Code des transports

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L3121-1

    Version en vigueur depuis le 03/10/2014Version en vigueur depuis le 03 octobre 2014

    Modifié par LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 2

    Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d'équipements spéciaux et d'un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages.

  • Article L3121-1-1

    Version en vigueur depuis le 21/05/2023Version en vigueur depuis le 21 mai 2023

    Modifié par LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 28

    L'autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations de stationnement mentionnées à l'article L. 3121-1 peut fixer des signes distinctifs communs à l'ensemble des taxis, notamment une couleur unique de ces véhicules automobiles. Elle peut également fixer un signe distinctif permettant de reconnaître facilement les taxis accessibles aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant.