Code de la défense

Version en vigueur au 26/04/2008Version en vigueur au 26 avril 2008

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      • Article R4221-1

        Version en vigueur du 26/04/2008 au 06/05/2017Version en vigueur du 26 avril 2008 au 06 mai 2017

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit au titre du contrôle général des armées, d'une armée ou d'une formation rattachée.

      • Article R4221-2

        Version en vigueur du 26/04/2008 au 05/07/2024Version en vigueur du 26 avril 2008 au 05 juillet 2024

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        La signature de l'engagement est subordonnée à la reconnaissance préalable de l'ensemble des aptitudes à y occuper un emploi.
        L'aptitude physique exigée est identique à celle requise pour les militaires professionnels.

      • Article R4221-3

        Version en vigueur du 26/04/2008 au 19/03/2015Version en vigueur du 26 avril 2008 au 19 mars 2015

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        Le contrat d'engagement est dressé ou homologué par un commissaire de l'armée de terre, de l'air ou de la marine. Il prend effet au jour de sa signature par un commissaire de l'armée de terre, de l'air ou de la marine ou, le cas échéant, de son homologation par une de ces autorités. Pour le contrôle général des armées, le contrat d'engagement est dressé par le chef du corps militaire du contrôle général des armées et prend effet au jour de sa signature.
        Toutefois, s'agissant d'un premier contrat d'engagement souscrit par un volontaire, en qualité d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier, le contrat signé prend effet à la date fixée par le décret ou la décision de nomination, au premier grade d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier.
        Le contrat rattache le réserviste à la garnison de son lieu d'affectation pour le calcul de ses droits à solde et aux accessoires qui s'y attachent.

      • Article R4221-4

        Version en vigueur du 26/04/2008 au 19/03/2015Version en vigueur du 26 avril 2008 au 19 mars 2015

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        Les mentions du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle sont précisées par arrêté du ministre de la défense. Elles comprennent obligatoirement le lieu et l'unité d'affectation du réserviste ainsi que la durée de son engagement.

      • Article R4221-5

        Version en vigueur du 26/04/2008 au 19/03/2015Version en vigueur du 26 avril 2008 au 19 mars 2015

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        Sous réserve de l'application des articles L. 4231-2, L. 4231-4 et L. 4231-5 et des sections 4 et 5 du présent chapitre, les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont déterminées au titre d'un programme prévisionnel daté, établi et signé conjointement par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste. La durée de chacune de ces périodes ne peut être inférieure à une demi-journée.
        Ce programme prévisionnel, couvrant au maximum douze mois, est actualisé chaque année, au plus tard dans le mois qui suit la date anniversaire de la signature du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle auquel il est annexé.
        Toute modification des périodes d'activité prévues est inscrite sur le programme prévisionnel avec la signature des parties.

      • Article D4221-6

        Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 janvier 2010

        Création Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. (V)


        La durée des activités dans la réserve opérationnelle peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article R. 4221-5, être portée à soixante jours :
        1° Pour l'encadrement des périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, et de la journée d'appel de préparation à la défense ;
        2° Ou lorsque le réserviste a suivi une formation initiale dans l'année en cours.
        Le contrôle général des armées, chaque armée et formation rattachée, dans la limite de 15 % de l'effectif de la réserve opérationnelle sous contrat d'engagement au 1er janvier de l'année en cours, déterminent le nombre de réservistes qui, ne participant pas aux activités définies aux alinéas précédents, sont autorisés à porter la durée de leur activité à soixante jours, afin de faire bénéficier le ministère de la défense d'un renfort temporaire ou de compétences spécifiques nécessaires à l'accomplissement de missions requérant une présence d'une durée supérieure à trente jours.

      • Article D4221-7

        Version en vigueur du 26/04/2008 au 19/03/2015Version en vigueur du 26 avril 2008 au 19 mars 2015

        Création Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. (V)


        En cas de nécessité liée à l'emploi des forces, la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée, par décision de l'autorité militaire, à cent cinquante jours par année civile, après accord du réserviste.

      • Article D4221-8

        Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 janvier 2010

        Création Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. (V)


        Sur autorisation préalable du ministre de la défense et après accord du réserviste, la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée par année civile à deux cent dix jours lorsque l'emploi tenu par le réserviste présente un intérêt de portée nationale ou internationale.

      • Article R4221-9

        Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        Chaque période couvre des services effectifs continus et fait l'objet d'une convocation qui ouvre droit aux indemnités de déplacement temporaire, à l'aller et au retour, entre le domicile du réserviste et son lieu d'affectation.
        Les services comptent du jour de la mise en route jusqu'à celui du retour du réserviste à son domicile.

