Article L225-12
Version en vigueur du 01/04/2009 au 23/10/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 23 octobre 2019
Modifié par Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 7
Lorsqu'il n'est pas procédé à une offre au public, les dispositions de la sous-section 1 sont applicables, à l'exception des articles L. 225-2, L. 225-4, L. 225-7, des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 225-8 et des articles L. 225-9 et L. 225-10.
Article L225-13
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Les versements sont constatés par un certificat du dépositaire établi, au moment du dépôt des fonds, sur présentation de la liste des actionnaires mentionnant les sommes versées par chacun d'eux.
Article L225-14
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi, sous sa responsabilité, par un commissaire aux apports.
Si des avantages particuliers sont stipulés, la même procédure est suivie.
Article L225-15
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Les statuts sont signés par les actionnaires, soit en personne, soit par mandataire justifiant d'un pouvoir spécial, après l'établissement du certificat du dépositaire et après mise à disposition des actionnaires, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, du rapport prévu à l'article L. 225-14.
Article L225-16
Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/09/2019Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 septembre 2019
Les premiers administrateurs ou les premiers membres du conseil de surveillance et les premiers commissaires aux comptes sont désignés dans les statuts.