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice sont également informés.

    • Article D4625-20

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 30 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2
      Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

      Les informations nécessaires à l'exercice des missions de médecine du travail au bénéfice des salariés temporaires sont communiquées par l'entreprise de travail temporaire à l'entreprise utilisatrice et aux autres entreprises de travail temporaire intéressées.