Code du travail

Version en vigueur au 01/06/2009Version en vigueur au 01 juin 2009

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    • Article L5133-1

      Version en vigueur du 01/06/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 juin 2009 au 01 janvier 2011

      Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 202 (V)
      Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 18

      Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation.

    • Article L5133-2

      Version en vigueur du 01/06/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 juin 2009 au 01 janvier 2011

      Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 202 (V)
      Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 18

      Pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, la prime de retour à l'emploi est à la charge du fonds de solidarité prévu par l'article L. 5423-24.

      La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation de solidarité spécifique.

    • Article L5133-4

      Version en vigueur du 01/06/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 juin 2009 au 01 janvier 2011

      Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 202 (V)

      L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prime de retour à l'emploi ou l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prime indûment payée se prescrit par deux ans, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.

    • Article L5133-5

      Version en vigueur du 01/06/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 juin 2009 au 01 janvier 2011

      Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 202 (V)

      Les organismes chargés du versement de la prime de retour à l'emploi vérifient les déclarations des bénéficiaires.

      Pour l'exercice de leur contrôle, ces organismes peuvent demander toutes les informations nécessaires, notamment aux administrations publiques, aux organismes de sécurité sociale et à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 qui sont tenus de les leur communiquer.

      Les informations demandées aux bénéficiaires et à ces organismes sont limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution de la prime.

    • Article L5133-6

      Version en vigueur du 01/06/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 juin 2009 au 01 janvier 2011

      Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 202 (V)

      Les différends auxquels donnent lieu l'attribution et le versement de la prime de retour à l'emploi relèvent du juge administratif.

    • Article L5133-7

      Version en vigueur du 01/06/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 juin 2009 au 01 janvier 2011

      Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 202 (V)
      Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 8

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, notamment :

      1° La durée de travail minimale et le nombre de mois consécutifs d'activité auxquels est subordonné le versement de la prime de retour à l'emploi, son montant ainsi que la durée de la période à l'issue de laquelle la prime peut être versée une nouvelle fois ;

      2° Les conditions dans lesquelles les modalités de paiement de la prime de retour à l'emploi sont organisées dès la fin du premier mois d'activité pour les titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée de plus de six mois.

    • Article L5133-8

      Version en vigueur depuis le 01/06/2009Version en vigueur depuis le 01 juin 2009

      Création LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 8

      Une aide personnalisée de retour à l'emploi peut être attribuée par l'organisme au sein duquel le référent mentionné à l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles a été désigné. Elle a pour objet de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés par l'intéressé lorsqu'il débute ou reprend une activité professionnelle.


      L'aide personnalisée de retour à l'emploi est incessible et insaisissable.

    • Article L5133-9

      Version en vigueur du 01/06/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juin 2009 au 01 janvier 2017

      Création LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 8

      L'aide personnalisée de retour à l'emploi prévue est financée par le fonds national des solidarités actives mentionné au II de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles.L'Etat répartit les crédits affectés à l'aide entre les organismes au sein desquels les référents mentionnés à l'article L. 262-27 du même code sont désignés.