Article R4214-27
Modifié par Décret n°2009-1272
du 21 octobre 2009 - art. 1
Annulé par Conseil d'Etat, décision n° 334892 du 1er juin 2011
Des dérogations aux dispositions de l'article R. 4214-26 peuvent être accordées par le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, en cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment.
Décret 2009-1272 du 21 octobre 2009, art 4 : I. ― Les dispositions de l'article 1er sont applicables :
1° Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou d'une partie neuve d'un bâtiment existant pour lesquelles une demande de permis de construire ou, le cas échéant, une déclaration préalable est déposée plus de six mois après la date de publication du présent décret (24 avril 2010);
2° Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou d'une partie neuve d'un bâtiment existant ne nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable, dont le début des travaux est postérieur de plus de six mois à la date indiquée ci-dessus (24 avril 2010).
Conseil d'Etat, décision n° 334892 du 1er juin 2011, article 1er : L'article 1er du décret du 21 octobre 2009, en tant qu'il insère l'article R. 4214-27 dans le code du travail est annulé.