Code de procédure civile

Version en vigueur au 09 décembre 2024

  • Hors les cas prévus aux articles 390,391,442,485 et au troisième alinéa de l'article 494-3 du code civil, le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction de première instance.

    Lorsque la requête est présentée aux fins de renouvellement de l'habilitation familiale, il y est joint une copie de la décision ayant désigné une personne habilitée.

  • La requête aux fins de prononcé d'une mesure de protection d'un majeur comporte, à peine d'irrecevabilité :

    1° Le certificat médical circonstancié prévu à l'article 431 du code civil ;

    2° L'identité de la personne à protéger et l'énoncé des faits qui appellent cette protection au regard des articles 428 et 494-1 du même code.

  • La requête aux fins de protection d'un majeur prévue à l'article 1218 mentionne également les personnes appartenant à l'entourage du majeur à protéger énumérées au premier alinéa de l'article 430 et à l'article 494-1 du code civil ainsi que le nom de son médecin traitant, si son existence est connue du requérant. Celui-ci précise, dans la mesure du possible, les éléments concernant la situation familiale, sociale, financière et patrimoniale du majeur, ainsi que tout autre élément, relatif notamment à son autonomie.

    Le greffier avise le procureur de la République de la procédure engagée, sauf lorsque ce dernier est le requérant.

  • Le certificat médical circonstancié prévu par l'article 431 du code civil :

    1° Décrit avec précision l'altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ;

    2° Donne au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération ;

    3° Précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel.

    Le certificat indique si l'audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.

    Le certificat est remis par le médecin au requérant sous pli cacheté, à l'attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles.

  • Lorsqu'il est saisi d'une demande aux fins de saisine du juge des tutelles, le procureur de la République vérifie l'existence d'un mandat de protection future au nom de la personne à protéger en consultant le registre prévu à l'article 477-1 du code civil.

    Les requêtes adressées par le procureur de la République aux juges des tutelles contiennent les informations mentionnées aux articles 1216-1 à 1216-3 ainsi que le résultat de la consultation prévue au premier alinéa.

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