Code du travail

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R8111-12

    Version en vigueur depuis le 04/03/2017Version en vigueur depuis le 04 mars 2017

    Modifié par Décret n°2017-272 du 1er mars 2017 - art. 1


    Pour les établissements placés sous l'autorité du ministre de la défense et dont l'accès est réglementé et surveillé en permanence, les missions d'inspection du travail, conformément à l'article L. 8112-1, sont exercées, sous l'autorité du ministre de la défense, par les agents civils et militaires qu'il désigne.