Code du travail

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R7121-6

    Version en vigueur depuis le 14/05/2011Version en vigueur depuis le 14 mai 2011

    Modifié par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1

    Le mandat entre un agent artistique et un artiste est régi dans les conditions prévues au titre XIII du livre III du code civil. Il précise au minimum :

    1° La ou les missions confiées et les modalités pour rendre compte de leur exécution périodique ;

    2° Leurs conditions de rémunération ;

    3° Le terme du mandat ou les autres modalités par lesquelles il prend fin.

    Il est établi à titre gratuit.


    Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission consultative chargée de donner son avis sur l'octroi, le renouvellement et le retrait de la licence d'agent artistique).

    art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.