      • Article R4221-10

        Version en vigueur du 26/04/2008 au 19/03/2015Version en vigueur du 26 avril 2008 au 19 mars 2015

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        Le réserviste titulaire d'un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est tenu d'avertir l'autorité militaire d'emploi de tout changement dans sa situation personnelle susceptible d'affecter l'exécution des activités programmées.

      • Article R4221-11

        Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        La clause de réactivité mentionnée à l'article L. 4221-1 peut soit figurer dans le contrat d'engagement à servir dans la réserve, soit être souscrite pendant l'exécution dudit contrat. Dans ce cas, elle est souscrite pour la durée du contrat restant à courir et est incorporée au contrat initial.
        Cette clause devient caduque lorsque le réserviste change d'employeur.

      • Article R4221-12

        Version en vigueur du 26/04/2008 au 19/03/2015Version en vigueur du 26 avril 2008 au 19 mars 2015

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        La clause de réactivité, quelle que soit la date de sa conclusion, est signée par l'autorité militaire mentionnée à l'article R. 4221-3. Elle ne peut être proposée à la signature de cette autorité que revêtue de l'accord préalable du ou des employeurs du réserviste.

      • Article R4221-13

        Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        Au titre des mentions du contrat d'engagement fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 4221-4, celles intéressant la clause de réactivité comprennent obligatoirement le délai du préavis prévu au troisième alinéa de l'article L. 4221-4. Au terme de ce délai, l'employeur du réserviste est tenu de lui accorder une autorisation d'absence.

      • Article R4221-14

        Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        L'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article L. 4221-4 doit comporter :
        1° Les motifs de la convocation, hormis le cas où le secret de la défense nationale s'y oppose ;
        2° La date à laquelle le réserviste doit rejoindre son affectation ;
        3° La nature et la durée envisagée de l'activité pour laquelle le ou les réservistes sont convoqués.
        Cet arrêté, qui peut être individuel ou collectif, est notifié à chacun des réservistes intéressés ainsi qu'à leur employeur.
        L'employeur peut accorder un délai de préavis plus court que celui mentionné dans la clause de réactivité. Il en informe alors immédiatement le réserviste et son autorité militaire d'emploi par tout moyen à sa disposition.

      • Article R4221-15

        Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 janvier 2010

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        Au titre des dispositions de l'article L. 4221-7, un réserviste titulaire d'un engagement à servir dans la réserve peut être admis, à sa demande et par arrêté du ministre de la défense, à servir auprès d'une entreprise signataire d'une convention mentionnée à l'article L. 4221-8.
        La demande du réserviste doit, conformément aux stipulations de la convention susmentionnée, préciser la nature des activités envisagées, leur durée prévisionnelle et le lieu de leur exécution.
        L'accord préalable de l'entreprise intéressée et l'accord de l'autorité militaire d'emploi du réserviste doivent être joints à la demande du réserviste.

      • Article R4221-16

        Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        L'arrêté mentionné à l'article R. 4221-15 fixe les dates de début et de fin du service du réserviste auprès de l'entreprise, la nature et le lieu d'exécution des activités.
        Ces activités peuvent être fractionnées en plusieurs périodes et s'exercer dans différents lieux. Dans ce cas, l'arrêté fixe, pour chaque période, les dates de début et de fin ainsi que le lieu d'exécution des activités.
        L'arrêté ne peut prévoir une date de fin des activités excédant la durée de validité de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

      • Article R4221-18

        Version en vigueur du 26/04/2008 au 19/03/2015Version en vigueur du 26 avril 2008 au 19 mars 2015

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        Sur demande de l'intéressé, l'exécution des obligations nées du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être suspendue par l'autorité militaire pour une durée maximum de vingt-quatre mois, sans que cette décision ait pour effet de différer le terme prévu de l'engagement.

      • Article R4221-19

        Version en vigueur du 26/04/2008 au 19/03/2015Version en vigueur du 26 avril 2008 au 19 mars 2015

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est prononcée de droit par l'autorité militaire en cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues aux articles R. 4211-10 à R. 4211-12.
        En outre, la résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être prononcée par l'autorité militaire :
        1° En cas d'inaptitude à l'emploi ;
        2° En cas d'impossibilité, non due à l'inaptitude, de remplir les conditions requises par l'affectation qui figure dans le contrat d'engagement ;
        3° Sur demande justifiée de l'intéressé.

