Article R1423-51
Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/06/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 juin 2008
Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes comprennent notamment :
1° Les frais d'entretien des locaux, de chauffage, d'éclairage, de sanitaires et de gardiennage ;
2° Les frais d'élections et certains frais de campagne électorale, dans des conditions fixées par décret ;
3° L'indemnisation des activités prud'homales dans les limites et conditions fixées par décret. La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants, est adressée au greffe du conseil de prud'hommes au plus tard dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise. A défaut, la demande de remboursement est prescrite ;
4° L'achat des médailles ;
5° Les frais de matériel, de documentation, de fournitures de bureau, d'installation, d'entretien et d'abonnement téléphonique ;
6° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes pour l'exercice des activités prud'homales, dans les limites de distance fixées par décret ;
7° Les frais de déplacement du juge du tribunal d'instance agissant en application de l'article L. 1454-2 lorsque le siège du conseil de prud'hommes est situé à plus de cinq kilomètres du siège du tribunal.Article R1423-52
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les directeurs de greffe tiennent la comptabilité administrative des dépenses de fonctionnement énoncées à l'article R. 1423-51.
Un fonctionnaire de greffe autre que le directeur de greffe est habilité à recevoir les sommes déposées par les parties à l'instance à titre de provision. Ces sommes sont versées dans un compte de dépôt au Trésor. Toutefois, les fonctions de régisseurs susmentionnées peuvent être confiées au directeur de greffe par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Dans les conditions prévues pour les régies d'avances et de recettes des organismes publics, une régie de recettes et une régie d'avances peuvent être créées dans chaque juridiction auprès de l'ordonnateur secondaire des dépenses relevant de la mission portant sur la justice en vue de l'encaissement ou du paiement des recettes ou des dépenses.
Article R1423-53
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Pour leur ministère accompli en matière prud'homale, il est alloué aux huissiers de justice des honoraires égaux à la moitié de ceux prévus par leur tarif pour des actes de même nature en matière civile et commerciale.
Article R1423-54
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Il est alloué aux témoins entendus en matière prud'homale une indemnité de comparution et, éventuellement, une indemnité de voyage et de séjour égales à celles attribuées aux témoins appelés à déposer en matière civile. L'allocation de cette indemnité se fait sur demande.
Article R1423-55
Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/06/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 juin 2008
Les conseillers prud'hommes salariés perçoivent une allocation pour leurs vacations dont le taux horaire est fixé à 6,05 EUR dans les cas suivants :
1° Lorsqu'ils exercent cette fonction en dehors des heures de travail ;
2° Lorsqu'ils ont cessé leur activité professionnelle ;
3° Lorsqu'ils sont involontairement privés d'emploi.Article R1423-56
Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/06/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 juin 2008
Transféré par Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 - art. 3
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les conseillers prud'hommes employeurs qui exercent leur fonction avant 8 heures et après 18 heures ou qui ont cessé leur activité professionnelle perçoivent une allocation pour leurs vacations dont le taux horaire est fixé à 6,05 EUR.
Lorsqu'ils exercent leurs fonctions prud'homales entre 8 heures et 18 heures, ils perçoivent une allocation dont le taux horaire est fixé à deux fois le taux prévu au premier alinéa.Article R1423-57
Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/06/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 juin 2008
Transféré par Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 - art. 3
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les indemnités prévues aux articles R. 1423-55 et R. 1423-56 sont versées mensuellement après établissement par le greffier en chef, directeur de greffe, d'un état horaire visé par le président du conseil ou par le vice-président. Toute demi-heure commencée est due. Elle donne lieu à l'attribution d'une demi-vacation horaire.Article R1423-58
Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/06/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 juin 2008
Transféré par Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 - art. 3
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur est remboursé mensuellement par l'Etat des salaires maintenus ainsi que de l'ensemble des avantages et des charges sociales correspondantes lui incombant.
Lorsque l'horaire de travail est supérieur à la durée légale, la charge des majorations pour heures supplémentaires est répartie entre l'Etat et les employeurs. Cette répartition est réalisée proportionnellement au temps respectivement passé par le conseiller prud'homme auprès de l'entreprise et du conseil.
