Code du travail

Version en vigueur au 02/12/2011Version en vigueur au 02 décembre 2011

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  • Article R8272-10

    Version en vigueur du 02/12/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 02 décembre 2011 au 01 mai 2015

    Création Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 - art. 4

    Si le préfet décide d'appliquer à l'employeur la sanction prévue à l'article L. 8272-4, il tient compte, pour déterminer la durée de cette exclusion, de la gravité de l'infraction commise mentionnée à l'article L. 8211-1, notamment sa répétition, le cumul d'infractions relevées, le nombre de salariés concernés, en fonction de sa situation économique, sociale et financière.
  • Article R8272-11

    Version en vigueur depuis le 02/12/2011Version en vigueur depuis le 02 décembre 2011

    Création Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 - art. 4

    Lorsqu'il est prononcé une décision d'exclusion temporaire à l'encontre d'une entreprise, cette décision vaut pour l'entreprise et son responsable légal qui ne peut soumissionner à d'autres contrats administratifs personnellement ou par personne interposée ou encore en créant une entreprise nouvelle dont il assure la direction en droit ou en fait.