Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article L523-1

    Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

    Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


    Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n'est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie produit les effets d'une consignation prévus à l'article 2350 du code civil.

  • Article L523-1-1

    Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

    Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 15

    Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique.


    Conformément au VI de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.