Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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      • Article R1111-1

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 janvier 2020

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        En application de l'article L. 1111-2, les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, un groupement d'employeurs ou une association intermédiaire ne sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l'entreprise utilisatrice pour l'application des dispositions légales relatives à la formation professionnelle continue et à la tarification des risques accident du travail et maladie professionnelle qui se réfèrent à une condition d'effectif.

      • Article R1142-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les emplois et activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante sont les suivants :
        1° Artistes appelés à interpréter soit un rôle féminin, soit un rôle masculin ;
        2° Mannequins chargés de présenter des vêtements et accessoires ;
        3° Modèles masculins et féminins.

        • Article R1143-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Toute entreprise de moins de trois cents salariés peut conclure avec l'Etat une convention lui permettant de recevoir une aide financière afin de faire procéder à une étude portant sur :
          1° Sa situation en matière d'égalité professionnelle ;
          2° Les mesures à prendre pour rétablir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes.

        • Article D1143-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La convention d'étude est conclue après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.

        • Article D1143-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La convention d'étude fixe :
          1° L'objet, le contenu, le délai de réalisation et les conditions de diffusion de l'étude ;
          2° Le montant de l'aide financière de l'Etat.

        • Article D1143-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour chaque convention, l'aide financière de l'Etat est au plus égale à 70 % des frais d'intervention hors taxe du consultant chargé de l'étude.
          Elle ne peut excéder 10 700 euros.

        • Article D1143-5

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur l'étude réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 1143-1 et les suites à lui donner.
          L'étude est également communiquée aux délégués syndicaux.
          L'étude et les avis recueillis sont communiqués au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

        • Article D1143-6

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut s'opposer, en application de l'article L. 1143-3, au plan pour l'égalité professionnelle. Il émet un avis écrit et motivé dans un délai de deux mois suivant la date de sa saisine.

          • Article D1143-7

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 décembre 2011

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Un contrat pour l'égalité professionnelle, ouvrant droit à l'aide financière de l'Etat prévue à la sous-section 2, est conclu entre l'Etat et l'employeur ou une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, après avis des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national.

          • Article D1143-8

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 décembre 2011

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le contrat pour l'égalité professionnelle ne peut intervenir qu'après :
            1° Soit la conclusion d'un accord collectif de travail comportant des actions exemplaires en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
            2° Soit l'adoption d'un plan pour l'égalité professionnelle.

          • Article D1143-9

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 décembre 2011

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le contrat pour l'égalité professionnelle précise :
            1° L'objet et la nature des engagements souscrits par l'employeur ;
            2° Le montant de l'aide de l'Etat et ses modalités de versement ;
            3° Les modalités d'évaluation et de contrôle de la réalisation des engagements souscrits.

          • Article D1143-10

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 décembre 2011

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour l'égalité professionnelle doivent avoir pour but de contribuer significativement à la mise en place de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, l'établissement ou le secteur professionnel concerné, par l'adoption de mesures de sensibilisation, de formation, de promotion et d'amélioration des conditions de travail.

          • Article D1143-11

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 décembre 2011

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le contrat pour l'égalité professionnelle est conclu au nom de l'Etat par le préfet de région.
            Si son champ d'application excède le cadre régional, le contrat est conclu par le ministre chargé des droits des femmes.

          • Article D1143-12

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 décembre 2011

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les actions réalisées au titre d'un plan pour l'égalité professionnelle ou dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, notamment en matière de formation, de promotion ou d'organisation du travail, peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat lorsqu'elles constituent des actions exemplaires pour la réalisation de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

          • Article D1143-13

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 décembre 2011

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            A défaut d'accord collectif de travail, ou en l'absence d'organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, l'employeur peut bénéficier de l'aide de l'Etat s'il décide de la mise en œuvre d'un plan pour l'égalité professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 1143-2.

          • Article D1143-14

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 décembre 2011

            Transféré par Décret n°2011-1830 du 6 décembre 2011 - art. 8
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La participation financière de l'Etat aux dépenses directement imputables à la réalisation du contrat pour l'égalité professionnelle, déduction faite de la taxe sur la valeur ajoutée, est calculée dans la limite maximale d'un pourcentage variable selon la nature et le contenu des actions :
            1° 50 % du coût d'investissement en matériel lié à la modification de l'organisation et des conditions de travail ;
            2° 30 % des dépenses de rémunération exposées par l'employeur pour les salariés bénéficiant d'actions de formation au titre et pendant la durée de la réalisation du plan pour l'égalité professionnelle. Sont exclues de l'aide éventuelle les augmentations de rémunérations, quelles qu'en soient les modalités, acquises par les salariés du fait de la réalisation du plan ;
            3° 50 % des autres coûts.

          • Article D1143-18

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le compte rendu de l'exécution des engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour l'égalité professionnelle est adressé au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au chargé de mission départemental aux droits des femmes et à l'égalité.

          • Article D1143-19

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Au terme du contrat pour l'égalité professionnelle, une évaluation des engagements souscrits et des mesures concrètes mises en œuvre est réalisée sous la responsabilité de l'employeur ou de l'organisation professionnelle signataire du contrat.
            Cette évaluation est transmise au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au chargé de mission départemental aux droits des femmes et à l'égalité.

