Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R1463-1

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 mai 2017

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.
    Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables.
    L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.