Code du travail

Version en vigueur au 11/08/2026Version en vigueur au 11 août 2026

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      • Article L4411-3

        Version en vigueur depuis le 24/12/2011Version en vigueur depuis le 24 décembre 2011

        Modifié par Ordonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011 - art. 1

        La fabrication, la mise sur le marché, l'utilisation des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles, et la mise sur le marché des mélanges sont soumises aux dispositions du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et aux dispositions du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.

      • Article L4411-6

        Version en vigueur depuis le 24/12/2011Version en vigueur depuis le 24 décembre 2011

        Modifié par Ordonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011 - art. 1

        Sans préjudice de l'application des dispositions légales non prévues par le présent code, les vendeurs ou distributeurs de substances ou de mélanges dangereux, ainsi que les employeurs qui en font usage, procèdent à l'étiquetage de ces substances ou mélanges dans des conditions déterminées par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges et par voie réglementaire.

      • Article L4411-7

        Version en vigueur depuis le 24/12/2011Version en vigueur depuis le 24 décembre 2011

        Modifié par Ordonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011 - art. 1

        L'acheteur d'une substance ou d'un mélange dangereux qui a été livré dans des conditions contraires aux dispositions des articles L. 4411-1 et L. 4411-3 peut, même en présence d'une clause contraire, dans le délai d'une année à compter du jour de la livraison, demander la résolution de la vente.

        La juridiction qui prononce cette résolution peut accorder des dommages et intérêts à l'acheteur.