          • Article D1145-1

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/07/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juillet 2021

            Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 9
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique menée en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

          • Article D1145-2

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/07/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juillet 2021

            Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 9
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le Conseil supérieur est consulté :
            1° Sur les projets de lois et de décrets ayant pour objet d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
            2° Sur les textes relatifs à des conditions particulières de travail propres à l'un ou l'autre sexe.

          • Article D1145-3

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 janvier 2010

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Une synthèse annuelle des évaluations des engagements souscrits et des mesures mises en œuvre dans le cadre d'un contrat pour l'égalité professionnelle, prévue à l'article D. 1143-19, est présentée par le service des droits des femmes et de l'égalité au Conseil supérieur.

          • Article D1145-4

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/05/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 mai 2013

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le Conseil supérieur peut procéder à des études et à des recherches, susciter ou favoriser des initiatives et faire des propositions tendant à améliorer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

          • Article D1145-6

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Tous les deux ans, le ministre chargé des droits des femmes adresse au Conseil supérieur un rapport faisant l'état de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mentionnant les suites données aux avis émis par le conseil.
            Ce rapport comporte, en particulier :
            1° Un bilan des activités menées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par :
            a) L'Agence nationale pour l'emploi ;
            b) L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
            c) L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
            d) Les services d'inspection du travail ;
            2° Un compte rendu des travaux réalisés sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par la Commission nationale de la négociation collective en application du 8° de l'article L. 2271-1.
            Au vu du rapport qui lui est adressé, le Conseil supérieur émet un avis rendu public.

          • Article D1145-7

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes comprend :
            1° Sept représentants de l'Etat, dont :
            a) Le ministre chargé des droits des femmes ou son représentant, président ;
            b) Le ministre chargé du travail ou son représentant, vice-président ;
            c) Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant, vice-président ;
            d) Le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant, vice-président ;
            e) Le directeur de l'action sociale ;
            f) Le directeur général de la forêt et des affaires rurales du ministère chargé de l'agriculture ;
            g) Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale ;
            2° Trois directeurs d'établissement public :
            a) Le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi ;
            b) Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
            c) Le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
            3° Neuf représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au niveau national, à raison de :
            a) Trois représentants sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;
            b) Deux représentants sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
            c) Deux représentants sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
            d) Un représentant sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
            e) Un représentant sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
            4° Neuf représentants des employeurs, à raison de :
            a) Cinq membres désignés sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), parmi lesquels un représentant au titre des entreprises moyennes et petites ;
            b) Un membre désigné après consultation du MEDEF représentant les entreprises publiques ;
            c) Un membre désigné sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
            d) Un membre représentant les professions agricoles désigné sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;
            e) Un membre représentant les employeurs artisans désigné sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
            5° Neuf personnalités désignées en raison de leur compétence ou de leur expérience, notamment dans la vie associative.

          • Article D1145-9

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/07/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juillet 2021

            Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 9
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés ainsi que les personnes désignées en raison de leur compétence sont nommés au Conseil supérieur pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des droits des femmes.

          • Article D1145-12

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/07/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juillet 2021

            Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 9
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les fonctions de membre du Conseil supérieur ne sont pas rémunérées.
            Des frais de déplacement et de séjour peuvent être alloués aux membres du Conseil ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article D. 1145-17, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des droits des femmes et du ministre chargé du budget.

          • Article D1145-15

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/05/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 mai 2013

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le Conseil supérieur constitue en son sein une commission permanente qui prépare les travaux du conseil et qui peut être consultée, en cas d'urgence, en ses lieu et place.
            La commission permanente est présidée par le président du Conseil supérieur ou son représentant et comprend :
            1° Cinq membres du Conseil supérieur, choisis parmi les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 1145-7 ;
            2° Cinq membres du Conseil supérieur représentant les salariés, choisis parmi les membres mentionnés au 3° de ce même article ;
            3° Cinq membres du Conseil supérieur représentant les employeurs, choisis parmi les membres mentionnés au 4° de ce même article ;
            4° Cinq membres du Conseil supérieur, choisis parmi les personnalités désignées en raison de leur compétence mentionnées au 5° de ce même article.

          • Article D1145-17

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/07/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juillet 2021

            Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 9
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le Conseil supérieur peut constituer des commissions spécialisées et des groupes de travail pour l'étude des questions relevant de sa compétence.
            Les membres du Conseil supérieur représentant les employeurs et les salariés peuvent se faire assister d'un expert de leur choix dans ces formations.
            Les commissions spécialisées et les groupes de travail peuvent s'adjoindre toute personne qualifiée dans les matières étudiées par eux.

          • Article D1145-18

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/05/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 mai 2013

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le secrétariat du Conseil supérieur est assuré par les services relevant du ministre chargé des droits des femmes.

          • Article D1145-19

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/07/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juillet 2021

            Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 9
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le Conseil supérieur se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
            La commission permanente se réunit au moins deux fois par an dans les mêmes conditions.
            L'ordre du jour du Conseil supérieur et celui de la commission permanente sont fixés par le président. Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours avant la date de la réunion.