Article D4625-16
Version en vigueur du 01/07/2012 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire constitue, complète et conserve le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-2.
Article D4625-17
Version en vigueur du 01/07/2012 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1Dans la zone géographique déterminée, selon le cas, par le ou les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après avis du ou des médecins inspecteurs du travail, lorsqu'il existe plusieurs services de santé au travail qui sollicitent un agrément pour assurer les missions de la médecine du travail des salariés temporaires, ces services constituent un fichier commun.
Ce fichier a pour finalité le regroupement des fiches d'aptitude médicale de ces salariés.Article D4625-18
Version en vigueur du 01/07/2012 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 30 décembre 2016
Les entreprises qui adhèrent aux services de santé au travail assurant les missions de la médecine du travail des salariés temporaires ne peuvent accéder qu'aux informations attestant l'aptitude du salarié à un ou plusieurs emplois.