Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/02/2012Version en vigueur au 01 février 2012

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  • Article R6147-113

    Version en vigueur du 01/02/2012 au 05/05/2019Version en vigueur du 01 février 2012 au 05 mai 2019

    Modifié par Décret n°2012-117 du 30 janvier 2012 - art. 1

    Les hôpitaux des armées figurant sur la liste prévue à l'article L. 6147-7 sont assimilés aux centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article L. 6141-2.


  • Article R6147-114

    Version en vigueur du 01/02/2012 au 05/05/2019Version en vigueur du 01 février 2012 au 05 mai 2019

    Création Décret n°2012-117 du 30 janvier 2012 - art. 1

    Les hôpitaux des armées figurant sur la liste prévue à l'article L. 6147-7 accueillent les patients dont l'état de santé relève des activités mentionnées à l'article L. 6111-1 dans la limite des installations et des activités de soins figurant sur cette même liste.


    Lorsqu'un hôpital des armées n'est pas en mesure de traiter une personne dont l'état constitue un cas d'urgence nécessitant une hospitalisation immédiate, il l'oriente vers l'établissement de santé le plus proche, doté des moyens nécessaires.


    La réalisation de ces activités fait l'objet d'un bilan lors de l'évaluation annuelle prévue à l'article R. 174-34 du code de la sécurité sociale.

  • Article R6147-115

    Version en vigueur du 01/02/2012 au 05/05/2019Version en vigueur du 01 février 2012 au 05 mai 2019

    Création Décret n°2012-117 du 30 janvier 2012 - art. 1

    Lorsque les besoins des armées l'exigent, le ministre de la défense reprend l'entière maîtrise de tout ou partie des moyens mentionnés à l'article R. 6147-114.


    Sauf circonstances exceptionnelles ou cas d'urgence, il en avertit deux mois à l'avance le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et les directeurs généraux des agences régionales de santé dans le ressort desquelles sont établis les hôpitaux des armées intéressés.

  • Article R6147-116

    Version en vigueur du 01/02/2012 au 28/09/2018Version en vigueur du 01 février 2012 au 28 septembre 2018

    Création Décret n°2012-117 du 30 janvier 2012 - art. 1

    L'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est établi un hôpital des armées est consultée par ce dernier pour tout projet touchant à ses installations et activités de soins mentionnées à l'article L. 6147-7, sa participation à un réseau de santé ou à un groupement de coopération sanitaire et sur tout élément susceptible d'influer sur l'offre de soins.


    L'hôpital des armées est consulté par l'agence régionale de santé, dans le ressort de laquelle il est établi, pour l'élaboration et la révision du schéma régional d'organisation des soins mentionné à l'article L. 1434-7.


    L'hôpital des armées participe aux travaux de la conférence de territoire, mentionnée à l'article L. 1434-17, du territoire de santé dans lequel il est implanté.