- La procédure est orale.VersionsLiens relatifs
- A défaut de conciliation constatée à l'audience, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience.Versions
Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6Le juge qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais que le juge impartit.VersionsLiens relatifsSans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.Versions
Code de procédure civile
Sous-section II : Les débats (Articles 846 à 847-3)