Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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      • Article R1322-1

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 1322-3 est formé devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans les deux mois suivant la notification de la décision de l'inspecteur du travail.
        Dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de la réglementation du travail, de la compétence du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture, ce recours est formé devant le fonctionnaire chargé du contrôle de la réglementation du travail dans ces branches.

        • Article R1332-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La lettre de convocation prévue à l'article L. 1332-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
          Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien.
          Elle rappelle que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
          Elle est soit remise contre récépissé, soit adressée par lettre recommandée, dans le délai de deux mois fixé à l'article L. 1332-4.

        • Article R1332-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La sanction prévue à l'article L. 1332-2 fait l'objet d'une décision écrite et motivée.
          La décision est notifiée au salarié soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2.

        • Article R1332-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le délai d'un mois prévu à l'article L. 1332-2 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien.
          A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures.
          Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.