Code du travail

Version en vigueur au 24/04/2010Version en vigueur au 24 avril 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Les lieux de travail, y compris les locaux annexes, aménagés dans un bâtiment neuf ou dans la partie neuve d'un bâtiment existant sont accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur type de handicap.

    Les lieux de travail sont considérés comme accessibles aux personnes handicapées lorsque celles-ci peuvent accéder à ces lieux, y circuler, les évacuer, se repérer, communiquer, avec la plus grande autonomie possible.

    Les lieux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation des postes de travail aux personnes handicapées ou à rendre ultérieurement possible l'adaptation des postes de travail.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-1342 du 26 décembre 2025, ces dispositions sont abrogées à la date du 1er avril 2026, sauf en ce qui concerne les parties neuves de bâtiment existants.

  • Article R4214-27

    Version en vigueur du 24/04/2010 au 01/06/2011Version en vigueur du 24 avril 2010 au 01 juin 2011

    Modifié par Décret n°2009-1272 du 21 octobre 2009 - art. 1
    Annulé par Conseil d'Etat, décision n° 334892 du 1er juin 2011

    Des dérogations aux dispositions de l'article R. 4214-26 peuvent être accordées par le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, en cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment.


    Décret 2009-1272 du 21 octobre 2009, art 4 : I. ― Les dispositions de l'article 1er sont applicables :
    1° Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou d'une partie neuve d'un bâtiment existant pour lesquelles une demande de permis de construire ou, le cas échéant, une déclaration préalable est déposée plus de six mois après la date de publication du présent décret (24 avril 2010);
    2° Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou d'une partie neuve d'un bâtiment existant ne nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable, dont le début des travaux est postérieur de plus de six mois à la date indiquée ci-dessus (24 avril 2010).

    Conseil d'Etat, décision n° 334892 du 1er juin 2011, article 1er : L'article 1er du décret du 21 octobre 2009, en tant qu'il insère l'article R. 4214-27 dans le code du travail est annulé.

  • Article R4214-28

    Version en vigueur du 24/04/2010 au 10/11/2011Version en vigueur du 24 avril 2010 au 10 novembre 2011

    Modifié par Décret n°2009-1272 du 21 octobre 2009 - art. 1

    Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction détermine les modalités d'application propres à assurer l'accessibilité des lieux de travail en ce qui concerne, notamment, les circulations horizontales et verticales, les portes et les sas intérieurs, les revêtements des sols et des parois, les dispositifs d'éclairage et d'information, le stationnement automobile.


    Décret 2009-1272 du 21 octobre 2009, art 4 : I. ― Les dispositions de l'article 1er sont applicables :
    1° Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou d'une partie neuve d'un bâtiment existant pour lesquelles une demande de permis de construire ou, le cas échéant, une déclaration préalable est déposée plus de six mois après la date de publication du présent décret (24 avril 2010);
    2° Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou d'une partie neuve d'un bâtiment existant ne nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable, dont le début des travaux est postérieur de plus de six mois à la date indiquée ci-dessus (24 avril 2010).