Code du travail

Version en vigueur au 25/05/2026Version en vigueur au 25 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D1234-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Modifié par DÉCRET n°2014-1120 du 2 octobre 2014 - art. 3

    Le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes :

    1° La date d'entrée du salarié et celle de sa sortie ;

    2° La nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.

    3° Abrogé ;

    4° Abrogé.