Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 28/03/2009Version en vigueur au 28 mars 2009

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    • Article L444-1

      Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

      Les offices publics de l'habitat, les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré visées à l'article L. 422-3 du présent code et les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré peuvent prendre à bail des logements vacants pour les donner en sous-location à des personnes physiques dans les conditions fixées par le présent chapitre.

    • Article L444-2

      Version en vigueur du 28/03/2009 au 09/08/2015Version en vigueur du 28 mars 2009 au 09 août 2015

      Le contrat de prise à bail ne peut être conclu qu'avec l'accord du maire de la commune d'implantation du logement lorsque, dans cette commune, le nombre de logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 représente, au 1er janvier de la pénultième année, au moins 20 % de résidences principales au sens du dernier alinéa du même article. Le logement pris à bail doit être vacant depuis au moins un an et appartenir à une ou des personnes physiques ou à une société civile immobilière constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus.

    • Article L444-3

      Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

      Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 96

      Le logement donné en sous-location par l'organisme d'habitations à loyer modéré doit satisfaire aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

      L'organisme d'habitations à loyer modéré peut être chargé par le propriétaire de réaliser en son nom et pour son compte les travaux permettant le respect de ces normes.

    • Article L444-4

      Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

      Le logement est attribué au sous-locataire selon les règles fixées par la section 1 du chapitre Ier du présent titre.

    • Article L444-5

      Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

      Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 96

      Les dispositions des articles 3 à 7, 9-1, 12, des deuxième et troisième alinéas du I de l'article 15, du d de l'article 17 et des articles 21 à 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location. Les dispositions de l'article 14 de la même loi sont applicables au contrat de sous-location, lorsque le bénéficiaire du transfert ou de la poursuite de ce contrat remplit les conditions pour l'attribution d'un logement d'habitations à loyer modéré.

      Le loyer de sous-location ne peut excéder un plafond fixé selon les zones géographiques par l'autorité administrative.

      L'organisme d'habitations à loyer modéré ne peut donner congé au sous-locataire que pour un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le sous-locataire de l'une des obligations lui incombant. Le congé doit mentionner le motif allégué.

    • Article L444-6

      Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

      Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 96

      Si, à l'expiration du contrat de location passé entre le propriétaire et l'organisme d'habitations à loyer modéré, il n'a pas été conclu de contrat de location entre le propriétaire et le sous-locataire, ce dernier est déchu de tout titre d'occupation sur le logement que l'organisme est tenu de restituer au propriétaire libre de toute occupation.

      Trois mois avant l'expiration du contrat entre le propriétaire et l'organisme d'habitations à loyer modéré, ce dernier est tenu de proposer au sous-locataire qui n'a pas conclu de contrat de location avec le propriétaire et qui remplit les conditions pour l'attribution d'un logement d'habitations à loyer modéré la location d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.

    • Article L444-7

      Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

      Création LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 96

      Les articles L. 444-5 et L. 444-6 s'appliquent aux logements, meublés ou non, conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8 et destinés à la sous-location aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, sous réserve des dispositions des articles L. 444-8 et L. 444-9.
    • Article L444-8

      Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

      Création LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 96

      Le bail établi entre l'organisme d'habitations à loyer modéré et le propriétaire est conclu pour une durée d'au moins six ans.
    • Article L444-9

      Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

      Création LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 96

      Les rapports entre l'organisme d'habitations à loyer modéré et les occupants sont régis par un contrat de sous-location conclu pour une durée d'un an. Le bailleur peut renouveler deux fois le contrat pour la même durée. Le bailleur doit proposer, trois mois avant le terme définitif du contrat, une solution de logement correspondant aux besoins et aux possibilités des occupants.


      Les occupants peuvent mettre fin au contrat à tout moment. Par dérogation à l'article L. 444-5, le délai de préavis est d'un mois si le congé émane des occupants. Ce délai est porté à trois mois s'il émane du bailleur et, dans ce cas, le congé ne peut être donné que pour un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par les occupants de l'une des obligations leur incombant ou le refus d'une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.