Code de la défense

Version en vigueur au 28/11/2008Version en vigueur au 28 novembre 2008

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    • Article R3233-1

      Version en vigueur du 28/11/2008 au 06/05/2017Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 06 mai 2017

      Transféré par Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3
      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Le service de santé des armées est un service interarmées.
      Au sein des armées et de la gendarmerie nationale et auprès des organismes relevant du ministre de la défense, le service de santé des armées assure les soins aux personnes ; il prescrit les mesures d'hygiène et de prévention et participe à leur exécution et à leur contrôle ; il assure l'expertise, l'enseignement et la recherche dans le domaine de la santé.
      L'exercice des compétences en matière vétérinaire lui est rattaché.

    • Article R3233-2

      Version en vigueur du 28/11/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 01 janvier 2015

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Pour remplir ses missions, le service de santé des armées dispose de moyens relevant directement de son autorité.
      Des éléments du service sont placés, de façon permanente ou occasionnelle, au sein des armées et de la gendarmerie nationale, ainsi que dans les organismes relevant du ministre de la défense. Ils peuvent être renforcés par des moyens propres à ces formations et organismes.
      Le service de santé des armées contrôle la capacité, au regard des objectifs assignés au service, de l'ensemble de ces moyens.

    • Article R3233-3

      Version en vigueur du 28/11/2008 au 06/05/2017Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 06 mai 2017

      Transféré par Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3
      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Dans des conditions fixées aux articles R* 6112-1 à R* 6112-8 du code de la santé publique, le service de santé des armées a compétence pour dispenser des soins à des personnes ne relevant pas directement des armées, notamment aux membres des familles de militaires, aux anciens combattants et victimes de guerre et aux retraités militaires ; il concourt au service public hospitalier.
      Il peut être chargé de certaines missions au profit d'autres départements ministériels, en particulier dans le domaine de l'aide technique et de la coopération, ainsi que de missions humanitaires décidées par le Gouvernement.

    • Article R3233-4

      Version en vigueur du 28/11/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 01 janvier 2015

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)


      Le service de santé des armées a, dans le domaine technique, autorité sur son personnel, quelle que soit l'autorité d'emploi dont celui-ci relève, ainsi que sur le personnel mis à sa disposition pour l'exécution de prestations sanitaires.

    • Article R3233-5

      Version en vigueur du 28/11/2008 au 23/10/2010Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 23 octobre 2010

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Le service des essences des armées est un service interarmées.
      Il assure l'approvisionnement, le stockage et la distribution des produits pétroliers, à l'exception des combustibles de soute et produits associés de la marine, nécessaires aux armées, à la gendarmerie nationale et à tout autre service ou organisme relevant du ministre de la défense.
      Il peut être amené, dans certaines circonstances d'intérêt général, à intervenir au profit d'autres bénéficiaires, personnes publiques ou privées.

    • Article R3233-6

      Version en vigueur du 28/11/2008 au 23/10/2010Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 23 octobre 2010

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Le service des essences des armées est chargé :
      1° De la définition des spécifications et de l'homologation des produits pétroliers et assimilés nécessaires aux armées et à la gendarmerie ;
      2° De la définition, de la réalisation, de la gestion et du soutien des matériels pétroliers ;
      3° De l'exécution des prestations de service constructeur pour les installations pétrolières à terre.

    • Article R3233-7

      Version en vigueur du 28/11/2008 au 23/10/2010Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 23 octobre 2010

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Le service des essences des armées participe à la définition et à la mise en œuvre de la logistique pétrolière des armées ainsi qu'à l'élaboration de la politique énergétique du ministère de la défense.

    • Article R3233-9

      Version en vigueur du 28/11/2008 au 23/10/2010Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 23 octobre 2010

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)


      Le service des essences des armées représente le ministre de la défense auprès des responsables du secteur pétrolier civil.
      Il est également, dans son domaine de compétence, conseiller des autorités civiles de l'Etat dans le cadre de leurs attributions de défense.

    • Article R3233-19

      Version en vigueur du 28/11/2008 au 28/02/2015Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 28 février 2015

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)


      On appelle organisme à vocation interarmées (OVIA) un organisme qui remplit les conditions suivantes :
      1° La mission principale s'exerce au profit de plusieurs armées, directions ou services de soutien ;
      2° Il relève organiquement d'une armée pour son organisation et son fonctionnement interne.
      Le personnel peut provenir d'une ou de plusieurs armées, directions ou services de soutien.

    • Article R3233-20

      Version en vigueur du 28/11/2008 au 01/07/2014Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 01 juillet 2014

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense (SIMMAD) relève du chef d'état-major de l'armée de l'air.
      Pour l'exercice de leurs attributions en matière de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense, le délégué général pour l'armement, les chefs d'état-major d'armée et le directeur général de la gendarmerie nationale disposent de la SIMMAD.

    • Article R3233-21

      Version en vigueur du 28/11/2008 au 06/05/2017Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 06 mai 2017

      Transféré par Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3
      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Un comité directeur est composé du chef d'état-major des armées, du délégué général pour l'armement, du chef d'état-major de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et du directeur général de la gendarmerie nationale.
      Ce comité propose au ministre la politique générale de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense. Il organise la mise en œuvre de ce maintien en condition opérationnelle.
      L'organisation et le fonctionnement de ce comité sont précisés par un arrêté du ministre de la défense.