Ce remboursement est réalisé au vu d'une copie du bulletin de paie et d'un état établi par l'employeur, contresigné par le salarié. Cet état mentionne l'ensemble des absences de l'entreprise ayant donné lieu à maintien de la rémunération ainsi que des autres éléments nécessaires au calcul du montant des remboursements. Il est adressé avec la copie du bulletin de paie au greffier en chef, directeur de greffe, de la juridiction concernée. Il est visé par le président du conseil de prud'hommes.
En cas d'employeurs multiples, il sera produit autant d'états qu'il y a d'employeurs ayant maintenu des salaires.Article R1423-59
Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/06/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 juin 2008
Transféré par Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 - art. 3
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1442-6, le conseiller prud'hommes rémunéré uniquement à la commission est indemnisé directement dans les conditions prévues par le présent article.
Pour chaque heure passée entre 8 heures et 18 heures dans l'exercice de fonctions prud'homales, le conseiller prud'hommes rémunéré uniquement à la commission perçoit une indemnité horaire égale à 1 / 1 900 des revenus professionnels déclarés à l'administration fiscale l'année précédente.
A cet effet, l'intéressé produit copie de sa déclaration d'impôts ainsi qu'une attestation de revenus délivrée par le ou les employeurs.Article R1423-60
Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/06/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 juin 2008
Transféré par Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 - art. 3
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Sur sa demande, le salarié, membre d'un conseil de prud'hommes fonctionnant en service continu ou discontinu posté accompli en totalité ou en partie entre 22 heures et 5 heures, est indemnisé des heures consacrées à son activité prud'homale dans les conditions suivantes :
1° Sous réserve de renoncer au versement des indemnités prévues à l'article R. 1423-58, le conseiller obtient que tout ou partie du temps consacré à ses fonctions prud'homales ouvre droit à un temps de repos correspondant dans son emploi ;
2° Ce temps de repos, qui est pris au plus tard dans le courant du mois suivant, s'impute sur la durée hebdomadaire de travail accomplie dans le poste. Il donne lieu au maintien par l'employeur de l'intégralité de la rémunération et des avantages correspondants.
L'employeur est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article L. 1442-6.Article R1423-61
Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/06/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 juin 2008
Transféré par Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 - art. 3
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Sur leur demande, les salariés qui exercent leur activité professionnelle en dehors de tout établissement, à l'exception des salariés mentionnés à l'article R. 1423-59, ont droit à ce que les heures passées à l'exercice des fonctions prud'homales, entre 8 heures et 18 heures, soient considérées, en tout ou partie, comme des heures de travail et payées comme telles par l'employeur.
Ce dernier est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article L. 1442-6.Article R1423-62
Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/06/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 juin 2008
Transféré par Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 - art. 3
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Les conseillers prud'hommes sont remboursés des frais de déplacement qu'ils engagent pour se rendre aux audiences dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnes civiles sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat.
A titre exceptionnel et lorsqu'il n'existe aucun service régulier de transport en commun entre leur résidence et le siège du conseil, les conseillers prud'hommes peuvent bénéficier des indemnités kilométriques dans les conditions prévues par le décret mentionné au premier alinéa.
Article R1423-63
Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/06/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 juin 2008
Transféré par Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 - art. 3
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les présidents et vice-présidents de conseils de prud'hommes ainsi que les présidents et vice-présidents de certaines sections du conseil de prud'hommes de Paris sont indemnisés pour le temps qu'ils consacrent à leurs tâches administratives dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'indemnisation des fonctions juridictionnelles.Article R1423-64
Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/06/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 juin 2008
Transféré par Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 - art. 3
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le nombre d'heures indemnisées que les présidents et vice-présidents de conseils, voire de section, peuvent consacrer chaque mois à leur activité administrative ne peut dépasser les maxima fixés au tableau suivant :
DÉSIGNATION
des conseils de prud'hommes
NOMBRE MAXIMUM
d'heures indemnisables
Conseils comportant 40 conseillers ou moins
16 heures par mois
Conseils comportant plus de 40 conseillers et moins de 60 conseillers
24 heures par mois
Conseils comportant 60 conseillers et plus
36 heures par mois
Conseils de Bobigny, Marseille et Lyon
48 heures par mois
Conseil de Paris
72 heures par mois