Partie réglementaire (Articles R1142-1 à R8323-1)
Article R1253-35
Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/06/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juin 2021
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La société coopérative qui entend développer l'activité de groupement d'employeurs prévue à l'article L. 1253-1 mentionne dans ses statuts, préalablement à son exercice effectif, cette activité ainsi que la responsabilité solidaire des associés pour les dettes qui en résulte à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.Article R1253-36
Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/06/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juin 2021
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les moyens de toute nature affectés au groupement d'employeurs constitué au sein d'une coopérative sont identifiés à l'intérieur de la société coopérative et la comptabilité afférente à ses opérations est séparée.Article R1253-37
Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/06/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juin 2021
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La société coopérative déclare l'exercice d'une activité de groupement d'employeurs selon les modalités prévues aux articles D. 1253-1 à D. 1253-3.
Elle précise l'organisation qu'elle entend mettre en œuvre pour respecter les obligations de la présente section.