Code des ports maritimes

Version en vigueur au 06/07/2008Version en vigueur au 06 juillet 2008

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  • Article L101-5

    Version en vigueur du 06/07/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 06 juillet 2008 au 01 janvier 2015

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
    Création LOI n°2008-660 du 4 juillet 2008 - art. 1

    L'article L. 111-4 est applicable aux grands ports maritimes.

    Pour les travaux devant être effectués dans le cadre des missions définies à l'article L. 101-3 sans le concours financier de l'Etat et n'entraînant pas de modification essentielle dans les accès ou ouvrages du port, le grand port maritime statue définitivement.


    Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne l'article L. 101-5.


    Le décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer est paru au JORF du 31 décembre 2014.