Code de justice administrative

Version en vigueur au 09/05/2009Version en vigueur au 09 mai 2009

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  • Article L551-10

    Version en vigueur du 09/05/2009 au 03/07/2014Version en vigueur du 09 mai 2009 au 03 juillet 2014

    Création Ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 - art. 1

    Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local.


    Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés par l'Etat, elle peut également être présentée par celui-ci, lorsque la Commission européenne lui a notifié les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation grave des obligations de publicité et de mise en concurrence applicables a été commise.



    Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.

  • Article L551-11

    Version en vigueur depuis le 09/05/2009Version en vigueur depuis le 09 mai 2009

    Création Ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 - art. 1

    Le juge ne peut statuer avant un délai fixé par voie réglementaire.


    Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.

  • Article L551-12

    Version en vigueur depuis le 09/05/2009Version en vigueur depuis le 09 mai 2009

    Création Ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 - art. 1

    Les mesures prévues aux articles L. 551-2 et L. 551-6 peuvent être prononcées d'office par le juge. Dans ce cas, il en informe préalablement les parties et les invite à présenter leurs observations dans des conditions prévues par voie réglementaire.


    Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.