    • Article R3233-22

      Version en vigueur du 28/11/2008 au 07/10/2009Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 07 octobre 2009

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      La SIMMAD élabore les règles générales de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques des armées, de la gendarmerie nationale et de la délégation générale pour l'armement en fonction du besoin opérationnel exprimé par celles-ci et les fait appliquer conformément aux instructions techniques de la délégation générale pour l'armement, adaptées pour tenir compte des spécificités du soutien des matériels aéronautiques. Elle participe, en liaison avec ces organismes et l'état-major des armées, à la définition de la politique logistique et à sa mise en œuvre.
      Les matériels mentionnés au premier alinéa, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, comprennent les matériels aériens et les matériels aéronautiques non aéroportés et certains systèmes d'armes et de missiles non aéroportés.
      En outre, la SIMMAD peut être chargée, dans les conditions fixées par le ministre de la défense, d'assurer sa mission au profit d'organismes extérieurs au ministère ou de participer à des programmes développés en coopération internationale.

    • Article R3233-23

      Version en vigueur du 28/11/2008 au 07/10/2009Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 07 octobre 2009

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Pour l'ensemble des matériels mentionnés à l'article R. 3233-22, la SIMMAD est chargée :
      1° D'assurer la meilleure disponibilité des aéronefs et d'en maîtriser les coûts ;
      2° De garantir la cohérence des actions de maintien en condition opérationnelle et de proposer à la délégation générale pour l'armement, aux armées et à la direction générale de la gendarmerie nationale les actions correspondantes.

    • Article R3233-24

      Version en vigueur du 28/11/2008 au 07/10/2009Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 07 octobre 2009

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article D. 2333-24, la SIMMAD :
      1° S'assure de l'exécution des règles générales et techniques du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques ;
      2° Etablit l'inventaire des rechanges et prestations nécessaires au maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques et participe à l'ajustement entre les objectifs et l'enveloppe financière correspondante ;
      3° Gère les crédits qui lui sont alloués et rend compte des résultats obtenus lors du conseil de gestion du service ;
      4° Passe les marchés de prestations et de matériels de maintien en condition opérationnelle ;
      5° Participe à l'élaboration des marchés d'acquisition de matériels d'armement comportant des prestations et des matériels de maintien en condition opérationnelle ;
      6° Passe les marchés d'acquisition :
      a) De certains artifices et munitions, hormis les missiles, déjà référencés, déjà qualifiés et ne nécessitant pas de complément de qualification ;
      b) Des matériels sol et d'environnement à caractère aéronautique qui ne font pas l'objet d'une qualification aéronautique ou de sécurité nucléaire ;
      c) Des matériels aéronautiques déjà qualifiés et ne nécessitant pas de complément de qualification, hormis les matériels qui relèvent de la compétence de la délégation générale pour l'armement ;
      7° Définit ses instructions d'achat en concertation avec les services compétents de la délégation générale pour l'armement et en cohérence avec les instructions d'achat des armées et de la gendarmerie nationale ;
      8° Définit sa politique de qualité en concertation avec les services compétents de la délégation générale pour l'armement et en cohérence avec les politiques de qualité des armées et de la gendarmerie nationale ;
      9° Gère les stocks de rechanges et les outillages spécifiques appartenant à l'Etat, hormis ceux du service de la maintenance aéronautique.
      Elle est associée au processus d'approvisionnement du service de la maintenance aéronautique.

    • Article R3233-25

      Version en vigueur du 28/11/2008 au 07/10/2009Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 07 octobre 2009

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)


      Pour les matériels de son périmètre de gestion, la SIMMAD est chargée :
      1° De réaliser les approvisionnements nécessaires à tous les niveaux techniques d'intervention ; hormis les approvisionnements de la responsabilité de la délégation générale pour l'armement ;
      2° De prononcer les mouvements ainsi que les décisions relatives aux prêts, aux cessions et à l'élimination des matériels de sa compétence ;
      3° D'animer le traitement des faits techniques ;
      4° De faire assurer les opérations d'entretien et de réparation dans l'industrie et dans les établissements relevant de la délégation générale pour l'armement ;
      5° D'animer les études relatives à l'évolution des opérations de maintien en condition opérationnelle ;
      6° D'étudier les mesures propres à améliorer la disponibilité, la fiabilité et le coût de fonctionnement des matériels.

    • Article R3233-26

      Version en vigueur du 28/11/2008 au 06/05/2017Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 06 mai 2017

      Transféré par Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3
      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      La SIMMAD participe à l'exercice des responsabilités suivantes :


      1° L'étude, la définition, la réalisation et le suivi de l'application des modifications apportées aux matériels de son domaine de compétence ;


      2° La gestion des états physique et fonctionnel des matériels aéronautiques.


      A partir d'une étape dans l'utilisation de ces matériels, définie en accord entre le délégué général pour l'armement, les chefs d'état-major concernés et, le cas échéant, le directeur général de la gendarmerie nationale, la SIMMAD est chargée des responsabilités définies aux 1° et 2°.

    • Article R3233-27

      Version en vigueur du 28/11/2008 au 06/05/2017Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 06 mai 2017

      Transféré par Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3
      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Pour les matériels nouveaux, la SIMMAD participe, au sein des équipes de programme, à la définition et à la mise en œuvre du maintien en condition opérationnelle. Elle exécute le processus d'approvisionnement nécessaire à leur mise en service.