      • Article R4221-20

        Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 janvier 2010

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        Les officiers de réserve sont nommés ou promus par décret du Président de la République aux différents grades de la hiérarchie du corps de rattachement.
        Les autres militaires de la réserve sont nommés ou promus par décision du ministre de la défense aux différents grades de la hiérarchie du corps de rattachement.

      • Article R4221-21

        Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 janvier 2010

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        Dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté ministériel, les réservistes ayant obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre de la défense peuvent être nommés :
        1° Au premier grade d'officier, les sous-officiers ou officiers mariniers ayant au moins deux ans de grade ;
        2° Au premier grade de sous-officier ou officier marinier, les militaires du rang ayant au moins un an de grade.

      • Article R4221-22

        Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 janvier 2010

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        Les réservistes qui sont admis à suivre un cycle de formation militaire initiale d'officier peuvent être nommés au grade d'aspirant par décision du ministre de la défense à l'issue de ce cycle. Ceux qui ont satisfait à un cycle de formation militaire initiale de sous-officier ou d'officier marinier peuvent être nommés au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier.
        Les aspirants nommés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont soumis aux dispositions applicables aux officiers dans les domaines intéressant la discipline générale, les sanctions disciplinaires et professionnelles, la suspension de fonctions, les récompenses, le commandement, la notation, les fonds de prévoyance et l'accès aux cercles et mess. Dans les autres domaines, les aspirants sont soumis aux dispositions applicables aux sous-officiers et aux officiers mariniers.
        Les aspirants ayant au moins trois mois de grade peuvent être nommés au premier grade d'officier, après agrément de l'autorité militaire d'emploi.

      • Article R4221-23

        Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 janvier 2010

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        Sous réserve des dispositions de l'article L. 4143-1, l'avancement de grade des réservistes est prononcé uniquement au choix.
        Sous réserve de l'application des articles R. 4221-21 et R. 4221-22, les promotions ont lieu de façon continue, de grade à grade.
        Un arrêté du ministre de la défense fixe pour le contrôle général des armées, pour chaque armée et pour chaque formation rattachée les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur.
        Les nominations aux grades d'officiers généraux ne peuvent intervenir qu'en temps de guerre.

      • Article R4221-24

        Version en vigueur du 26/04/2008 au 19/03/2015Version en vigueur du 26 avril 2008 au 19 mars 2015

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        L'ancienneté de grade d'un militaire de la réserve compte de la date de sa nomination ou de sa promotion à ce grade soit dans l'armée professionnelle, soit dans la réserve.

      • Article R4221-25

        Version en vigueur du 26/04/2008 au 29/10/2009Version en vigueur du 26 avril 2008 au 29 octobre 2009

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        Pour l'avancement d'échelon à un grade déterminé, il n'est tenu compte que de la durée des services militaires et du temps passé dans le dernier échelon détenu.
        Pour la détermination de l'ancienneté dans l'échelon :
        1° Toute durée d'activité supérieure ou égale à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs équivaut à un an de services militaires comptabilisé depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu ;
        2° Toute durée d'activité inférieure à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs, ajoutée à celles réalisées dans les douze mois ou vingt-quatre mois suivants, équivaut, à concurrence de trente jours cumulés, à un an de services militaires comptabilisé depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu.
        La durée des services militaires correspond à celle des périodes d'activités pour lesquelles ils ont été convoqués en vertu d'un contrat d'engagement ou au titre de la disponibilité.

      • Article R4221-26

        Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 janvier 2010

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre de la défense après avis d'une commission présidée par le directeur chargé de la gestion du personnel concerné ou son représentant et comprenant notamment le délégué aux réserves ou son représentant. La composition de la commission est définie par arrêté du ministre de la défense.
        S'agissant des sous-officiers, les officiers mariniers et les militaires du rang, le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, les pouvoirs qu'il tient de l'alinéa précédent à une autorité chargée de la gestion du personnel de la réserve militaire. Cette autorité établit le tableau d'avancement après avis d'une commission qu'elle préside et comprenant au moins deux officiers supérieurs désignés par elle, dont un officier chargé des réserves.
        S'agissant des militaires du rang, le tableau d'avancement peut être établi par unité formant corps ou formation équivalente.

      • Article R4221-27

        Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        Les réservistes faisant l'objet d'une proposition de promotion de grade sont inscrits au tableau d'avancement dans l'ordre de leur ancienneté de grade et, sous réserve des nécessités du service, sont promus dans cet ordre.
        A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.