Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R1461-1

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/05/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 mai 2016

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    Le délai d'appel est d'un mois.
    L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la cour.
    Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne les chefs de celui-ci auxquels se limite l'appel. Elle comporte également le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une copie de la décision.

  • Article R1461-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/05/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 mai 2016

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel.
    Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.