Article L523-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n'est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie produit les effets d'une consignation prévus à l'article 2350 du code civil.Article L523-1-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021
Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique.
Conformément au VI de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.