Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article R492-1

    Version en vigueur depuis le 10/11/2025Version en vigueur depuis le 10 novembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1067 du 7 novembre 2025 - art. 13

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine par arrêté les tribunaux qui comportent deux sections.

    Une section est composée de quatre assesseurs, dont deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs.

    La section siégeant en formation de jugement comprend quatre assesseurs.

    Lorsque le siège du tribunal paritaire des baux ruraux est au siège d'une chambre de proximité, la désignation du président de ce tribunal par le président du tribunal judiciaire prévue à l'article L. 492-1 se fait sur proposition du magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité, par ordonnance prise dans les formes prévues à l'article R. 121-1 du code de l'organisation judiciaire.

    Le président du tribunal paritaire des baux ruraux désigne et répartit, par ordonnance prise dans les mêmes formes, les assesseurs qui siègent, selon les audiences, au sein de la formation de jugement de ce tribunal.

    En cas d'absence ou de récusation de l'un des assesseurs, il est aussitôt remplacé par un membre suppléant de sa catégorie.

    Le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux est, selon le cas, le greffe du tribunal judiciaire ou le greffe détaché de la chambre de proximité.

  • Article R492-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    En cas de transfert au tribunal judiciaire, en application du deuxième alinéa de l'article L. 492-7, des procédures en cours au tribunal paritaire des baux ruraux, celles-ci sont transférées en l'état, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement.

    Le tribunal judiciaire statue selon les règles de compétence et de procédure applicables devant le tribunal paritaire.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.